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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 10 nov. 2025, n° 22/09510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
10 Novembre 2025
N° RG 22/09510 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YALC
N° Minute : 25
AFFAIRE
[V], [N], [D] [T]
C/
[L], [W] [K]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [V], [N], [D] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélie GONTHIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN373
DEFENDEUR
Monsieur [L], [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 14]
représenté par Me Elisabeth ROUSSET, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
et par Me Gaëlle CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [T] et M. [L] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2007 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (92), sans contrat de mariage préalable.
A la suite de la requête en divorce déposée le 7 décembre 2015 par Mme [T], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 4 mai 2016, a notamment:
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
— attribué à M. [K] la jouissance du logement familial, s’agissant d’un bien propre de l’époux,
— attribué à l’époux la jouissance du véhicule Mercedes E220,
— attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Peugeot 208,
— dit que l’époux prendra en charge le remboursement du crédit lié à l’acquisition du véhicule Peugeot,
— fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la charge de l’époux au profit de Mme [T] à la somme de 500 euros par mois,
— débouté l’épouse de sa demande de désignation d’un notaire,
— réservé les dépens.
Par jugement du 4 février 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— débouté Mme [T] de sa demande de désignation d’un notaire et de sa demande relative à la liquidation du régime matrimonial,
— dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, au 4 mai 2016,
— débouté Mme [T] de sa demande de prestation compensatoire.
Sur appel de Mme [T], la cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 11 mars 2021, a déclaré irrecevables les demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial des époux et de désignation d’un notaire et confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 février 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par acte remis à personne le 14 juin 2022, Mme [T] a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par décision du juge de la mise en état, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile et après avoir recueilli l’avis des parties, l’affaire a été clôturée et renvoyée devant le juge aux affaires familiales compétent.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, Mme [T] demande au juge aux affaires familiales de :
— déclarer M. [K] mal fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
— ordonner le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de la communauté ayant existé entre M. [K] et Mme [T] ;
— désigner à cette fin pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage le président de la chambre des notaires des Hauts-de-Seine ;
— commettre un juge aux fins de surveiller les opérations de compte, liquidation et partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
— rappeler à M. [K] qu’il doit concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage :
— juger que la communauté dispose d’une récompense à l’encontre de M. [K] au titre du paiement des emprunts (prêts personnels) souscrits pour le financement de travaux sur son bien propre ;
— en conséquence fixer le montant de cette récompense à la somme de 37 500 euros qui devra être réévaluée au profit subsistant en fonction de la valeur du bien à la date la plus proche du partage;
— dire que le notaire désigné devra s’adjoindre un expert pour déterminer la récompense due par M. [K] à la communauté pour l’apurement du solde débiteur du compte bancaire professionnel de l’époux ;
— fixer la récompense due par M. [K] à la communauté pour l’impôt foncier relatif à l’appartement à [Localité 14] à 9 470 euros ;
— fixer la récompense due par M. [K] à la communauté pour les dépenses relatives à l’appartement de [Localité 14] à 44 133,68 euros, à parfaire ;
— fixer la récompense due par M. [K] à la communauté à 143 901,35 euros pour les dépenses relatives au gîte, à parfaire ;
— fixer la récompense due par M. [K] à la communauté pour l’impôt foncier relatif au gîte de [Localité 12] réglé entre 2006 et 2015 à 11 615 euros ;
— fixer la récompense due par M. [K] à la communauté à 4 535,33 euros au titre des frais exposés dans la vente d’un bien propre à [Localité 6] :
— condamner M. [K] à régler à Mme [T] la somme de 340,71 euros au titre d’un arriéré de pension alimentaire au titre du devoir secours ;
— juger que devront être portés à l’actif de la communauté :
• le mobilier du gîte à [Localité 12] ;
• le mobilier de l’appartement de [Localité 14] ;
• le véhicule Mercedes de M. [K] ;
• le solde du livret A n° [XXXXXXXXXX03] de M. [K] ;
• le solde des comptes bancaires dont est titulaire M. [K] ;
— condamner M. [K] à régler à Mme [T] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner M. [K] aux entiers dépens de l’instance ;
— dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, M. [K] demande au juge aux affaires familiales de :
— accueillir M. [L] [K] dans l’ensemble de ses demandes ;
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
Et, ce faisant :
1°) Sur le partage judiciaire :
— déclarer recevable la demande en comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [K] et Mme [T] ;
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial existant entre les ex-époux ;
— désigner tel notaire qu’il plaira au juge pour procéder à cette fin, conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
— juger que le notaire nommé devra interroger FICOBA et FICOVIE au nom des deux ex-époux;
— désigner un juge du siège en qualité de juge commis aux fins de surveillance et de contrôle des opérations de comptes, liquidation et partage conformément aux dispositions des articles 1371 et 1373 du code de procédure civile ;
2°) Sur les désaccords liquidatifs :
a) De manière générale
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes de récompenses et de créances ;
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit 4 mai 2016;
— juger que M. [K] dispose d’une reprise de propre au titre de son contrat d’assurance-vie AGIPI n° 0000952548 ;
b) Récompense due au titre du financement du bien propre de Mme [T]
— juger que la communauté dispose d’une récompense à l’encontre de Mme [T] au titre du paiement de l’emprunt souscrit pour le financement de son bien propre ;
— en conséquence, fixer le montant de cette récompense à la somme de 10 231,23 euros qui devra être réévaluée au profit subsistant en fonction de la valeur du bien à la date la plus proche du partage ;
— condamner Mme [T] à payer cette somme à la communauté ;
c) Créance/récompense due au titre du financement de la toiture du bien propre de Mme [T]
— à titre principal, condamner Mme [T] à verser à M. [K] la somme de 15 000 euros, revalorisée au profit subsistant, à titre de créance entre époux ;
— à titre subsidiaire, juger que la communauté dispose d’une récompense à l’encontre de Mme [T] au titre du paiement des travaux de toiture sur son bien propre ;
— en conséquence, fixer le montant de cette récompense à la somme de 15 000 euros revalorisée au profit subsistant ;
— condamner Mme [T] à payer à la communauté la somme de 15 000 euros, revalorisée au profit subsistant ;
d) Récompenses dues au titre de l’abondement des contrats d’assurance-vie de Mme [T]
— juger que la communauté dispose d’une récompense à l’encontre de Mme [T] au titre des versements effectués sur ses contrats d’assurance-vie ;
— en conséquence, ordonner la production par Mme [T] des relevés de ses contrats d’assurance-vie afin de permettre au notaire nommé de calculer le montant des récompenses dues à la communauté ;
e) Récompenses dues par la communauté à M. [K]
— à titre principal, fixer la récompense due par la communauté à M. [K] au titre de l’encaissement du solde du prix de vente de son bien immobilier propre situé à [Localité 6] à la somme de 25 540,97 euros ;
— fixer la récompense due par la communauté à M. [K] au titre de l’encaissement du solde de l’héritage de sa tante à la somme de 11 068,63 euros ;
— fixer la récompense due par la communauté à M. [K] au titre de l’abondement du compte-joint par des fonds propres provenant de son contrat d’assurance-vie à la somme de 65 000 euros ;
— à titre subsidiaire, fixer à la somme de 136 678,04 euros les récompenses dues selon le détail suivant :
o 131 068,44 euros au titre des fonds propres prélevés pendant la vie commune sur le contrat d’assurance-vie ;
o 22 540,97 euros au titre du solde du prix de vente du bien immobilier propre de [Localité 6] ;
o 11 068,63 euros au titre du solde de l’héritage de sa tante ;
f) Sur l’indivision post communautaire
— juger que M. [K] détient une créance au titre de son compte d’administration de l’indivision post-onc d’un montant de 5 488 euros correspondant aux mensualités d’emprunt du véhicule mises à sa charge à titre provisoire ;
g) Sur les actifs communs
— juger que devra être porté à l’actif de la communauté :
a. le véhicule Mercedes de M. [K] ;
b. le véhicule Peugeot de Mme [T] ;
c. le solde au 6 mai 2016 des comptes bancaires et placements de Mme [T] ouverts et souscrits postérieurement au mariage selon consultation FICOBA/FICOVIE ;
d. le solde au 6 mai 2016 des comptes bancaires et placements de M. [K] ouverts et souscrits postérieurement au mariage selon consultation FICOBA/FICOVIE ;
3°) Article 700 CPC et dépens :
— condamner Mme [T] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 18 septembre 2025 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, constater, rappeler, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Par ailleurs, la demande de M. [K] de fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 4 mai 2016 est irrecevable dès lors que le jugement de divorce, confirmé par l’arrêt d’appel, a d’ores et déjà tranché ce point auquel s’attache l’autorité de la chose jugée.
Sur le partage judiciaire
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Maître [U] [E], notaire à [Localité 11] (92), sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Il convient de rappeler que chaque partie conserve la possibilité d’être assistée par le notaire de son choix lors de ces opérations.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande de récompense à la communauté pour les travaux d’amélioration et de conservation de l’appartement de [Localité 14]
Mme [T] fait état de travaux d’amélioration et de conservation du bien propre de M. [K] situé à [Localité 14], pour un montant total de 37 464,89 euros, financés par la communauté entre 2011 et 2015. Elle indique que, du temps de la communauté, elle procédait régulièrement à des virements sur le compte joint, qui ont excédé sa contribution relative aux charges du mariage et ont profité au bien propre de son époux. Elle expose que les dépenses relatives au bien propre de [Localité 14] ont été réglées depuis le compte commun ouvert au nom de l’époux puis depuis le compte commun joint. La demanderesse liste également des travaux de copropriété réalisés en parties communes, réglés à partir de deniers communs pour un montant total de 6 668,79 euros, allant au-delà des simples frais d’entretien.
M. [K] soutient que la demanderesse ne produit aucune pièce susceptible de prouver que la communauté s’est appauvrie au profit du patrimoine propre du défendeur à hauteur de 44 133,68 euros. Il ajoute que la preuve d’une plus-value résultant pour son patrimoine propre des travaux dont la demanderesse fait état n’est pas davantage rapportée alors qu’il s’agit d’une condition indispensable du droit à récompense. Le défendeur soutient ensuite qu’il ne saurait subsister un quelconque profit de dépenses qui auraient été engagées il y a dix à douze ans. Selon lui, si la communauté s’était effectivement appauvrie, cela n’aurait servi qu’à assurer le bon entretien du bien, contrepartie à l’usage par la communauté du bien propre de Monsieur. M. [K] soutient toutefois qu’aucun appauvrissement de la communauté n’est caractérisé en l’espèce dès lors que l’usage du bien propre de l’époux a permis à la communauté d’échapper au règlement mensuel d’un loyer.
Aux termes de l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
L’époux qui revendique une récompense au nom de la communauté ne doit pas établir l’origine commune des fonds, puisqu’ils sont présumés communs. Il doit uniquement prouver que des deniers communs ont profité personnellement à son conjoint.
L’article 1469 du code civil dispose que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Ainsi, la récompense est égale à la dépense faite lorsque celle-ci est nécessaire ; égale au profit subsistant s’agissant des dépenses d’acquisition, de conservation ou d’amélioration ; égale à la plus forte de ces deux sommes s’agissant des dépenses nécessaires d’acquisition, de conservation ou d’amélioration.
Au regard des factures produites aux débats, il apparaît que la communauté a supporté les dépenses suivantes :
— une porte-fenêtre à double vitrage isolant a été posée en 2011 pour un montant de 2 000 euros,
— des travaux de peinture ont été réalisés dans le salon et les chambres en 2012 et 2013 pour un montant de 816,46 euros,
— des achats de moquette et de parquet ont été effectués en 2012 pour un montant de 6 127,82 euros,
— des travaux de réfection de la salle de bains ont été réalisés en 2012 pour un montant de 3 740,67 euros,
— des travaux ont été réalisés dans les parties communes de l’immeuble pour un montant total de 5 098,02 euros.
La pose d’une porte-fenêtre à double vitrage, les travaux de peinture, les achats de moquette et de parquet, les travaux de réfection de la salle de bains sont des dépenses d’amélioration et de conservation du bien propre de M. [K]. Mme [T] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il s’agissait en outre de dépenses nécessaires.
Le profit subsistant est l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour du règlement de la récompense (1re Civ., 6 novembre 1984, pourvoi n° 83-15.231). En présence d’une dépense d’acquisition, de conservation ou d’amélioration, le profit subsistant résulte de la différence entre la valeur actuelle du bien que la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer, qui se retrouve, au jour de la liquidation, dans le patrimoine emprunteur, et celle qu’il aurait eue si la dépense n’avait pas été faite.
Au regard de la nature des travaux réalisés et de leur date de réalisation, il convient de considérer qu’il ne subsiste plus actuellement de profit de ce fait et qu’aucune récompense n’est due à la communauté par M. [K] à ce titre.
S’agissant du règlement des charges de copropriété relatives à des travaux réalisés dans les parties communes de l’immeuble où se trouve le propre du défendeur, il s’agit d’une dépense d’amélioration. S’agissant d’une dépense imposée à l’ensemble des propriétaires de l’immeuble, pour un bien propre ayant constitué le domicile conjugal, il convient en outre de considérer qu’il s’agit d’une dépense nécessaire. Celle-ci doit donc donner lieu à récompense au profit de la communauté. La dépense faite est de 5 098,02 euros. Il appartiendra au notaire désigné de revaloriser cette créance au profit subsistant, la récompense due par M. [K] à la communauté ne pouvant être inférieure à 5 098,02 euros.
Sur la demande de récompense à la communauté pour le règlement de la taxe foncière de l’appartement de [Localité 14]
Mme [T] fait valoir que la communauté a réglé la taxe foncière afférente à l’appartement de [Localité 14], propre de M. [K], de 2007 à 2015.
M. [K] constate que Mme [T] ne rapporte pas la preuve du droit à récompense de la communauté.
Mme [T] produit uniquement l’avis d’impôt pour l’année 2015, d’un montant de 1 506 euros.
Compte tenu de la présomption de communauté des fonds ayant servi au règlement de cette taxe, il appartient à M. [K] de rapporter la preuve qu’il l’aurait réglée au moyen de fonds propres, ce qu’il ne fait pas.
Il s’agit d’une dépense nécessaire, donnant lieu à récompense pour un montant correspondant à celui de la dépense faite.
Ainsi, M. [K] est débiteur envers la communauté d’une somme de 1 506 euros au titre du règlement de la taxe foncière pour l’année 2015.
La demande de Mme [T] est rejetée pour le surplus.
Sur la demande de recourir à un expert pour déterminer la récompense à la communauté pour l’apurement du solde débiteur du compte bancaire professionnel de l’époux
Mme [T] expose que le défendeur a exploité un gîte dans le Lot en qualité d’entrepreneur individuel. Elle avance que, pour la période de 2007 à 2014, les résultats de son exploitation ont été déficitaires et que la dette de l’époux a été acquittée par la communauté. Elle ajoute que des charges et frais de dotation aux amortissements doivent également être pris en compte.
M. [K] indique qu’il n’a jamais créé de société et que si tel était le cas, les demandes de Mme [T], formées dans une instance à laquelle cette société n’est pas partie, seraient irrecevables. Il affirme que son compte bancaire professionnel n’a jamais été déficitaire. Il ajoute enfin que les dépenses résultant de la gestion courante d’un bien propre n’ouvrent pas droit à récompense pour la communauté.
Au soutien de sa demande, Mme [T] produit uniquement des documents qu’elle a établis pour elle-même. Elle n’explique pas l’origine des chiffres qu’elle mentionne dans ses tableaux nommés « Récapitulatif du compte de résultats 2007/2014 ». Elle n’établit pas qu’il existe une récompense au profit de la communauté, dont un expert pourrait déterminer le montant. Elle ne rapporte pas la preuve que des fonds ont été engagés pour abonder le compte bancaire professionnel de l’époux.
Dès lors, sa demande de recourir à un expert pour déterminer la récompense due par M. [K] à la communauté pour l’apurement du solde débiteur de son compte bancaire professionnel est rejetée.
Sur la demande de récompense à la communauté pour le règlement de la taxe foncière du gîte de [Localité 9]
Mme [T] fait valoir que la communauté a réglé la taxe foncière afférente au gîte de [Localité 9], propre de M. [K], de 2006 à 2015.
M. [K] constate que Mme [T] ne rapporte pas la preuve du droit à récompense de la communauté.
Mme [T] produit uniquement l’avis d’impôt pour l’année 2015, d’un montant de 692 euros.
Compte tenu de la présomption de communauté des fonds ayant servi au règlement de cette taxe, il appartient à M. [K] de rapporter la preuve qu’il l’aurait réglée au moyen de fonds propres, ce qu’il ne fait pas.
Il s’agit d’une dépense nécessaire, donnant lieu à récompense pour un montant correspondant à celui de la dépense faite.
Ainsi, M. [K] est débiteur envers la communauté d’une somme de 692 euros au titre du règlement de la taxe foncière pour l’année 2015.
La demande de Mme [T] est rejetée pour le surplus.
Sur la demande de récompense à la communauté au titre du paiement des emprunts souscrits pour le financement de travaux sur son bien propre
Mme [T] fait valoir que, durant le mariage, M. [K] a souscrit des emprunts aux fins de financer des travaux dans son bien propre de [Localité 9], pour un montant total de 37 500 euros entre 2008 et 2015. Elle soutient que ces emprunts ont été remboursés au moyen de fonds communs, de sorte que la communauté est créancière d’une récompense. Elle ajoute que la dépense faite est de 37 500 euros et qu’elle devra être réévaluée au profit subsistant en fonction de la valeur du gîte à la date la plus proche du partage.
M. [K] soutient pour sa part que les emprunts ont été souscrits pendant le mariage, qu’ils sont présumés avoir servi au paiement de charges communes et ne sauraient en conséquence donner lieu à récompense au profit de la communauté. Selon lui, Mme [T] ne rapporte pas la preuve de ce que ces emprunts auraient permis de financer des travaux dans un propre du défendeur.
L’époux qui revendique une récompense au nom de la communauté ne doit pas établir l’origine commune des fonds, puisqu’ils sont présumés communs. Il doit uniquement prouver que des deniers communs ont profité personnellement à son conjoint.
En l’espèce, si l’utilisation de fonds communs pour rembourser des emprunts durant le mariage n’est pas contestée, Mme [T] n’apporte pas d’élément quant à l’utilisation des fonds empruntés et ne démontre pas que ceux-ci ont permis de financer des travaux dans le bien propre de M. [K] situé à [Localité 9].
En conséquence, sa demande de récompense au profit de la communauté est rejetée.
Sur la demande de récompense au profit de la communauté au titre des dépenses relatives au gîte
Mme [T] fait valoir que des travaux d’amélioration et de conservation ont été réalisés dans le gîte de [Localité 9], bien propre de M. [K], pour un montant total de 109 610,54 euros entre 2008 et 2014. Elle avance que ces travaux ont été financés à l’aide de revenus de biens propres et que cette utilisation de fonds communs au profit d’un propre de l’époux doit donner lieu à récompense au profit de la communauté. Elle précise lesquelles des dépenses faites relèvent de la conservation ou de l’amélioration du bien et affirme qu’il s’agissait de dépenses nécessaires. Selon la demanderesse, les travaux réalisés ont permis au défendeur de conserver le label de qualité quatre épis attribué par les gîtes de France. Elle ajoute que le bien a été valorisé à 550 000 euros en décembre 2015. Elle retient que le montant de la récompense devra être égal à la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant.
Mme [T] invoque également des frais de gardiennage du gîte supportés par la communauté pour un montant total de 24 490,81 euros ; le règlement des cotisations d’assurance habitation afférente au gîte et de la garantie d’un véhicule Renault R4 affecté exclusivement au fonctionnement du gîte. Elle revendique à ce titre une récompense au moins égale à la dépense faite.
M. [K] conteste devoir une récompense à la communauté au titre des travaux réalisés pour son gîte. Il relève que l’appauvrissement de la communauté n’est pas démontré par la demanderesse. Il considère ensuite que certaines des dépenses invoquées par son ex-épouse relèvent de la gestion normale de l’exploitation commerciale de location du gîte. S’agissant des travaux d’amélioration, il considère qu’aucun profit ne subsiste onze ans plus tard. Le défendeur soutient que des fonds propres à hauteur de 131 068,44 euros, issus d’un contrat d’assurance-vie propre, ont été décaissés durant le mariage et affectés à l’entretien de son patrimoine propre. Il affirme ensuite que les frais de gardiennage incombent à la communauté ; que la demanderesse ne justifie pas du caractère commun des fonds ayant servi à régler la seule cotisation d’assurance dont le montant est justifié.
Il convient dans un premier temps de déterminer le montant des dépenses dont la réalisation est suffisamment justifiée, d’examiner si celles-ci ont pu être financées par des fonds propres de M. [K] et ensuite, le cas échéant, de qualifier les dépenses qui auraient été supportées par la communauté.
Les travaux dont il est effectivement justifié par la production de factures sont les suivants :
— en 2008, la réfection d’un mur, la construction d’une cabane de jardin, la réalisation d’un chemin et d’une terrasse pour un montant total de 35 404,40 euros,
— en 2009, la réalisation d’une terrasse, d’un mur, du dallage d’une piscine, d’une dalle de béton, la pose de portails et volets pour un montant total de 11 217,11 euros,
— en 2010, le sol de la cheminée, le crépi en façade, la pose et la réparation de gouttières pour un montant total de 6 873,95 euros,
— en 2011, la réfection de la cuisine, la pose d’un portail et de rampes pour un montant total de 10 862,53 euros,
— en 2012, des frais de toiture, radiateurs, mur – piscine, placards de cuisine, portail et rampes, ventilation, chenaux pour un montant total de 9 788,09 euros,
— en 2013, des frais de toiture, de remplacement de fenêtres et portes vitrées pour un montant total de 5 985,98 euros,
— en 2014, des frais de toiture et de réfection de la salle de bain pour un montant total de 11 215,15 euros,
soit un montant total dépensé de 91 347,21 euros entre 2008 et 2014.
Les pièces versées aux débats pour justifier des frais de gardiennage sont dépourvues de valeur probante.
La pièce relative au règlement de cotisations d’assurance est non datée et il ne peut être présumé que celle-ci a été réglée du temps de la communauté.
Au regard des pièces versées aux débats par M. [K], il apparaît que :
— celui-ci était titulaire, au jour du mariage, d’un contrat d’assurance-vie lui appartenant en propre, s’élevant à la somme de 77 572,31 euros en décembre 2006,
— ce compte a été crédité d’une somme (propre) de 60 000 euros le 8 janvier 2014 puis d’une somme (propre) de 76 120 euros entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017 (le versement d’une somme de 30 000 euros en septembre 2012 n’est pas suffisamment démontré dès lors que seul le retrait apparaît sur le compte [13] sans montrer le crédit effectif au contrat d’assurance-vie),
— ce compte s’élevait à 110 503,87 euros au 31 décembre 2017.
Ainsi, il apparaît qu’une somme totale de 103 188,44 euros (77 572,31 + 60 000 + 76 120 – 110 503,87) a été retirée par M. [K] de son contrat d’assurance-vie AGIPI entre le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2016 (aucun retrait n’apparaît sur le relevé de l’année 2017). Toutefois, M. [K] ne démontre pas que cette somme a servi à financer les travaux sur son bien propre de [Localité 9].
Il convient donc de retenir que les travaux réalisés sur le bien de [Localité 9], propre de M. [K], ont été financés par la communauté.
Contrairement à ce qu’indique le défendeur, les dépenses faites par la communauté dont justifie la demanderesse ne sont pas des dépenses d’entretien du bien, elles ne se rattachent pas non plus à des frais de gestion courante du bien incombant à la communauté ou à des dettes étant la charge de la jouissance du bien. Les dépenses dont il est justifié doivent être qualifiées de dépenses d’amélioration et de conservation. Mme [T] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il s’agit, en outre, de dépenses nécessaires.
Le montant de la récompense due par M. [K] à la communauté correspondra donc au profit subsistant des travaux engagés entre 2008 et 2014 pour un montant total de 91 347,21 euros. Il appartiendra au notaire désigné de déterminer le montant de cette récompense.
Sur la demande de récompense au profit de la communauté au titre des frais exposés dans la vente d’un bien propre à [Localité 6]
Mme [T] fait valoir que la communauté a réglé des frais de notaire, du syndic de copropriété et des cotisations d’assurance afférents à un bien propre de Monsieur situé à [Localité 6]. Elle revendique à ce titre une récompense au moins égale à la dépense faite.
M. [K] relève que la demanderesse ne verse aucune pièce au soutien de sa demande.
Il convient en effet de relever que Mme [T] liste des sommes qu’elle dit afférentes à un bien propre de M. [K], sans justifier aucunement de leur effectivité.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur les actifs de la communauté
Mme [T] demande que soient portés à l’actif de la communauté le mobilier du gîte à [Localité 12] ; le mobilier de l’appartement de [Localité 14] ; le véhicule Mercedes de M. [K] ; le solde du livret A n° [XXXXXXXXXX03] de M. [K] ; le solde des comptes bancaires dont est titulaire M. [K].
M. [K] demande que soient portés à l’actif de la communauté le véhicule Mercedes de M. [K] ; le véhicule Peugeot de Mme [T] ; le solde au 6 mai 2016 des comptes bancaires et placements de Mme [T] ouverts et souscrits postérieurement au mariage selon consultation FICOBA/FICOVIE ; le solde au 6 mai 2016 des comptes bancaires et placements de M. [K] ouverts et souscrits postérieurement au mariage selon consultation FICOBA/FICOVIE.
L’article 1402 du code civil dispose que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. À défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Au regard des explications apportées par les parties, de la présomption de communauté et à défaut de preuve contraire, il convient de dire que seront portés à l’actif de la communauté :
— le mobilier du gîte à [Localité 12] ;
— le mobilier de l’appartement de [Localité 14] ;
— le véhicule Mercedes de M. [K] ;
— le véhicule Peugeot de Mme [T] ;
— le solde au 6 mai 2016 des comptes bancaires et placements de Mme [T] ouverts et souscrits postérieurement au mariage selon consultation FICOBA/FICOVIE ;
— le solde au 6 mai 2016 des comptes bancaires et placements de M. [K] ouverts et souscrits postérieurement au mariage selon consultation FICOBA/FICOVIE.
Sur la demande de condamnation au titre d’un arriéré de pension alimentaire de 340,71 euros
Mme [T] fait valoir que M. [K] n’a jamais réévalué le montant de la pension alimentaire qu’il devait lui verser au titre du devoir de secours entre époux, conformément aux dispositions de l’ordonnance de non-conciliation du 4 mai 2016. Elle retient qu’il reste lui devoir une somme de 340,71 euros à ce titre.
M. [K] ne s’oppose pas à cette demande et ne justifie pas du règlement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux réévaluée chaque année, comme le prévoit l’ordonnance de non-conciliation du 4 mai 2016.
Le défendeur sera donc condamné à verser à Mme [T] la somme de 340,71 euros au titre de cet arriéré de pension alimentaire.
Sur la demande de reprise de propre au titre du contrat d’assurance-vie AGIPI n° 0000952548
M. [K] sollicite la reprise du contrat d’assurance-vie au sein de l’organisme AGIPI, dont il était déjà titulaire à la date de son mariage avec Mme [T].
Mme [T] ne s’oppose pas à cette demande, sous réserve des récompenses éventuellement dues à la communauté. Elle sollicite à ce titre la production d’un relevé de compte à la date du 4 mai 2016.
Il est fait droit à la demande de reprise de propre du défendeur.
Sur la demande de récompense au profit de la communauté au titre du paiement de l’emprunt souscrit pour le financement d’un bien propre de Mme [T]
M. [K] expose que Mme [T] est propriétaire, en indivision à 50 % avec sa sœur, d’une maison située à [Localité 7] (74). Il indique que pour financer le rachat d’une soulte sur ce bien, la demanderesse a souscrit un emprunt le 31 juillet 2013, lequel a été remboursé avec des fonds communs jusqu’au 4 mai 2016. Il considère que la communauté dispose à ce titre d’une récompense qui devra être réévaluée au profit subsistant mais qui ne saurait être inférieure à la dépense faite, d’un montant de 10 231,23 euros.
Mme [T] ne s’oppose pas à cette demande, sauf à rappeler que les intérêts d’emprunt réglés par la communauté sont constitutifs d’une charge de la jouissance qui ne donnent pas lieu à récompense.
Mme [T] doit récompense à la communauté au titre des fonds communs engagés pour rembourser le capital de l’emprunt souscrit pour financer le rachat d’une soulte sur son bien propre. Il s’agit là d’une dépense d’acquisition et, dès lors que le bien n’a pas constitué le logement de la famille, il ne peut être considéré qu’il s’agissait d’une dépense nécessaire. En conséquence, la récompense due par la demanderesse sera réévaluée au profit subsistant, conformément aux dispositions de l’article 1469 du code civil précitées.
Sur les demandes au titre des travaux réalisés sur le bien propre de Mme [T]
M. [K] fait valoir qu’une somme de 15 000 euros, provenant d’un compte commun ouvert à la [13], a été affectée à la réfection de la toiture du bien propre de Mme [T] situé à [Localité 7]. A titre principal, il demande de considérer qu’il s’agit d’une créance entre époux dès lors qu’il avait, six jours plus tôt, versé depuis son contrat d’assurance-vie propre une somme de 20 000 euros sur ce compte commun. A titre subsidiaire, il demande de reconnaître l’existence d’une créance au profit de la communauté. Dans tous les cas, il expose qu’il s’agit d’une dépense de conservation qui doit donner lieu à créance ou récompense, avec revalorisation au profit subsistant.
Mme [T] soutient qu’elle ne doit aucune récompense à la communauté dès lors que la réfection partielle de la toiture était prévisible et anticipée pour éviter un affaissement, qu’il s’agissait d’une dépense d’entretien. Elle conteste également être redevable d’une créance envers le défendeur dès lors que celui-ci ne prouve pas que la somme de 20 000 euros a été affectée aux travaux de toiture de son bien propre. Enfin, elle considère que, si l’existence d’un droit à récompense pour la communauté ou à créance pour son ex-époux devait être établi, son montant correspondant au profit subsistant serait nul dès lors que son bien est sans valeur.
Les pièces versées aux débats montrent que, le 14 octobre 2013, une somme de 20 000 euros a été versée depuis le compte AGIPI Epargne Retraite propre à M. [K] vers le compte [13] commun. Le 20 octobre 2013, un chèque de 15 000 euros a été émis par ce compte [13], au profit de Mme [T]. Une somme de 15 000 euros a ensuite été virée par la demanderesse le 25 octobre 2013 sur le compte [10] de Mmes [V] ou [X] [T], sur lequel un chèque d’un montant de 20 662,70 euros a été tiré le 14 novembre 2013 pour la réfection du toit. Ces documents suffisent à établir que les fonds propres de M. [K] ont été affectés à la réfection du toit du bien propre de Mme [T] situé à [Adresse 8], le défendeur dispose d’une créance à ce titre.
La réfection du toit du bien propre de Mme [T] a constitué une dépense de conservation. Elle donne lieu à créance au profit de M. [K] qui l’a financée à hauteur de 15 000 euros, cette somme devant être revalorisée au profit subsistant, conformément aux dispositions de l’article 1469 du code civil.
Sur les demandes au titre des versements effectués sur les contrats d’assurance-vie de Mme [T]
M. [K] sollicite la production par Mme [T] des relevés annuels des contrats d’assurance-vie Evoluvie n°347513 et n°423048, afin que les opérations de comptes, liquidation et partage puissent donner lieu aux reprises et récompenses que la loi impose.
Mme [T] indique que les deux contrats d’assurance-vie ont été exclusivement alimentés par des fonds propres, notamment par une somme de 15 300 euros correspondant à une partie de l’indemnité transactionnelle perçue le 9 septembre 2011 suite à un accident de la circulation. Elle sollicite la reprise de ces deux contrats d’assurance-vie.
Il ressort des pièces versées aux débats que le contrat Evoluvie n°423028 a pris effet le 24 mars 2006, il s’agit donc d’un propre. En revanche, le contrat Evoluvie n°347513 a pris effet le 15 octobre 2011, il s’agit donc d’un bien commun.
Il appartiendra à Mme [T] d’apporter au notaire désigné tous justificatifs de l’abondement de ces deux contrats afin qu’il soit procédé aux reprises et éventuelles récompenses que la loi impose.
Sur la demande de récompense par la communauté au profit de M. [K]
M. [K] fait valoir qu’il a versé sur les comptes communs des fonds lui appartenant en propre : le solde du produit net de la vente d’un bien propre situé à [Localité 6] pour 22 540,97 euros ; une somme de 11 068,63 euros provenant de l’héritage de sa tante ; une somme de 65 000 euros provenant, en trois versements, de son contrat d’assurance-vie. Subsidiairement, il sollicite une récompense d’un montant total de 164 678,04 euros au titre des fonds propres prélevés pendant la vie commune sur son contrat d’assurance-vie, du solde du prix de vente du bien propre de [Localité 6] et du solde de l’héritage de sa tante. En réponse à l’argumentation de Mme [T], il avance que les frais liés à l’éducation des enfants incombent à la communauté et que l’utilisation de fonds propres pour subvenir aux besoins de son fils doit donner lieu à récompense.
Mme [T] soutient que tous ces versements sont intervenus avant l’ouverture du compte joint en février 2014, que le défendeur était seul titulaire du compte sur lequel ces sommes ont été créditées. Elle ajoute que ces sommes ont été exposées dans l’intérêt personnel de son ex-époux, par la prise en charge des frais de son fils [M]. La demanderesse indique que la mère d'[M] souhaitait qu’un prêt étudiant soit souscrit pour financer les études supérieures de l’enfant, ce que le défendeur a refusé. Elle considère donc que le choix de M. [K] de supporter ces frais, sans l’aide de la mère qui ne les approuvait pas, ne doit pas être assumé par la communauté. Elle expose pour sa part avoir été dans l’impossibilité d’apporter de l’aide à ses trois enfants et se trouver désormais en situation de précarité.
L’article 1433 du code civil dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
La preuve du droit à récompense doit être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice. Ce dernier doit alors établir, d’une part, l’existence de biens ou de fonds propres, d’autre part et par tous moyens, que ces biens ou fonds propres ont profité à la communauté.
Si l’encaissement de deniers propres par la communauté – dont se déduit, à défaut de preuve contraire, le profit retiré par la communauté et le droit à récompense de l’époux appauvri – résulte de leur versement sur un compte ouvert au nom des deux époux (1re Civ., 14 avril 2021, pourvoi n° 19-20.591), le dépôt des fonds propres à un époux sur un compte ouvert au seul nom de celui-ci n’établit pas l’encaissement par la communauté (1re Civ., 19 décembre 2012, pourvoi n° 11-26.054) et ne fait pas présumer le profit tiré par la communauté dont la preuve doit être apportée par tous moyens.
Les pièces versées aux débats montrent que :
— la somme de 15 000 euros a été versée le 02 octobre 2008 depuis le contrat d’assurance-vie Agipi sur un compte ouvert au seul nom du défendeur, de sorte que l’encaissement par la communauté n’est pas établi,
— la somme de 20 000 euros a été versée le 23 décembre 2011 depuis le contrat d’assurance-vie Agipi sur un compte ouvert au seul nom du défendeur, de sorte que l’encaissement par la communauté n’est pas établi,
— la somme de 22 540,97 euros correspondant au solde du prix de vente du bien propre de M. [K] situé à [Localité 6] a été versée le 1e août 2012 sur un compte ouvert au seul nom du défendeur, de sorte que l’encaissement par la communauté n’est pas établi,
— la somme de 11 068,63 euros provenant de l’héritage de la tante de M. [K] a été versée le 20 décembre 2013 sur un compte ouvert au seul nom du défendeur, de sorte que l’encaissement par la communauté n’est pas établi,
— la somme de 30 000 euros a été versée le 16 décembre 2014 depuis le contrat d’assurance-vie Agipi sur le compte joint ouvert au nom des deux époux, de sorte que l’encaissement par la communauté est présumé pour cette somme.
S’agissant des sommes versées avant février 2014 sur le compte ouvert à son seul nom, M. [K] n’apporte aucun élément pour démontrer qu’elles ont effectivement bénéficié à la communauté. Le défendeur n’a donc pas droit à récompense à ce titre.
S’agissant de la somme de 30 000 euros versée le 16 décembre 2014, Mme [T] fait valoir qu’elle aurait été utilisée dans l’intérêt personnel du défendeur et non par la communauté, compte tenu des frais engagés pour subvenir aux besoins d'[M].
Aux termes de l’article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement:
— à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 ;
— à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
Ainsi, les frais engagés par M. [K] pour l’entretien et l’éducation d'[M] incombaient à la communauté et les dépenses engagées à ce titre par le défendeur ne font pas obstacle à la reconnaissance de son droit à récompense au titre des fonds propres encaissés par la communauté.
La communauté est donc redevable d’une récompense d’un montant de 30 000 euros au profit de M. [K], correspondant aux fonds propres effectivement encaissés par la communauté.
S’agissant de la demande subsidiaire du défendeur, il a déjà été dit que l’encaissement par la communauté des sommes de 22 540,97 euros et 11 068,63 euros n’est pas suffisamment démontrée. Si M. [K] soutient qu’une somme totale de 131 068,44 euros a été prélevée sur son contrat d’assurance-vie durant la vie commune, cela ne suffit pas à établir, conformément à la jurisprudence précédemment citée, que cette somme a été effectivement encaissée par la communauté.
Sur la demande de créance à l’encontre de l’indivision
M. [K] fait valoir qu’il a réglé, conformément aux dispositions de l’ordonnance de non-conciliation du 4 mai 2016, une somme totale de 5 488 euros correspondant au règlement des mensualités de l’emprunt afférent à son véhicule automobile et sollicite une créance à l’encontre de l’indivision à ce titre.
Mme [T] ne s’oppose pas à cette demande.
Il convient donc de retenir que M. [K] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision d’un montant de 5 488 euros au titre du règlement de l’emprunt afférent au véhicule automobile.
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, chacune des parties voit une partie de ses demandes accueillies et d’autres rejetées. Aucune des parties n’ayant perdu son procès et l’équité ne commande pas de condamnation sur ce fondement. Les demandes au titre des frais irrépétibles sont donc rejetées.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de M. [K] de fixer la date des effets du divorce au 4 mai 2016 ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux M. [K] et Mme [T] ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [U] [E], notaire à [Localité 11] (92), conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
AUTORISE le notaire désigné à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
REJETTE la demande de récompense au profit de la communauté au titre des travaux réalisés en partie privative dans l’appartement de [Localité 14], propre de M. [K] ;
DIT que M. [K] est débiteur d’une récompense au profit de la communauté au titre des charges de copropriété afférentes à des travaux réalisés entre juillet 2012 et novembre 2015 ;
FIXE le montant de cette récompense à la somme de 5 098,02 euros qui devra être réévaluée au profit subsistant en fonction de la valeur du bien à la date la plus proche du partage, sans pouvoir être inférieure à 5 098,02 euros ;
FIXE la récompense due par M. [K] à la communauté au titre de l’impôt foncier relatif à l’appartement de [Localité 14] à 1 506 euros ;
REJETTE la demande de recourir à un expert pour déterminer la récompense due par M. [K] à la communauté pour l’apurement du solde débiteur du compte bancaire professionnel de l’époux ;
FIXE la récompense due par M. [K] à la communauté au titre de l’impôt foncier relatif au gîte de [Localité 9] à 692 euros ;
REJETTE la demande de récompense au profit de la communauté au titre du paiement des emprunts souscrits pour le financement de travaux sur le bien propre de M. [K] ;
DIT que M. [K] doit récompense à la communauté au titre des travaux financés entre 2008 et 2014 dans son bien propre de [Localité 9] ;
FIXE le montant de cette récompense à la somme de 91 347,21 euros qui devra être réévaluée au profit subsistant en fonction de la valeur du bien à la date la plus proche du partage ;
REJETTE la demande de récompense à la communauté au titre des frais exposés dans la vente d’un bien propre de M. [K] situé à [Localité 6] ;
DIT que seront portés à l’actif de la communauté :
— le mobilier du gîte à [Localité 12] ;
— le mobilier de l’appartement de [Localité 14] ;
— le véhicule Mercedes de M. [K] ;
— le véhicule Peugeot de Mme [T] ;
— le solde au 6 mai 2016 des comptes bancaires et placements de Mme [T] ouverts et souscrits postérieurement au mariage selon consultation FICOBA/FICOVIE ;
— le solde au 6 mai 2016 des comptes bancaires et placements de M. [K] ouverts et souscrits postérieurement au mariage selon consultation FICOBA/FICOVIE ;
CONDAMNE M. [K] à verser à Mme [T] la somme de 340,71 euros au titre de l’arriéré de pension alimentaire – devoir de secours entre époux prévu par l’ordonnance de non-conciliation du 4 mai 2016 ;
DIT que M. [K] dispose d’une reprise de propre au titre de son contrat d’assurance-vie AGIPI n° 0000952548 ;
DIT que la communauté dispose d’une récompense à l’encontre de Mme [T] au titre du paiement de l’emprunt souscrit pour le financement de son bien propre situé à [Localité 7] ;
FIXE le montant de cette récompense à la somme de 10 231,23 euros qui devra être réévaluée au profit subsistant en fonction de la valeur du bien à la date la plus proche du partage ;
FIXE le montant de la créance due par Mme [T] à M. [K], au titre des travaux sur le bien propre de [Localité 7], à la somme de 15 000 euros qui devra être revalorisée au profit subsistant en fonction de la valeur du bien à la date la plus proche du partage ;
ORDONNE la production par Mme [T] des relevés annuels de ses contrats d’assurance-vie et de tous justificatifs afin de permettre au notaire nommé de procéder aux reprises et de calculer le montant des éventuelles récompenses ;
FIXE la récompense due par la communauté à M. [K] au titre de l’abondement du compte-joint par des fonds propres provenant de son contrat d’assurance-vie à la somme de 30 000 euros ;
FIXE la créance de M. [K] à l’encontre de l’indivision à la somme de 5 488 euros correspondant aux mensualités d’emprunt du véhicule mises à sa charge à titre provisoire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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