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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 3 juin 2025, n° 24/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. PHENIX |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
N° Minute : 25/
N° RG 24/00947 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DI5N
Plaidoirie le 01 Avril 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. PHENIX
1359 Rue de la Chapelle
La Craz
38390 CHARETTE
représentée par Mme [X] [I] (Gérante)
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [R]
né le 14 Février 1983 à LYON 04 (69004)
4 Place du 19 mars 1962
38390 MONTALIEU VERCIEU
comparant en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 20 janvier 2021, consenti par la S.C.I. PHENIX, monsieur [L] [R] a pris en location un logement situé 4 place du 19 mars 1962, 38390 MONTALIEU-VERCIEU, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 550,00 €, et d’un dépôt de garantie d’un montant de 525 €.
Par acte de commissaire de justice, déposé à l’étude le 9 juillet 2024, la S.C.I. PHENIX a sommé monsieur [L] [R] de payer sans délai la somme totale de 2 473,00 € au titre des loyers et charges impayés, et de justifier sans délai de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 19 septembre 2024 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le même jour, la S.C.I. PHENIX a assigné monsieur [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
prononcer la résiliation judiciaire dudit bail ;dire que monsieur [L] [R] est occupant sans droit ni titre ;ordonner l’expulsion immédiate de monsieur [L] [R] tant de sa personne que de tous occupants de son chef, des divers lieux à usage d’habitation qu’il occupe ceci avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;dire que les meubles et objets mobiliers trouvés sur place seront séquestrés sur place dans les lieux ou transportés dans tel garde-meuble qu’il plaira au tribunal de désigner ou à la partie requérante de choisir, le tout aux frais, risques et périls du défendeur ;condamner monsieur [L] [R] à lui verser les sommes suivantes :- 2 473,00 € avec intérêts de droit aux taux légal à compter de la date de la présente assignation au titre des loyers impayés arrêtés au mois de septembre 2024 inclus,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges courants s’élevant à la somme de 550 € et ce à compter du mois de septembre 2024 et jusqu’au jour de la libération effective des lieux,
— 500,00 € au titre de dommages et intérêts,
— 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de son exécution qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers, et de la présente assignation et sa dénonciation à monsieur le Préfet de l’Isère dont l’accomplissement est prescrit par la loi.
Monsieur [L] [R] ne s’est pas présenté aux rendez-vous proposés par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er avril 2025, en présence de la S.C.I. PHENIX, régulièrement représentée madame [X] [I], gérante, laquelle a signalé que monsieur [L] [R] avait quitté les lieux. La S.C.I. PHENIX a actualisé la créance à hauteur de 4 964,45 € suivant décompte arrêté au 24 mars 2025 et s’en est remise oralement à l’acte introductif d’instance, auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions.
Monsieur [L] [R] qui a comparu en personne et qui ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette a sollicité des délais de paiement. Il ne conteste pas la conservation du dépôt de garantie par le bailleur.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté que les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d’habitation et le défendeur a comparu en personne.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur le désistement des demandes en résiliation du bail et en expulsion
Aux termes des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement étant parfait si le défendeur l’accepte, ou à défaut, si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Selon l’article 397 du même code, le désistement, comme son acceptation, est exprès ou implicite.
En l’espèce, la S.C.I. PHENIX a signalé à l’audience le départ volontaire de monsieur [L] [R].
En conséquence, le désistement de la S.C.I. PHENIX de ses demandes en résiliation du bail et en expulsion sera constaté.
Sur la créance du bailleur
L’article 1194 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie est restitué déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à la date du 24 mars 2025 à la somme de 4 964,45 € correspondant au montant des loyers et charges impayés et aux réparations locatives non contestées, déduction faite du dépôt de garantie versé, au paiement de laquelle monsieur [L] [R] sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il ressort de l’article 1231-6 alinéa 3, anciennement 1153 alinéa 4, du Code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la S.C.I. PHENIX ne justifie pas, compte tenu des pièces fournies, de faits ou circonstances susceptibles de caractériser la mauvaise foi du locataire à l’origine d’un préjudice indépendant de celui résultant des retards de paiement.
Par conséquent, sa demande en paiement à titre de dommages et intérêt sera rejetée.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en confédération des besoins du créanciers, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Compte tenu des déclarations du défendeur à l’audience, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif, et de rappeler qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [R], succombant à l’instance, sera condamné à supporter la charge des dépens, qui incluront notamment le coût de la sommation de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Une somme de 500,00 € sera allouée de ce chef à la S.C.I. PHENIX.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la S.C.I. PHENIX de ses demandes en résiliation du bail et en expulsion dirigée contre monsieur [L] [R] ;
CONDAMNE monsieur [L] [R], à payer à la S.C.I. PHENIX, la somme de 4 964,45 € correspondant au montant des loyers et charges impayés et aux réparations locatives non contestées, déduction faite du dépôt de garantie versé outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, monsieur [L] [R], pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 205,00 € avant le 15 de chaque mois pendant 24 mois, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;
DÉBOUTE la S.C.I. PHENIX de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE monsieur [L] [R] à payer à la S.C.I. PHENIX la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNE monsieur [L] [R], à supporter les dépens de l’instance comprenant en l’état le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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