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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 13 janv. 2026, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me LUCIANI + 1 CCC à Me GIRARD-GIDEL
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
désistement d’instance
S.D.C. [Adresse 4]
c/
[K] [X], [N] [X]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/00237
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QCTO
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 24 Novembre 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 4]
C/o son syndic, CABINET MICHOT & FILS
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tous deux représentés par Me Delphine GIRARD-GIDEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [K] [X] et Madame [N] [X] sont propriétaires d’un appartement situé au 1er de la résidence dénommée « [Adresse 4] », soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, sise à [Localité 1].
Exposant que les parties communes et l’appartement sous-jacent des époux [J] sont, depuis le mois de février 2024, le siège d’infiltrations dont l’imputabilité à une défaillance en parties privatives des consorts [X] ressort du rapport d’expertise amiable de la société ST Énergie du 20 février 2024, que la persistance des désordres en dépit des travaux que ces derniers, reconnaissant leur responsabilité, soutiennent avoir fait réaliser, résulte du procès-verbal de constat dressé le 8 juillet 2024, et que ses diligences aux fins de résolution amiable de la situation étant demeurées vaines, il n’a eu d’autre choix que de saisir la juridiction, suivant exploit en date du 4 février 2025, le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. Cabinet Michot & Fils, a fait assigner en référé Monsieur et Madame [X] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile et 15 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— le recevoir en ses demandes et le déclarer bien fondé ;
— condamner Monsieur et Madame [X] à réaliser les travaux d’étanchéité du carrelage du bac à douche de leur appartement, par une entreprise spécialisée et dûment assurée, et lui en justifier, le tout sous une astreinte financière de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jour suivant la signification de la présente ordonnance par commissaire de justice ;
— les condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à la présente instance.
L’affaire, renvoyée à de nombreuses reprises à la demande des parties, a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025.
*****
Le SDC [Adresse 4] est en l’état de ses conclusions en réponse, notifiées par RPVA le 16 octobre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction, de juger que, compte tenu des travaux réalisés par les consorts [X] dans la salle de bains de leur appartement, ce qui a fait cesser les infiltrations dans l’appartement du dessous et dans les parties communes, il se désiste de sa demande de condamnation à réaliser les travaux, sous astreinte, et sollicite leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
En réponse aux écritures adverses, il expose que :
— il ressort des pièces du dossier que les époux [X] ont fait réaliser les travaux idoines au mois de mai 2025, lesquels ont mis un terme aux désordres ;
— ayant été contraint d’agir en justice, et de maintenir un temps ses demandes aux fins de voir ces derniers satisfaire à leurs obligations, il est bien fondé en ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Vu les conclusions n°2 de Monsieur et Madame [X], notifiées par RPVA le 16 octobre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, au visa de au visa des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, et des pièces versées aux débats, de :
— leur donner acte de la réalisation des travaux d’étanchéité du carrelage du bac à douche ;
— débouter le SDC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger légitime l’absence de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
— juger que l’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Ils exposent que :
— les premières investigations réalisées suite à l’apparition des désordres, n’ont pas identifiées leur origine ;
— informés de la mise en cause leurs parties privatives, ils ont missionné la société MS Plomberie, qui a facturé son intervention à hauteur de la somme de 147,45 euros ;
— celle-ci s’étant révélée insuffisante, ils ont fait exécuter de nouveaux travaux par une autre entreprise, ayant remédié aux infiltrations ;
— c’est dès lors indûment que le SDC évoque leur inertie au soutien de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Remarque liminaire :
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5, 31, 753 et 954 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à « constater », voir « donner acte » ou encore à voir « dire et juger » qui n’ont pas force exécutoire.
En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des rappels des moyens invoqués dans le cadre du litige qui oppose les parties.
Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
I. Sur la demande initiale de condamnation à réaliser les travaux, sous astreinte et le désistement :
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’imputabilité aux parties privatives de Monsieur et Madame [X], des désordres ayant affecté, à partir du mois de février 2024, les parties communes et les parties privatives de l’appartement sous-jacent appartenant aux époux [J].
En effet, il ressort des éléments du dossier que les infiltrations objet du litige procèdent de la mauvaise étanchéité du carrelage du bac à douche de la salle de bains des époux [X].
Les travaux réalisés depuis ayant mis en termes aux infiltrations, le SDC se désiste de sa demande de condamnation de ces derniers à les entreprendre, sous astreinte, désistement accepté par Monsieur et Madame [X], qui limitent leurs motifs de contestations à dénier toute mauvaise foi dans leur appréhension du litige.
Ce désistement du SDC de sa prétention principale, désormais sans objet, s’analyse en un désistement d’instance, la demande qu’il formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ne tendant qu’à régler les frais de l’instance éteinte, auxquels est normalement tenu l’auteur du désistement par application de l’article 399 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de dire le désistement parfait.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
L’article 399 du même code prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il ressort des éléments versés aux débats que les consorts [X] justifient de leurs diligences uniquement à compter du 28 janvier 2025, soit près d’un an après voir qu’ils ont été informés de l’existence de désordres mettant en cause leurs parties privatives, imputabilité acquise avec l’évidence requise en référé puisque établie par les pièces objectives du dossier et non contestée par les parties.
S’il ne peut leur fait grief de la persistance des désordres, dès lors qu’ils s’en sont remis à l’intervention d’un professionnel pour y porter remède, manifestement en vain, il n’en reste pas moins que leur responsabilité n’est pas sérieusement contestable, et que le SDC s’est vu contraint, compte tenu de leur tardiveté à répondre à sa demande légitime de résolution de la situation, de saisir la juridiction, et ainsi d’exposer inutilement les frais afférents.
En conséquence, l’existence de l’obligation non sérieusement contestable alléguée, et son exécution tardive étant démontrées avec l’évidence exigée en référé, les consorts [X] supporteront les dépens.
Toutefois, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
Déclarons parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. Cabinet Michot & Fils.
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée au RG n°25/00237, et le dessaisissement de la juridiction.
Condamnons Monsieur [K] [X] et Madame [N] [X] aux dépens.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé à Grasse et avons signé avec le greffier.
Le Greffier Le juge des référés
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