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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 21 janv. 2025, n° 24/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Opale, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/00482 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75XAY
Le 21 janvier 2025
FF/CB
DEMANDERESSE
Mme [H] [C] veuve [F]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Clement HUTIN, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Opale, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Fiona FILEZ, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Stéphanie SENECHAL, Greffière lors des débats et de Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 19 novembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
[B] [F] est décédé le [Date décès 5] 2021 dans un accident de la circulation après avoir été heurté par un camion de la société KUEHNE NAGEL, assurée auprès d’AXA France IARD.
Selon actes de commissaires de justice en date du 25 janvier 2024, Mme [H] [C] veuve [F] a assigné la SA Axa France IARD (ci-après la compagnie d’assurance) ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Opale devant le Tribunal Judiciaire afin d’obtenir réparation du préjudice subi.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, Mme [H] [C] veuve [F] demande au tribunal de :
— Condamner la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 35 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— Condamner la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 24 095,81 euros au titre du préjudice économique ;
— Condamner la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA AXA France IARD aux entiers dépens.
Se fondant sur la loi du 05 juillet 1985, Mme [H] [C] veuve [F] fait valoir que son droit à indemnisation n’est pas contesté en ce que la SA AXA France IARD est l’assureur du véhicule à l’origine du décès de son époux mais qu’un désaccord existe quant aux sommes à lui allouer. Elle expose avoir été mariée plus de onze ans avec [B] [F] ; qu’il était le pilier de la famille ; que son décès a été brutal et ce, d’autant plus que le couple vivait communément ; qu’à ce jour, sa douleur reste entière ; qu’elle subit un traumatisme psychologique important nécessitant un traitement anti-dépresseur. Se fondant sur les revenus de son époux, elle chiffre son préjudice économique à la somme de 24 095,81 euros.
En réplique, la défenderesse ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [H] [C] veuve [F] mais sollicite la réduction des prétentions émises et demande donc au tribunal de :
— Liquider le préjudice de Mme [H] [C] veuve [F] à hauteur des sommes suivantes :
o 28 000 euros au titre du préjudice d’affection,
o 18 923,069 euros au titre du préjudice économique.
— Débouter Mme [H] [C] veuve [F] du surplus de ses demandes ;
— Réduire l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Opale, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie tenue à juge unique le même jour. La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation :
En application des articles 1, 3 et 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la victime piéton d’un véhicule terrestre à moteur, ainsi que les ayants droit de celle-ci, ont droit à la réparation du ou des préjudices résultant de l’accident, sous réserve que ces préjudices soient en lien direct, certain et exclusif avec l’accident.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le décès de [B] [F] est en lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 09 novembre 2021. Mme [H] [C] veuve [F], épouse du défunt, sera donc déclarée recevable en ses demandes.
Sur les préjudices :
— Sur le préjudice d’affection :
Il s’agit de réparer les souffrances morales subies par les proches de la victime, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel avec la victime directe de l’accident en raison du décès de cette dernière.
Selon les éléments versés aux débats, [B] [F] et Mme [H] [C] veuve [F] étaient mariés depuis 11 ans lors du décès.
La demanderesse, pour justifier son préjudice d’affection, s’appuie sur un certificat médical reprenant qu’elle s’administre un traitement anti-dépresseur et qu’elle a pu verbaliser des idées suicidaires. Si l’impact psychologique de la perte soudaine d’un être cher n’est pas remis en question, en revanche, il est remarqué que le médecin n’établit aucun lien de causalité entre le décès de [B] [F] et la dépression de Mme [H] [C] veuve [F], celle-ci pouvant souffrir d’un état antérieur. En outre, les attestations versées aux débats font état de l’implication du défunt dans la vie familiale et non de l’impact du décès sur la santé psychologique de l’épouse.
Il apparaît également que dans un premier temps, Mme [H] [C] veuve [F] avait sollicité la somme de 28 000 euros au titre de son préjudice d’affection avant de solliciter des sommes plus conséquentes.
En conséquence, il sera alloué à Mme [H] [C] veuve [F] une somme de 28 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
— Sur le préjudice économique :
Il s’agit de réparer le préjudice patrimonial des proches de la victime constitué par la perte de revenus de celle-ci. L’évaluation de ce poste de préjudice résulte de la perte annuelle de revenus pour les victimes indirectes en fonction de la durée pendant laquelle elles auraient pu, normalement, y prétendre.
En l’espèce, Mme [H] [C] veuve [F] justifie, par la production des avis d’imposition des années 2020 et 2019 que son époux percevait un salaire annuel moyen de 20 579,50 euros ; que son épouse percevait un salaire annuel moyen de 22 507 euros que le revenu annuel global du ménage s’établit à la somme de 43 086,50 euros, ce à quoi acquiesce la compagnie d’assurance.
Conformément à la demande, cette somme sera actualisée en 2022. Cette revalorisation se basera sur l’évolution de l’indice INSEE des prix à la consommation sur la période 2015-2022, une telle actualisation permettant de tenir compte des effets de la dépréciation monétaire et d’assurer la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, de sorte que le salaire de référence annuel est de 47 546,93 euros et que le revenu annuel de la demanderesse est de 24 836,99 euros.
Les parties s’accordent à fixer la part d’autoconsommation du défunt à hauteur de 35%. La part d’autoconsommation est donc de 16 641,42 euros.
En outre, Mme [H] [C] veuve [F] justifie percevoir une pension de réversion d’un montant de 391,76 euros par mois soit 4701,12 euros par an.
La perte annuelle de revenus de Mme [H] [C] veuve [F] est donc de 1 367,40 euros.
Afin de capitaliser cette perte annuelle, celle-ci sera multipliée par le prix de l’euro rente viagère, les parties s’accordant sur ce point. Le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 avec un taux d’actualisation de 0 % qui est le plus approprié comme s’appuyant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes. Le prix de rente viagère retenu est donc de 23,569.
Le préjudice économique s’élève ainsi à la somme de 32 228,25 euros.
Toutefois, le tribunal étant tenu par les demandes formulées et ne pouvant statuer au-delà en application de l’article 5 du code de procédure civile, le préjudice économique de la demanderesse sera cantonné à la somme de 24 095,81 euros.
Sur les mesures de fin de jugement :
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA AXA France IARD succombant à l’instance sera condamnée aux dépens de l’instance.
— Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA AXA France IARD, partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [H] [C] veuve [F] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Condamne la SA AXA France IARD à payer à Mme [H] [C] veuve [F] les sommes suivantes :
— 28 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— 24 095,81 euros au titre de son préjudice économique ;
Condamne la SA AXA France IARD aux entiers dépens ;
Condamne la SA AXA France IARD à payer à Mme [H] [C] veuve [F] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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