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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 27 janv. 2026, n° 21/05898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA GENERALI IARD, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [ Localité 9 ], S.A.S. MEZIANA DISTRIBUTION FRANPRIX |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
19ème chambre civile
N° RG 21/05898
N° Portalis 352J-W-B7F-CUJ4E
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignations du 25 mars 2021
AM
JUGEMENT
rendu le 27 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [H] [N] [T] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jessica FARGEON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C1917
DÉFENDERESSES
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
S.A.S. MEZIANA DISTRIBUTION FRANPRIX
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-marie COSTE FLORET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
SA GENERALI IARD, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 552 062 663
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-marie COSTE FLORET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
Expéditions exécutoires
délivrées le :
Décision du 27 Janvier 2026 – 19ème chambre civile
N° RG 21/05898 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUJ4E
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antonio MUSELLA, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Beverly GOERGEN, greffière lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 15 décembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [H] [N] [T] épouse [E] (ci-après, Madame [T]) née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 11], a fait une chute sur le trottoir situé devant le magasin Franprix, situé [Adresse 8] à [Localité 10] le 1er décembre 2015. Lors de cette chute, elle a heurté un porte-palette métallique laissé à l’entrée du magasin, près des fruits et légumes.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée au docteur [Z], qui a remis son rapport le 24 septembre 2020.
L’expert a conclu ainsi que suit :
— déficit fonctionnel temporaire :
• DFTP à 25% : du 1er décembre 2025 au 1er mars 2016 ;
• DFTP à 20% du 2 mars 2016 au 16 août 2016 ;
• DFTP à 10% du 17 août 2016 au 17 mai 2018 ;
— besoin en tierce personne : Madame [T] déclare qu’elle n’a pas eu recours à une tierce personne suite aux faits. Les lésions constatées ne justifient pas sur le plan médical, le recours à une tierce personne. ;
— souffrances endurées : les conditions du traumatisme initial, la nature et la localisation des lésion occasionnées par les faits, les douleurs occasionnées par les faits ayant nécessité l’administration d’antalgiques et une consultation au centre anti-douleur, les examens complémentaires réalisés, le port d’un appareillage orthodontique, les séances de kinésithérapies qui ont été prescrites, ainsi que les souffrances morales sont à l’origine de souffrances psychiques et physiques de 3,5/7 ;
— consolidation des blessures : 17 mai 2018 ;
— séquelles : symptomatologie douleurs orofaciale et corporelle et les séquelles psychologiques ;
— déficit fonctionnel permanent : 5% (barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun) ;
— préjudice esthétique temporaire : hématome orbito-palpebral gauche (énorme) à l’origine d’un préjudice esthétique temporaire de 3/7 du 1er décembre 2015 au 22 décembre 2015 ;
— préjudice esthétique permanent : absence d’éléments en faveur de l’existence d’un préjudice esthétique permanent ;
— préjudice d’agrément : absence d’éléments en faveur de l’existence d’un préjudice d’agrément ;
— préjudice professionnel : suite aux faits, la victime n’a pas été en indisponibilité professionnelle. Elle a repris le travail début janvier 2016 en gardant le même poste. Absence de perte de gains professionnels futurs ;
— incidence professionnelle : le déficit fonctionnel permanent n’entraine pas d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime ;
— préjudice sexuel : absence d’éléments en faveur de l’existence d’un préjudice sexuel ;
— soins futurs : l’état de la victime nécessite, du fait de son déficit fonctionnel post-traumatique un traitement antalgique : en l’absence d’une proposition d’un plan de traitement de la douleur chronique orofaciale, un traitement antalgique de palier1 (type paracétamol une boite par mois) pourra être adéquat ;
— aménagement du logement et du véhicule : absence de nécessité d’aménagements du logement ou du véhicule ;
Par actes en date du 25 mars 2021, Madame [T] a fait assigner la société MEZIANA DISTRIBUTION FRANPRIX, propriétaire du magasin, son assureur la société GENERALI IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS devant ce Tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Par jugement en date du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— DECLARE la société MEZIANA DISTRIBUTION responsable des conséquences dommageables de l’accident subi par Madame [T] ;
— CONDAMNE in solidum la société MEZIANA DISTRIBUTION et la société GENERALI IARD, cette dernière dans les limites de sa garantie contractuelle, à réparer le préjudice de Madame [T] ;
— RENVOIE l’examen de cette affaire à la 19e chambre du tribunal ;
— RESERVE les dépens et la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2025, Madame [T] demande au tribunal de :
— DONNER ACTE du désistement d’instance de Madame [T] à l’encontre de la société MEZIANA qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire désormais clôturée pour insuffisance d’actif,
— RECEVOIR l’intégralité des prétentions et moyens de Madame [T] à l’encontre de GENERALI IARD,
— DEBOUTER la défenderesse de l’intégralité de leurs demandes,
— CONDAMNER GENERALI IARD à payer à Madame [T] la somme de 16.133,50 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de ses préjudices corporels ;
— CONDAMNER GENERALI IARD à payer à Madame [T], la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice moral, de son préjudice d’agrément et de son préjudice esthétique permanent,
— CONDAMNER la société GENERALI IARD à payer à Madame [T] la somme de 32.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice financier ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— CONDAMNER la société GENERALI IARD à garantir l’intégralité des condamnations prononcées,
— CONDAMNER la société GENERALI IARD à payer à Madame [T] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société GENERALI IARD aux entiers dépens en ce compris les honoraires d’expert ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 juillet 2021, la société GENERALI et la société SAS MEZIANA DISTRIBUTION FRANPRIX demandent au tribunal de :
A titre liminaire,
— RECEVOIR les concluantes en leurs écritures et les dire recevables et bien fondées,
A titre principal,
— DEBOUTER Madame [T] de ses demandes sur le fondement de la responsabilité du fait des choses,
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER Madame [T] de ses demandes sur le fondement de la responsabilité du fait personnel,
A titre plus subsidiaire,
— LIMITER le montant de l’indemnisation de Madame [T] à la somme de 13.871,50 euros déduction faite de la franchise contractuelle,
En tout état de cause,
— DEBOUTER Madame [T] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Les conseils de Madame [T] et de la société GENERALI IARD ont comparu à l’audience du 3 novembre 2025.
Par jugement en date du 3 novembre 2025, le tribunal a :
— RÉVOQUÉ l’ordonnance de clôture du 2 juin 2025 ;
— DIT que les conclusions en demande doivent être régularisées pour le lundi 17 novembre 2025 au plus tard, accompagnées de la production du KBIS de la société SAS MEZIANA DISTRIBUTION FRANPRIX ;
— DIT que le défendeur pourra répliquer jusqu’au lundi 1er décembre 2025 au plus tard ;
— DIT que la clôture sera prononcée le 1er décembre 2025, sous réserve de la réception des conclusions régularisées en demande ;
— FIXE l’affaire à l’audience du 15 décembre 2025.
Aucune des parties n’a comparu à l’audience du 15 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIVATION
1. Sur le droit à indemnisation
Aux termes du jugement en date du 1er décembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris, la société GENERALI IARD, partie à l’encontre de laquelle sont dirigées les demandes de Madame [T], est condamnée in solidum, dans la limite de sa garantie contractuelle, à réparer le préjudice subi par Madame [T].
Il ne sera donc pas statué une nouvelle fois sur ce point.
2. Sur l’absence de demandes à l’égard de la société SAS MEZIANA DISTRIBUTION FRANPRIX
En l’espèce, il apparaît de l’extrait kbis produit par Madame [T] en date du 17 novembre 2025, que la société SAS MEZIANA DISTRIBUTION FRANPRIX est radiée du registre du commerce et des sociétés, à la suite de sa liquidation et la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actifs.
Madame [T] ne formule plus aucune demande à son égard.
En conséquence, il sera donc constaté que Madame [T] ne formule plus aucune demande à l’égard de la SAS MEZIANA DISTRIBUTION FRANPRIX.
2. Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [T], née le [Date naissance 4] 1939 et âgée par conséquent de 76 ans lors de l’accident, 78 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 86 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
2.1. Préjudices patrimoniaux temporaires
2.1.4. Perte de gains professionnels et incidence professionnelle
Moyens des parties
Madame [T] considère qu’elle n’a pas pu accepter une augmentation de ses heures de travail et donc de gains supplémentaires.
Réponse du tribunal
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire de travail. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant le prélèvement fiscal.
En l’espèce, l’expert indique « préjudice professionnel : suite aux faits, la victime n’a pas été en indisponibilité professionnelle. Elle a repris le travail début janvier 2016 en gardant le même poste. Absence de perte de gains professionnels futurs ».
Par ailleurs, l’expert indique dans son rapport « incidence professionnelle : le déficit fonctionnel permanent n’entraine pas d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime ».
Madame [T] indique ainsi avoir perdu la possibilité d’augmenter ses heures de travail, tel que cela ressort de la lettre en date du 15 septembre 2016. Or, cet accord est donné postérieurement à l’accident et aux séquelles et, même si remis en cause par le courrier en date du 3 mars 2017 de Madame [T], aucune pièce médicale ne permet de faire le lien entre ce refus et les séquelles de l’accident.
N’étant pas possible d’établir un lien de causalité entre le refus d’augmentation d’heures et les séquelles consécutives à l’accident, cette demande sera rejetée.
En conséquence, Madame [T] sera déboutée au titre de sa demande de perte de gains professionnels actuels et futurs et d’incidence professionnelle.
2.3. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
2.3.1. Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel (Cass. 2e civ., 11 décembre 2014, n°13-28.774) et le préjudice d’agrément (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n°14-10.758) subis pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire dans son rapport comme suit :
• DFTP à 25% : du 1er décembre 2015 au 1er mars 2016 soit pendant 92 jours ;
• DFTP à 20% du 2 mars 2016 au 16 août 2016, soit pendant 168 jours ;
• DFTP à 10% du 17 août 2016 au 17 mai 2018, soit pendant 639 ;
En ce qui concerne le montant, il convient de retenir une base de 27 euros par jour compte tenu de la durée du handicap subi par Madame [T], soit d’un déficit fonctionnel temporaire d’une durée de plus de 2 ans, ainsi que de l’importance de son état séquellaire, constaté par l’expert en « des difficultés de mastication et une limitation de l’ouverture buccale et des douleurs au niveau de plieurs régions du corps et ont nécessité la prise de plusieurs médicaments. Les lésions ont nécessité des consultations médicales et psychologiques de suivi ».
Le préjudice peut donc être évalué comme suit :
• DFTP à 25% : 27 euros x 92 jours x25% = 621 euros ;
• DFTP à 20% : 27 euros x 168 jours x 20% = 907,20 euros ;
• DFTP à 10% : 27 euros x 639 jours x 10% = 1.725,30 euros ;
Soit un total de 3.253,50 euros.
En conséquence, la somme de 3.253,50 euros sera allouée à Madame [T] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2.3.2. Souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, à la suite des constatations médicales, l’expert relève que « les conditions du traumatisme initial, la nature et la localisation des lésions occasionnées par les faits, les douleurs occasionnées par les faits ayant nécessité l’administration d’antalgiques et une consultation au centre anti-douleur, les examens complémentaires réalisés, le port d’un appareillage orthodontique, les séances de kinésithérapies qui ont été prescrites, ainsi que les souffrances morales, sont à l’origine de souffrances physiques et psychiques de 3,5/7 »
En conséquence, la somme de 8.000 euros sera allouée à Madame [T] au titre des souffrances endurées.
2.3.4. Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer les altérations de l’apparence physique de la victime qui l’obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, avant la consolidation du préjudice.
En l’espèce, l’expert conclut que « les faits ont occasionné une hématome orbito-palpébral gauche (énorme) ce qui est à l’origine d’un préjudice esthétique temporaire de 3/7du 1e décembre au 22 décembre 2015 ».
Les défendeurs reconnaissent l’existence d’un tel préjudice.
En l’espèce, la somme de 600 euros sera allouée à Madame [T] au titre du préjudice esthétique temporaire.
2.4. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
2.4.1. Déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
Les parties sont d’accord quant à l’application de la méthode dite « du point ». Toutefois, elles divergent quant à la valorisation du point : Madame [T] sollicite une valeur du point à 176 euros ; les défendeurs sollicitent une valeur du point à 900 euros.
Réponse du tribunal
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive – après consolidation – du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique (la perte dans la qualité de la vie) à laquelle s’ajoutent, les souffrances, les répercussions psychologiques et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, à la suite des constatations médicales, l’expert relève que « le déficit fonctionnel permanent médicalement imputable comprend la symptomatologie douloureuse orofaciale et corporelle et les séquelles psychologiques. Ces séquelles physiques et psychologiques sont à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent de 5% (cinq pour cent). (Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun) »
Madame [T] ayant 80 ans au moment de la consolidation du préjudice, la valorisation du point DFP peut être fixée à 1.050 euros. Le déficit fonctionnel permanent peut donc être évalué à 5.250 euros.
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En conséquence, compte tenu de la demande formulée par Madame [T], la somme de 880 euros sera allouée à Madame [T] au titre du déficit fonctionnel permanent.
2.4.3. Préjudice esthétique permanent
Il s’agit des atteintes physiques et plus généralement des éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière définitive, après la consolidation du préjudice.
En l’espèce, l’expert a indiqué une absence de ce préjudice.
Madame [T] ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause ces conclusions.
En conséquence, la demande au titre du préjudice esthétique permanent sera rejetée.
2.5. Sur le préjudice moral
Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d’un préjudice distinct (Cass. 2e civ., 16 septembre 2010, n° 09-69.433).
Ainsi, le préjudice moral est pris en compte au titre des souffrances endurées avant la consolidation et au titre du déficit fonctionnel permanent après la consolidation.
En l’espèce, Madame [T] a sollicité à la fois une indemnisation au titre des souffrances endurées ainsi que d’un préjudice moral, ainsi s’agissant du même chef de préjudice, la demande a été traitée au titre des souffrances endurées.
La demande formulée au titre du préjudice moral sera donc déboutée à ce titre.
3. Sur les autres demandes
3.1. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
3.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société GENERALI IARD est la partie perdante du litige.
En conséquence, la société GENERALI IARD sera condamnée aux dépens de l’instance.
3.3. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société GENERALI IARD, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Madame [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la société MEZIANA DISTRIBUTION FRANPRIX a été radiée du registre du commerce de Paris et que Madame [H] [N] [T] épouse [E] ne formule aucune demande à son encontre ;
DÉCLARE Madame [H] [N] [T] épouse [E] recevable en sa demande en indemnisation à l’encontre de la société GENERALI IARD ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à Madame [H] [N] [T] épouse [E], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 3.253,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
DEBOUTE Madame [H] [N] [T] épouse [E] de ses demandes au titre de la parte de gains professionnels et futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice esthétique permanent et de sa demande au titre du préjudice moral ;
DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
CONDAMNE la société GENERALI IARD aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD à verser à Madame [H] [N] [T] épouse [E] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 27 Janvier 2026
La greffière Le Président
Beverly GOERGEN Antonio MUSELLA
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