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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 30 mars 2026, n° 23/11591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
19eme contentieux médical
N° RG 23/11591
N° MINUTE :
CONDAMNE
,
[Q]
Assignations du :
06 Septembre 2023
11 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur, [J], [U],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Madame, [B], [U],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Monsieur, [I], [U],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentés par Maître Jean PATRIMONIO, de la SELAS C.E.J AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A707
DÉFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L’EURE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Non représentée
Monsieur, [Z], [S],
[Adresse 3] ,
[Localité 4]
Représenté par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0026
Décision du 30 Mars 2026
19eme contentieux médical
N° RG 23/11591 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2U6J
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 16 Février 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 30 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
___________________________
FAITS ET PROCÉDURE
En septembre 2014,, [I], [U], né le, [Date naissance 1] 2006, subissait des soins dentaires orthodontiques en raison d’un diastème inter incisives, réalisés par le docteur, [Z], [S].
,
[I], [U] était alors âgé de 8 ans. Le 8 novembre 2019,, [I], [U] consultait le docteur, [H], orthodontiste à, [Localité 5]. Celui-ci réalisait un bilan radiographique et constatait que la dent 43 était en malposition et semblait évoluer entre la 41 et la 42 en position vestibulaire. L’agénésie de la dent 35 était également retrouvée. En janvier 2020, ce praticien adressait le jeune patient au Docteur, [M], [R], chirurgien-dentiste pour l’extraction de plusieurs dents.
L’expert missionné par la compagnie d’assurance ALLIANZ a procédé à une expertise amiable à laquelle le Docteur, [S] ne s’est pas rendu.
Par exploit d’huissier en date des 13 janvier et 12 février 2021, les Consorts, [U] ont assigné le docteur, [S] et la CPAM de l’EURE devant le Juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise. Par ordonnance du 9 avril 2021, le juge des référés du tribunal Judiciaire de Paris a désigné, en qualité d’expert le Docteur, [V], [E], chirurgien-dentiste. Selon ordonnance de date du 25 mai 2021, le Docteur, [V], [F], orthodontiste, a été désigné en lieu et place du Docteur, [E].
Décision du 30 Mars 2026
19eme contentieux médical
N° RG 23/11591 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2U6J
L’expert a conclu notamment que le docteur, [S] avait commis plusieurs manquements dans la prise en charge de, [I], [U]. Il retenait une perte de chance de 70 %.
Il fixait la date de consolidation au 1er septembre 2021. Ses conclusions sont les suivantes :
Le déficit fonctionnel permanent : sans objet Le préjudice esthétique permanent : sans objet Le préjudice de désagrément : sans objet Les dépenses de santé futures : 950 € dont restés à charge 765,50€ pour deux trimestres, et une année de contention à 550 € ;
Monsieur, [I], [U], devenu majeur, demande au tribunal de :
Condamner le Docteur, [S] à lui payer les sommes de :
-14.000 € au titre du manquement d’information
— 3.000 € pour préjudice moral
-12.775 € au titre du préjudice avant consolidation
-2.450 € au titre des dépenses de santé futures
-1.000 € au titre du préjudice après consolidation
Monsieur et Madame, [U] demande de condamner le Docteur, [S] à leur payer les sommes de :
— 3.000 € pour préjudice moral
— 7.150 € au titre des frais médicaux laissés à charge avancés pour leur enfant mineur
Subsidiairement désigner tel médecin expert qu’il plaira à la présente juridiction afin de déterminer les préjudices du jeune, [I], [U] et notamment :
— la gêne temporaire partielle
— La gêne temporaire totale ;
— Les souffrances endurées ;
— Le préjudice esthétique temporaire ;
— Le préjudice esthétique après consolidation ;
— Plus généralement, le préjudice lié à la perte de chance d’obtenir un meilleur traitement
Condamner le Docteur, [S] à payer tant à Monsieur et Madame, [U] qu’à Monsieur, [I], [U], la somme de 9.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner le Docteur, [S] aux dépens, lesquels comprendront la procédure de référé et les frais d’expertise de Monsieur, [F], que Maître Jean PATRIMONIO de la SELAS CEJ AVOCATS ASSOCIES pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 mai 2025, le docteur, [Z], [S] demande au tribunal de:
STATUER ce que de droit sur la responsabilité du Docteur, [S],
Décision du 30 Mars 2026
19eme contentieux médical
N° RG 23/11591 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2U6J
1. A titre principal :
— JUGER que les consorts, [U] ne justifient pas de leurs demandes indemnitaires formulées à l’encontre du Docteur, [S],
— DEBOUTER les consorts, [U] de l’ensemble de leurs demandes de condamnation dirigées à son encontre
2. A titre subsidiaire :
− JUGER que l’indemnisation des Consorts, [U] sera limitée aux dépenses de santé futures de Monsieur, [I], [U], dont l’évaluation sera limitée à la somme de 789,42 €,
− DEBOUTER les Consorts, [U] de leurs demandes plus amples et contraires dirigées à l’encontre du Docteur, [S],
3. En tout état de cause :
— DEBOUTER les Consorts, [U] de leur demande de contre-expertise,
— REDUIRE à de plus justes proportions la demande des Consorts, [U] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile dirigée à son encontre,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de l’EURE n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture était rendue le 3 novembre 2025 et l’audience de plaidoiries se tenait le 16 février 2026. La décision était mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / SUR LA RESPONSABILITÉ
1/ Sur la qualité des soins
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En application des dispositions de l’article R 4127-32 du code de la santé publique, le praticien, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
En l’espèce, le tribunal observe en premier lieu que l’expert a indiqué en pages 10 et 11 de son rapport que les demandes d’entente préalables effectuées par docteur, [S] revêtaient l’aspect de faux documents, ce qui traduit une volonté dolosive.
L’expert indique que le diagnostic ainsi que le plan de traitement du docteur, [S] ne correspondent pas au standard que l’on peut attendre d’un professionnel de santé qualifié en orthodontie dentofociale, ce dernier n’étant au surplus, pas orthodontiste. Il ajoute que le plan de traitement n’était pas adapté au tableau clinique du patient. L’expert “regrette” également l’absence de suivi radiologique qui aurait, de façon certaine, mis en valeur l’inclusion de la dent 43. Il considère que le traitement du Docteur, [S] n’a pas eu de bénéfice thérapeutique pour le jeune, [I], [U].
Le docteur, [Z], [S] ne conteste manifestement pas le rapport de l’expert.
Le tribunal considère qu’il n’a pris en charge le jeune patient conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science. Il est parfaitement établi que les recommandations tendant à la prudence et à la réflexion avant toute intervention n’ont pas été suivies.
Le tribunal considère donc que l’indication opératoire n’était pas conforme aux recommandations en vigueur à l’époque des faits, ce qui constitue une faute caractérisée du docteur, [Z], [S].
Celui-ci sera donc tenu à l’indemnisation entière de ceux-ci.
2/ Sur l’obligation d’information
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L 1111-2 et R4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information. L’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
En cas de litige, il appartient au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
En l’espèce,, [I], [U] fait valoir que le docteur, [Z], [S] n’a pas respecté son obligation, manquement clairement mis en évidence par l’expertise.
Il convient de rappeler ici que le droit à l’information est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles, et accessoire au droit à l’intégrité corporelle ; que le non-respect du devoir d’information cause nécessairement à celui auquel l’information était légalement due un préjudice moral qui se caractérise par le ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle et le défaut de préparation aux risques encourus, voire simplement aux inconvénients de l’opération.
Ce préjudice moral, caractérisé au regard de l’expertise et de l’absence de toute preuve de délivrance de l’information, sera réparé en l’espèce par l’allocation d’une indemnité de 4.000 euros.
II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par, [I], [U], âgé de 14 ans lors de la consolidation du 1er septembre 2021 et sans emploi lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en vertu de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
I/ Préjudices patrimoniaux
A/ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ces soins ont été évalués par l’expert à 7.150 euros.
La créance de la CPAM de NORMANDIE fait valoir une créance de 1.191,11 euros au titre des prestations de santé prises en charge selon l’état des créances du 27 janvier 2022 (DSA). Elle est étayée par l’attestation d’imputabilité du docteur, [G] et correspond aux frais exposés suite aux fautes commises au cours de l’intervention litigieuse telles que décrites dans l’expertise ou qui ont été indispensables pour corriger les soins inappropriés du Docteur, [S] et notamment effectués par le docteur, [H].
Il convient, d’ailleurs, de rappeler que la CPAM est soumise aux règles de la comptabilité publique sous contrôle de la Cour des Comptes et que ses décomptes sont vérifiés par un agent comptable sous sa responsabilité personnelle ; qu’en vertu des dispositions des articles R.315-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les médecins contrôleurs appartiennent au service du contrôle médical qui est un service national, totalement indépendant et détaché des caisses primaires d’assurance maladie.
Par ailleurs, les consorts, [U] ont bénéficié d’un remboursement par la mutuelle APRIA RSA de 387 €.
Il y a lieu, dans ces conditions et au vu des documents produits de fixer l’indemnité due à ce titre à la somme de 3.900,33 euros (7.150 – 1.191,11 – 387) x 70%.
B/ Préjudices patrimoniaux permanents
1) Dépenses de santé futures
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés tant par les organismes sociaux que par la victime après la consolidation.
La CPAM de NORMANDIE fait valoir une créance de 935,25 euros au titre des prestations de santé prises en charge selon état des créances du 27 janvier 2022 (DSF). Elle est étayée par l’attestation d’imputabilité du docteu,r[G] et correspond aux frais exposés suite aux fautes commises au cours de l’intervention litigieuse telles que décrites dans l’expertise.
Par ailleurs,, [I], [U] formule une demande de 2.450 euros au titre des frais futurs alors que le montant figurant sur sa pièce n°31 correspond à la somme prise en charge par la CPAM.
Par conséquent, aucune indemnité ne sera allouée à ce titre.
II / Préjudices extra-patrimoniaux
A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert n’a retenu aucune période.
,
[I], [U] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 5 euros pour un Déficit total, le défendeur s’y opposant.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
2) Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce,, [I], [U] sollicite la somme de 1.500 euros, le défendeur s’y opposant. L’expert a considéré que ce préjudice n’avait pas été constitué, reprenant, lors de l’expertise, les déclarations du jeune patient. Ce poste sera néanmoins donc réparé par une somme fixée à 500 €, les soins dentaires inutiles ayant incontestablement été source de douleurs, à tout le moins dentaires, que le défendeur ne saurait valablement contester.
3) Préjudice moral
Il est incontestable que le comportement du docteur, [S], particulièrement dolosif, a entraîné un préjudice moral pour chacun des demandeurs, qui sera réparé par l’allocation à chacun, d’une somme de 2.000 €.
Les demandeurs ne rapportent pas la preuve des autres préjudices allégués. Ces demandes seront rejetées.
IV / SUR LES AUTRES DEMANDES
*Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner le docteur, [Z], [S], partie perdante du procès, à payer à Monsieur, [J], [U] Madame, [B], [U] et Monsieur, [I], [U] une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les dépens, incluant les frais d’expertise, seront mis à la charge du docteur, [Z], [S], partie succombante, avec distraction au profit de Maître Jean PATRIMONIO de la SELAS CEJ AVOCATS ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
*Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le docteur, [Z], [S] responsable des conséquences dommageables de l’intervention dentaire réalisée en septembre 2014 sur, [I], [U] en raison d’une indication opératoire fautive ;
DÉCLARE le docteur, [Z], [S] responsable dans le cadre de l’intervention ci-dessus mentionnée d’un défaut d’information;
CONDAMNE le docteur, [Z], [S] à payer à Monsieur, [I], [U], les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, pour les postes énoncés ci-après :
— dépenses de santé actuelles : 3.900,32 €
— souffrances endurées : 500 €,
— défaut d’information : 4.000 €
— préjudice moral : 2.000 €
CONDAMNE le docteur, [Z], [S] à payer à Monsieur, [J], [U] la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral,
CONDAMNE le docteur, [Z], [S] à payer à Madame, [B], [U] la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE le docteur, [Z], [S] à payer à Monsieur, [J], [U] Madame, [B], [U] et Monsieur, [I], [U], la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le docteur, [Z], [S] aux dépens incluant les frais d’expertise;
ACCORDE à Maître Jean PATRIMONIO de la SELAS CEJ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 30 mars 2026
Le Greffier Le Président
Gilles Arcas Pascal Le Luong
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