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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 24/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00674 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZAB
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00589
N° RG 24/00674 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZAB
Copie :
— aux parties(CCC) en LRAR
S.A.S. [13]
[10]
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [T] [F], Assesseur employeur
— [N] [X], Assesseur salarié
***
À l’audience du 20 juin 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [13]
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 03 mai 2024, la SAS [13] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la [6] ([9]) de Corse de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont a été reconnue atteinte le 17 mai 2021 sa salariée, Mme [O] [B].
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
La SAS [13] demande au tribunal de :
Déclarer le recours recevable ;Déclarer inopposable à l’égard de la SAS [13] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 17 mai 2021 déclarée par Mme [B] pour non-respect du contradictoire, en l’absence de respect du délai de consultation offert à l’employeur avant transmission du dossier au [8].A titre subsidiaire
Déclarer inopposable à l’égard de la SAS [13] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 17 mai 2021 déclarée par Mme [B] pour non-respect du contradictoire, le dossier soumis à consultation étant incomplet.
À l’appui de ses prétentions, elle expose que le délai de consultation du dossier avant transmission au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, est de 40 jours, soit 30 jours pour le consulter et le compléter et 10 jours permettant uniquement une consultation.
L’employeur a réceptionné le 14 septembre 2023 le courrier envoyé le 11 septembre 2023 par la [5], l’informant d’un délai expirant le 11 octobre 2023 pour consulter et compléter le dossier. Il en déduit n’avoir bénéficié que de 27 jours pour le premier délai et de 39 jours francs pour le délai global.
À titre subsidiaire, il relève que le dossier ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation, qu’il était donc incomplet.
***
En défense, la [7] conclut à voir :
Decerner acte à la concluante qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;Confirmer purement et simplement la décision rendue par la Commission de Recours Amiable lors de sa réunion du 14 mars 2024 ;Déclarer opposable à la SAS [13] la maladie professionnelle du 17 mai 2021 ;Débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que la période de 40 jours démarre nécessairement avec la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de façon dématérialisée et non par la réception de l’information par une partie.
En ce qui concerne les certificats médicaux de prolongation, aujourd’hui avis de prolongation d’arrêts de travail, ils ne fondent pas la décision de la caisse ce qui explique pourquoi ils n’ont pas à être communiqués. Par ailleurs, aucune disposition ne prévoit que ces certificats médicaux de prolongation soient détenus par le service chargé de l’instruction de la demande.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
N° RG 24/00674 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZAB
La décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de la SAS [13] sera déclaré recevable.
Sur le respect des délais de la procédure d’instruction par la caisse
Si la maladie déclarée entre dans le champ du régime complémentaire de reconnaissance, la caisse doit recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles sur le lien éventuel entre la pathologie déclarée et l’activité du salarié et le saisir avant le terme initial.
Selon l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose alors d’un délai de cent vingt jours francs à compter de la saisine du comité régional.
Les étapes de la procédure peuvent être présentées de la façon suivante.
Lorsqu’elle saisit un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, la caisse en informe la victime et l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et elle les informe de toutes les dates d’échéances et notamment, de celles afférentes à la consultation du dossier.
La phase de consultation se traduit par une cascade de délais :
mise à disposition du dossier pendant quarante jours francs ;consultation du dossier pendant les trente premiers jours, avec possibilité pour l’employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical de compléter le dossier ;au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur ;le comité se prononce à l’issue de la procédure de consultation par un avis motivé, émis dans un délai de cent dix jours francs à compter de sa saisine.
Force est bien de relever que la caisse dispose d’un délai contraignant pour statuer sur la demande du salarié et saisir le [8].
Si le point de départ du délai initial est précisé et si le point de départ du délai complémentaire imparti à la caisse pour statuer est fixé, de même que le délai et le point de départ du délai dans lequel le [8] doit se prononcer (cent dix jours francs à compter de sa saisine), en revanche les nouvelles dispositions ne précisent pas le point de départ du délai de quarante jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations.
La Cour de cassation a récemment tranché dans un arrêt de la 2ème chambre civile du 05 juin 2025 ( Pourvoi n°23-11.391) en énonçant que : « Le délai de quarante jours mentionné à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, qui se décompose en deux phases successives de trente et dix jours, commence à courir, comme le délai de cent-vingt jours dans lequel il est inclus, à compter de la date à laquelle le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est saisi par la caisse. Il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge. »
L’employeur ne peut donc, pour le seul motif du non-respect du délai de 30 jours ou du délai global de 40 jours, prétendre à l’inopposabilité de la prise en charge à son égard.
Sur la communication des certificats médicaux de prolongation
Aux termes de l’article R411-14 du Code de la Sécurité Sociale modifié depuis le 1er décembre 2019, la [5] communique à l’employeur le dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 lequel est ainsi constitué :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse (la précision de détention a été rajoutée par le décret du 23 avril 2019) ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Cette dernière disposition liste de manière exhaustive les documents qui doivent être mis à disposition des parties. En l’absence d’un de ces éléments, ceci est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge en faveur de l’employeur (Cass. civ. 2ème, 24 mai 2017, n° 16-17.728).
Plus précisément, parmi les documents listés par l’article précité, le dossier constitué par la [9] doit comprendre « les divers certificats médicaux détenus par la caisse ».
Outre le certificat médical initial, la [9] se doit de mettre à disposition les certificats médicaux de prolongation prescrits au salarié au jour de la clôture de l’instruction.
Doivent figurer notamment tous les certificats de prolongation qui sont en possession de la caisse au moment où elle clôture son instruction, et ce, d’autant plus que ces certificats sont susceptibles de faire grief à l’employeur, y compris au stade de l’examen de l’origine de l’accident ou de la maladie concernée (Cass civ 2ème 17 mars 2022 – n° 20-21.896 ; (Cass civ 2ème 7 avril 2022 – n° 20-22.576 ).
Ils permettent en effet la reconstitution par l’employeur de la chronologie de la maladie prise en charge et l’imputabilité des arrêts et des soins à la maladie déclarée.
Si effectivement au stade de la qualification de la maladie professionnelle, les certificats médicaux de prolongation ne sont d’aucun intérêt à l’employeur, et que leur absence au dossier dès lors qu’il ne s’agit pas de contester à ce stade la durée de l’imputabilité des arrêts et des soins, ne lui ferait pas grief, il n’en demeure pas moins qu’en cas de décision implicite prise par la caisse, l’employeur qui souhaiterait par la suite solliciter l’inopposabilité des arrêts et des soins n’aurait plus d’autre possibilité de prendre connaissance de ces certificats médicaux de prolongation.
Par conséquent, il importe qu’ils figurent au dossier dès ce premier délai de consultation, celui-ci étant susceptible d’être le seul.
En l’espèce, le dossier mis à disposition de l’employeur ne comprenait pas lesdits certificats, ce qui n’est pas contesté par la [9].
Cependant, il n’est pas établi que la [5] disposait de certificats médicaux de prolongation, ce d’autant plus que depuis le 1er janvier 2023, suite au décret n°2022-1668 du 27 décembre 2022, il n’existe plus de certificat médical de prolongation, mais uniquement des avis de prolongation. Il ne s’agit pas uniquement d’un changement de terminologie mais d’un autre document, lequel ne contient aucune donnée précise mais uniquement la durée de la prolongation.
Par conséquent, l’employeur qui ne justifie pas de l’existence de certificats médicaux en possession de la caisse ne peut se prévaloir d’aucune violation du principe du contradictoire qui entrainerait l’inopposabilité de la décision de la caisse à son égard.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la SAS [13] aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SAS [13] ;
DÉBOUTE la SAS [13] de sa demande d’inopposabilité ;
CONDAMNE La SAS [13] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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