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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 24 mars 2026, n° 24/01868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Horny,
Me Amico,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/01868 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZHC
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 24 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [Z], [J], né le 6 décembre 1982 à, [Localité 2], de nationalité française,
demeurant, [Adresse 1],
représenté par Maître Pascal Horny de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
L’association BRIGADE ANIMALE, [W], association régie par la loi du 1er juillet 1901,
ayant son siège social situé au, [Adresse 2],
représentée par son Président,
représentée par Maître Thomas Amico, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0006
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
Jugement du 24 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/01868 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZHC
DÉBATS
A l’audience du 02 Février 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
__________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une procédure contraventionnelle de mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestique, la chienne de type nordique dénommée, [Q] appartenant à Monsieur, [Z], [J], a été remise, sur ordre du Ministère Public, à l’association la BRIGADE ANIMALE, [W].
Par jugement du tribunal de police d’Evry du 22 novembre 2019, aujourd’hui définitif, Monsieur, [J] a été condamné à une peine d’amende de 200 euros, sans confiscation de l’animal.
Monsieur, [J] a alors entrepris, en vain, diverses démarches pour obtenir la restitution de sa chienne, et par courrier du 7 septembre 2020, le procureur de la république d,'[Localité 3] lui a fait savoir qu’il avait envoyé un courrier à l’association BRIGADE ANIMALE, [W] pour lui enjoindre de lui restituer l’animal.
Monsieur, [J] a alors pris contact avec l’association BRIGADE ANIMALE, [W] qui lui a réclamé le remboursement des frais de garde, et un accord est intervenu sur ce point et Monsieur, [J] a procédé au règlement des sommes réclamées.
Par mail du 15 septembre 2021, l’association BRIGADE ANIMALE, [W] a confirmé la réception du paiement des frais, et a indiqué être en train de s’organiser pour procéder à la restitution de la chienne.
Par mail du 5 novembre 2021, l’association a indiqué à Monsieur, [J] que lors du transfert organisé le 7 octobre 2021, la chienne s’était échappée et, par mail du 15 novembre l’association a indiqué que la date du 7 octobre était erronée et qu’en réalité la chienne s’était échappée le 31 octobre 2021.
Toutes les tentatives de Monsieur, [J], y compris par voie de référé, pour récupérer sa chienne sont demeurées infructueuses.
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, Monsieur, [Z], [J] a fait assigner l’association BRIGADE ANIMALE, [W] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Jugement du 24 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/01868 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZHC
Selon ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, Monsieur, [Z], [J] demande au tribunal de :
— Condamner l’ASSOCIATION BRIGADE ANIMALE, [W] à lui payer la somme de 12.000 euros en réparation du préjudice consécutif à la perte du chien qui avait été confié ;
Pour le surplus,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamner l’ASSOCIATION BRIGADE ANIMALE, [W] à lui payer à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’association défenderesse en tous les dépens.
— Débouter l’ASSOCIATION BRIGADE ANIMALE, [W] de sa demande reconventionnelle et de ses réclamations fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [J] expose pour l’essentiel les moyens suivants :
Il rappelle que l’association BRIGADE ANIMALE, [W] s’est vu confier l’animal à titre temporaire jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur son sort, et que le tribunal de police d’Evry, par jugement en date du 22 novembre 2019, a prononcé une peine d’amende à son encontre mais n’a pas ordonné la confiscation de l’animal, de sorte que la chienne devait lui être restituée.
Il fait également observer qu’il a payé les frais de gardiennages qui lui ont été réclamés.
Il relève que l’ASSOCIATION BRIGADE ANIMALE, [W] se dit spécialisée dans la gestion des animaux de compagnie et explique intervenir au soutien des forces de l’ordre notamment en ce qui concerne la prise en charge des animaux faisant l’objet d’une procédure de garde temporaire dans le cadre de procédures pénales.
Il fait valoir que l’association BRIGADE ANIMALE, [W] avait l’obligation de lui restituer l’animal dès lors qu’il n’a pas été confisqué, ainsi que de prendre toutes dispositions pour que cette restitution intervienne dans les plus brefs délais.
Il estime que la fuite de l’animal est le résultat des conditions d’amateurisme dans lesquelles le transfert a été opéré, la chienne n’étant pas dans une cage sécurisée.
Il fait observer que l’un des responsables de l’association a expliqué que l’animal avait pu se sauver parce que “le collier n’était pas assez serré …”.
Il apparaît donc que non seulement l’animal ne se trouvait pas dans un véhicule adapté, qu’il n’était pas dans une cage sécurisée, qu’il n’était pas équipé d’un harnais et que son transfert entre deux véhicules ne s’est pas fait dans un environnement clos.
Jugement du 24 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/01868 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZHC
Il soutient donc que l’association BRIGADE ANIMALE, [W] a commis diverses fautes qui engagent sa responsabilité.
S’agissant du préjudice, il estime qu’ayant été privé de sa chienne durant quatre ans pour finalement être amené à considérer qu’elle ne lui serait jamais rendue, il est fondé à solliciter un préjudice de privation de jouissance à concurrence de 250 euros par mois soit un total de 12.000 euros.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, l’association BRIGADE ANIMALE, [W] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger Monsieur, [Z], [J] mal fondé en l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
En conséquence,
— L’en débouter intégralement ;
A titre reconventionnel,
— Juger que la procédure est abusive ;
En conséquence,
— Condamner Monsieur, [Z], [J] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur, [Z], [J] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur, [Z], [J] aux entiers dépens.
Au soutien, l’association BRIGADE ANIMALE, [W] fait essentiellement valoir les moyens suivants :
Elle se défend de toute faute ou négligence dans la garde de la chienne de nature à engager sa responsabilité.
Elle rappelle que l’animal lui a été confié par le parquet à l’occasion de l’enquête diligentée pour mauvais traitements, et qu’il s’agit en l’espèce d’un dépôt à titre gratuit.
Dès lors, il appartient à la juridiction d’apprécier in concreto si elle a apporté à la garde de la chienne les mêmes soins que ce qu’elle apporte habituellement aux autres chiens dont elle a la garde.
Sur ce point, elle soutient avoir apporté tous les soins nécessaires à la chienne et pris toutes les précautions habituelles avec cette dernière comme elle le fait avec les autres chiens dont elle a la garde, sans qu’aucune faute ou négligence ne puisse lui être reprochée.
En l’espèce, après avoir été prise en charge par l’association et avoir bénéficié des soins vétérinaires nécessaires, la chienne a été accueillie dans une pension canine avant d’être placée dans une famille d’accueil résidant sur la commune de, [Localité 4].
Elle ajoute qu’elle était fondée à ne pas restituer l’animal avant le paiement des frais dus par le propriétaire conformément à l’article 1948 du code civil.
Une fois les frais payés, elle a organisé le rapatriement du chien et elle précise que “Le défaut de restitution s’explique par la regrettable fuite de, [B] lors de son transfert et non par un refus de l’association dont les bénévoles se sont, au contraire, mobilisées pour organiser son rapatriement le plus vite possible.”
Elle précise que plusieurs bénévoles se sont relayés pour assurer le transport de l’animal depuis le domicile de la famille d’accueil, l’animal étant transporté dans le véhicule personnel des dits bénévoles et qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir organisé un transport avec une cage adaptée ce qui n’est imposé par aucune disposition légale.
Elle expose par ailleurs que la chienne n’étant pas soumise à l’obligation du port d’une muselière, le transport a été organisé en utilisant une laisse et un collier pour chien. Elle affirme que le matériel a été normalement ajusté mais que lors d’un arrêt pour sortir la chienne de la voiture, celle-ci a été prise de panique au moment du passage d’un tracteur et qu’elle s’est débattue avec une telle force qu’elle est parvenue à se débarrasser de son collier.
Elle estime donc que la fuite trouve sa cause dans une réaction comportementale du chien tout à fait imprévisible.
Contrairement à ce que soutient Monsieur, [J], elle affirme par ailleurs avoir immédiatement entrepris toutes les recherches pour tenter de retrouver l’animal.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, elle considère que Monsieur, [J] est spécialement malvenu de faire état d’un attachement particulier à sa chienne, étant rappelé que celle-ci lui a été confiée dans le cadre d’une procédure pour mauvais traitements.
Selon elle, les sévices dont Monsieur, [J] s’est rendu coupable démontre son absence totale d’attachement sentimental envers son animal.
Elle en conclut que Monsieur, [J] doit être intégralement débouté de sa demande de dommages et intérêts.
A titre reconventionnel, elle forme une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2025 et les plaidoiries ont été fixées au 2 février 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les conditions dans lesquelles l’animal a été confié à la société BRIGADE ANIMALE, [W], et les soins qui lui ont été dispensés ne sont pas en cause.
Le tribunal doit donc exclusivement déterminer si la société défenderesse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne restituant pas le chien à son légitime propriétaire.
Il est constant que par jugement définitif du tribunal de police d’Evry en date du 22 novembre 2019, Monsieur, [J] été déclaré coupable de mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestique, et a été condamné à une amende contraventionnelle de 200 euros, le tribunal estimant par ailleurs qu’il n’y avait pas lieu de remettre la chienne dont Monsieur, [J] est propriétaire, à une œuvre de protection animale d’utilité publique ou déclarée.
Comme l’a relevé la cour d’appel dans son arrêt du 7 septembre 2023, il se déduit des termes mêmes de ce jugement que la restitution, dont le principe n’est pas discuté, s’imposait par voie de conséquence.
Par ailleurs, l’association BRIGADE ANIMALE, [W] doit être regardée comme un dépositaire et, en cette qualité, non seulement elle devait apporter dans la garde de la chienne confiée les mêmes soins que ceux apportés aux autres animaux, mais elle avait l’obligation de restituer l’animal à son légitime propriétaire après paiement des frais de garde.
En l’espèce, s’il ne peut pas être reproché à l’association BRIGADE ANIMALE, [W] de ne pas avoir organisé le transfert de la chienne au moyen d’une cage sécurisée, en revanche, il ressort des éléments produits aux débats qu’aucune précaution particulière n’a été prise pour éviter une fugue de l’animal étant relevé qu’en sa qualité d’association spécialisée dans l’accueil des animaux, elle ne pouvait ignorer que les chiens de type nordique, ce qui était le cas en l’espèce, ont la réputation de fuguer plus souvent que les autres races.
Par ailleurs, il résulte des termes de l’ordonnance de référé du 25 octobre 2022 que Madame, [E], qui a été entendue à l’occasion d’une comparution personnelle, a indiqué que la chienne manifestait des troubles du comportement consécutifs à un traumatisme du passé, tout en reconnaissant qu’aucune mesure spécifique de sécurité n’avait été prise lors du transport de l’animal.
En outre, s’il ressort des attestations de Mesdames, [E] et, [K], concordantes sur ce point, que la chienne, apeurée par un tracteur, se serait débattue jusqu’à se débarrasser de son collier, Madame, [K] précise que le collier n’était pas assez serré ce qui contredit l’affirmation de la défenderesse qui soutient qu’il était correctement ajusté.
Ainsi donc, non seulement, aucune mesure spécifique telle que l’utilisation d’un harnais plutôt qu’un simple collier n’a été prise mais, de surcroît, le collier n’était pas suffisamment ajusté.
Au vu du comportement du chien tel que décrit par les intéressées elles-mêmes et en l’absence de toute mesure de précaution adaptée, l’association BRIGADE ANIMALE, [W] ne peut soutenir que la fugue de la chienne serait la conséquence d’un comportement complètement imprévisible.
Lors de l’audience de référé, l’association BRIGADE ANIMALE, [W] a également reconnu avoir rebaptisé l’animal et l’avoir pucé comme s’il lui appartenait ce qui n’a pas permis à Monsieur, [J] d’initier efficacement les recherches.
L’association a donc commis des fautes qui engagent sa responsabilité dans la non-restitution de l’animal.
Sur le préjudice de Monsieur, [J]
Dès lors que la juridiction répressive n’a pas jugé utile de prononcer la confiscation de la chienne et sa remise à une œuvre de protection animale, l’association défenderesse ne peut soutenir que les poursuites dont à fait l’objet Monsieur, [J] suffisent, à elles seules, à démontrer l’absence de toute forme d’attachement et font la preuve de l’absence de préjudice résultant de l’impossibilité de récupérer l’animal.
Si le principe du préjudice subi par Monsieur, [J] n’apparaît pas contestable, celui-ci ne peut cependant pas être calculé sur la base d’une privation de la chienne à compter du 22 novembre 2019.
En effet, si l’absence de confiscation prononcée par le tribunal de police marque la date à partir de laquelle Monsieur, [J] pouvait demander la restitution de l’animal, il convient de rappeler que par application de l’article 1947 du code civil : “La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.”
L’article 1948 du même code ajoute : “Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.”
Or en l’espèce, il apparaît, au vu des échanges entre les parties, que le paiement des frais n’est intervenu que le 11 septembre 2021.
Ensuite, Monsieur, [J] a fait le choix d’engager une procédure en référé pour obtenir la restitution de la chienne sous astreinte, alors qu’elle n’était déjà plus en possession de l’association BRIGADE ANIMALE, [W], et il est donc responsable du délai écoulé entre la perte de l’animal et la saisine du tribunal.
Il s’ensuit que les dommages et intérêts devront être réduits à la somme de 2.000 euros.
Sur la demande reconventionnelle de l’association BRIGADE ANIMALE, [W]
L’association qui succombe sera nécessairement déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’association BRIGADE ANIMALE, [W] qui succombe sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Monsieur, [J] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, l’association BRIGADE ANIMALE, [W] sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE l’association BRIGADE ANIMALE, [W] à payer à Monsieur, [Z], [J] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE l’association BRIGADE ANIMALE, [W] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE l’association BRIGADE ANIMALE, [W] à payer à Monsieur, [Z], [J] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l’association BRIGADE ANIMALE, [W] aux dépens ;
RAPPELLE, que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire est DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
FAIT à, [Localité 1] le 24 mars 2026.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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