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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 16 oct. 2025, n° 22/09444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°25/543
Enrôlement : N° RG 22/09444 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2MFA
AFFAIRE :
M. [W] [Z] (Maître [G] [C] de la SAS EXPANSI)
C/
M. [R] [D] (Maître [P] [V] de la SELARL BLANC-GILLMANN & [V])
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
Madame Olivia ROUX,lors du délibéré
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z]
de nationalité Française, demeurant 7 Avenue des Infirmeries – Résidence Clos Suzanne – Bt C – 13100 AIX EN PROVENCE
représenté Me Aurélia FARINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [R] [D]
né le 13 Novembre 1973 à FONTENAY LE COMTE
de nationalité Française, demeurant La Basse Gourbilière – 85120 LA TARDIERE
représenté par Maître Chantal BLANC de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 août 2021, [R] [D] a loué un bateau mis à disposition à CASSIS par la société LOCBATEAU.
Un litige lié à l’état des lieux de sortie du bateau est survenu entre les parties.
La société LOCBATEAU a alors bloqué la caution de 3.000 € sur le compte de Monsieur [D] et a effectué un prélèvement de 1.032,11 € sur cette dernière le 31 août 2021.
le 1er septembre 2021, Monsieur [D], par le biais de son conseil, a mis en demeure la société LOCBATEAU de restituer la somme prélevée et de justifier de la libération de l’empreinte bancaire réalisée à concurrence de 3.000 €.
Par acte d’huissier de justice du 5 novembre 2021, Monsieur [D] a reçu sommation de procéder au paiement de la facture correspondant aux éléments manquants sur le bateau, de la clause pénale ainsi que des frais de rejet bancaire.
Le 18 novembre 2021, Monsieur [D] a répondu par l’intermédiaire de son conseil que :
• Aucune somme ne saurait légitimement être réclamée alors qu’aucun inventaire d’entrée n’a été réellement réalisé ;
•le bateau loué a été restitué dans l’état exact dans lequel il a été reçu de la part de la société LOC BATEAU ;
• La société LOCBATEAU a fait établir un constat d’huissier le soir même des faits litigieux sur la base d’une vidéosurveillance mais le passage relatif au check in n’y figure pas car il n’a pas eu lieu ;
• les captures vidéo intégrées dans le constat d’huissier et prises au moment du retour à quai permettent de constater que ni Monsieur [D], ni ses accompagnants, ne détiennent entre leurs mains les prétendus éléments manquants.
Par acte d’huissier en date du 13 septembre 2022, [W] [Z] a assigné [R] [D] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de le voir condamner au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 22 février 2024, le juge de la mise en état a débouté [R] [D] de son action en nullité de l’assignation, de sa demande d’exception d’incompétence et a réservé les dépens.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 février 2025, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1217 du code civil, [W] [Z] sollicite de voir le tribunal :
« DEBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [D] à payer 1 032,11 euros à l’entreprise LOCBATEAU à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021, date de la première mise en demeure ;
CONDAMNER Monsieur [D] à payer 8 247,70 euros à l’entreprise LOCBATEAU au titre de la réparation du préjudice de au titre de la perte de chiffre d’affaires engendrée ;
CONDAMNER Monsieur [D] à payer 5 000 euros à l’entreprise LOCBATEAU au titre de la réparation du préjudice moral ;
CONDAMNER Monsieur [D] à payer 2 500 euros à la société LOCABATEAU au titre de l’article 700, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’huissier nécessités ;
Au soutien de ses prétentions, [W] [Z] affirme que :
le constat d’huissier est soumis au débat contradictoire et corroboré par d’autres éléments, notamment le check-in, en outre [R] [D] a refusé d’être présent de sorte qu’il ne saurait lui reprocher d’être non contradictoire,il est établi que [R] [D] a dérobé une partie du matériel présent à bord, ce dernier a reconnu sa responsabilité dans un SMS, le contrat a été signé, le client a signé le check-in, le vol lui a occasionné divers préjudices et notamment un perte de chiffre d’affaire, outre un préjudice moral.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 avril 2025, au visa des articles 1353, 1231-1 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile, [R] [D] sollicite de voir le tribunal :
« A titre liminaire,
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 février 2025 et intégrer dans les débats les conclusions responsives n°2 de Monsieur [D], signifiée par RPVA en date du 28 avril 2025,
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [Z] de l’entièreté de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
RAMENER le quantum des demandes adverses à de plus justes proportions en les diminuant compte tenu de leur incohérence,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société LOCBATEAU à payer à Monsieur [D] la somme de 3.000 € de
dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER la société LOCBATEAU à payer à Monsieur [D] la somme de 3.500 € sur le
fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société LOCBATEAU aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, [R] [D] fait valoir que :
le demandeur a conclu le jour de l’ordonnance de clôture de sorte que le rabat de cette dernière doit avoir lieu afin d’admettre ses conclusions,la disparition des objets litigieux si elle existe, n’est pas imputable au défendeur, le constat d’huissier réalisé hors sa présence doit être écarté des débats, le constat d’huissier démontre la véracité de ses propos puisqu’on ne le voit pas quitter le navire avec des objets prétendument dérobés et qu’aucune image d’un check in n’est versée, la simple apposition de la signature de Monsieur [D] sur le check-in, sans contrôle effectif du bien loué, ne suffit pas à démontrer que les biens se trouvaient bien dans le bateau en l’absence de check in effectif,le SMS du 27 août ne constitue pas un aveu de culpabilité mais une tentative de résolution amiable du litige, il n’est pas la seule victime de la société LOCABATEAU,la responsabilité délictuelle et contractuelle ne se cumulent pas, Monsieur [D] conteste être à l’origine de la perte de matériel de sorte que la perte de chiffre d’affaire ne lui est pas imputable et les autres préjudices ne sont pas démontrés,il subit un important préjudice moral.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur les dommages et intérêts :
Sur l’opposabilité du constat d’huissier
[R] [D] soutient que le constat d’huissier n’est pas contradictoire et doit être écarté des débats. Toutefois, il convient de relever que ce dernier a refusé d’être présent lors de son établissement, de sorte qu’il est assez malvenu de soulever son caractère non contradictoire.
En outre, s’il est constant que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise non contradictoire, il peut l’examiner sous réserve que celle-ci soit versée au débat contradictoire et corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, le constat d’huissier est un acte établi par un officier public de sorte qu’il ne saurait être assimilé à une expertise. De plus, il est versé au débat contradictoire, au même titre que d’autres éléments de preuve tel que l’état des lieux.
En conséquence, le constat d’huissier est un moyen de preuve valable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil : la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il résulte du contrat de location de bateau que le locataire s’engage à vérifier avant l’état des lieux lors du check-in l’état de l’embarcation, la validité des éventuels contrôles techniques, la présence à bord d’un armement de sécurité conforme à la catégorie de navigation et d’équipements à jour, prendre connaissance du registre de vérification spéciale.
Il est stipulé qu’un état des lieux est établi en commun et signé par le locataire et le propriétaire ou son représentant à la prise et à la restitution du bateau et que ce document constitue la seule référence en cas de litige.
Il résulte de l’état des lieux établi le 25 août 2021, que [R] [D] a « certifié exact » et signé l’état des lieux d’entrée du bateau, selon lequel ce dernier était mis à disposition en très bon état et doté de tout l’équipement nécessaire.
[R] [D] ne conteste pas sa signature mais expose qu’aucun état des lieux d’entrée n’a eu lieu et qu’il a signé le document sans le lire. Toutefois, il n’apporte aucune preuve au soutien de cette allégation. En outre, il ressort expressément des termes précités du contrat que le locataire s’engageait à vérifier l’état de l’embarcation lors du check-in, dès lors s’il a effectivement signé le document sans le lire, qu’il n’a pas lu le contrat de location et n’a pas vérifié l’état de l’embarcation, c’est à ses risques et périls.
S’agissant des avis google sur l’activité de [W] [J], ils ne sont pas des éléments de preuve exploitable.
Préjudice matériel
Il ressort de l’état des lieux de sortie que [R] [D] a refusé de signer et a déchiré, d’après le constat d’huissier et les images de vidéosurveillance, que plusieurs éléments sont manquants et notamment les papiers et le sac d’armement côtier. [R] [D] ne conteste pas que ces éléments étaient manquants lors de la restitution du bateau. Compte tenu de la signature de l’état des lieux d’entrée, ces éléments sont présumés avoir été présents au moment de la remise du bateau.
[W] [Z] sollicite l’attribution d’une somme de 1032,11 euros à ce titre, toutefois il n’en justifie aucunement, par la production d’une facture d’achat notamment. Il ressort néanmoins de la sommation de payer délivrée le 5 novembre 2021 par commissaire de justice que la facture n°2021-052 du 31 août 2021 existe, ce qui n’apparaît pas contesté par [R] [D].
Dès lors, il convient de condamner [R] [D] au paiement d’une somme de 1032,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2021, ainsi qu’une somme de 29 euros correspondant aux frais de rejet bancaire de la somme prélevée sur la caution.
Préjudice moral
Il résulte des éléments versés aux débats, que les menaces dont a fait l’objet [W] [Z] de la part de [R] [D] par SMS, les multiples démarches engagées afin de récupérer le montant de la facture, le comportement vindicatif de [R] [D] tel qu’il résulte des images de vidéosurveillance justifient l’attribution d’un préjudice moral à hauteur de 500 euros.
Perte d’exploitation
Il résulte de l’article 13 du contrat de location qu’en cas d’immobilisation du bateau en raison de la faute du locataire, ce dernier s’engage à indemniser le loueur pendant toute la durée d’immobilisation au tarif de location de 10h à 20h.
[W] [Z] justifie d’après la facture d’achat, qui n’est pas produite, que le matériel manquant a été racheté le 31 août 2021, soit 6 jours après la location de [R] [D]. Il est dès lors établi, s’agissant de l’absence de matériel de sécurité, que le bateau n’a pu être loué durant les 5 jours qui ont suivi la location litigieuse, d’un montant de 748 euros par jour (449+299) de chiffre d’affaires estimé en période estivale, soit la somme de 3740 euros.
S’agissant de la perte d’un client du fait des propos de Monsieur [D], il n’est pas suffisamment établi que le client dont s’agit avait effectivement l’intention de louer un bateau de sorte que le préjudice n’est pas suffisamment établi.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [R] [D] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner [R] [D] à verser à [W] [Z] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE [R] [D] à payer à [W] [Z] la somme de 1032, 11 euros ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure ;
CONDAMNE [R] [D] à payer à [W] [Z] la somme de 4240 euros ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE [R] [D] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [R] [D] à verser à [W] [Z] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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