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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 21 oct. 2025, n° 24/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
S.A.R.L. FRITERIE DES CRAMPONS
c/
Compagnie d’assurance PACIFICA
copies et grosses délivrées
le
à Me DARRAS
à Me MERLEN (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00463 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-H7VN
Minute: 416 /2025
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FRITERIE DES CRAMPONS, dont le siège social est sis 381 rue Victor Hugo – 62122 LAPUGNOY
représentée par Me Didier DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis 8/10 Boulevard Vaugirard – 75724 PARIS/FRANCE
représentée par Me Charles MERLEN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Mars 2025 fixant l’affaire à plaider au 17 Juin 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Septembre 2025 . Puis le délibéré ayant été prorogé au 21 Octobre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2017, la SARL Friterie des Crampons a acquis une caravane afin de développer une activité de restauration rapide, sur la commune de Saint-Venant (62350).
Le 18 novembre 2017, SARL Friterie des Crampons a souscrit auprès de la compagnie Pacifica, un contrat d’assurance multirisque professionnelle afin de garantir la protection de ladite caravane.
En juillet 2020, la SARL Friterie des Crampons a donné l’exploitation en location-gérance à l’EIRL Vasseur [C].
Le 29 juin 2022, l’EIRL Vasseur [C] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
L e 30 octobre 2022, un incendie s’est déclaré au sein du food-truck.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, la SARL Friterie des Crampons a assigné la compagnie d’assurance Pacifica devant le tribunal aux fins de voir celui-ci :
— ordonner à la compagnie d’assurance Pacifica le paiement à la SARL Friterie des Crampons des
conséquences du sinistre survenu le 30 octobre 2022 après avoir mobilisé ses garanties à hauteur de la
de 40 000,00 euros ;
— condamner la compagnie d’assurance Pacifica à payer à la SARL Friterie des Crampons une somme de 1 000,00 euros par mois de retard mis à exécuter ses obligations à compter de janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement de l’indemnisation du sinistre, ce à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la compagnie d’assurance Pacifica à payer à la SARL Friterie des Crampons la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie d’assurance Pacifica aux entiers dépens.
La compagnie d’assurance Pacifica a comparu à l’instance.
L’instruc tion de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 19 mars 2025. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 17 juin 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 17 septembre 2025, prorogé au 21 octobre 2025.
Aux te rmes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la SARL Friterie des Crampons demande au tribunal de :
— ordonner à la compagnie d’assurance Pacifica et la condamner autant que de besoin au paiement, à la SARL Friterie des Crampons des conséquences du sinistre survenu le 30 octobre 2022 après avoir mobilisé ses garanties à hauteur de la somme de 40 000,00 euros
— condamner la compagnie d’assurance Pacifica à payer à la SARL Friterie des Crampons une somme de
1 000,00 euros par mois de retard mis à exécuter ses obligations à compter de janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement de l’indemnisation du sinistre, ce à titre de dommages et intérêts ;
— débouter la compagnie d’assurance Pacifica de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la compagnie d’assurance Pacifica à payer à la SARL Friterie des Crampons la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie d’assurance Pacifica aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Friterie des crampons se prévaut des dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil. Elle argue de la faute commise par la société Pacifica, en lui proposant un contrat non adapté à sa situation. Elle se prévaut d’un préjudice lié à l’impossibilité de reprendre son activité, dans l’attente du remboursement attendu.
S’opposant au moyen tiré de la nullité du contrat, la société Friterie des crampons se prévaut des dispositions le l’article L.113-2 2° du code des assurances. Elle affirme avoir répondu exactement aux questions précises qui lui étaient posées lors de la conclusion du contrat. Elle ajoute que les éléments dont s’agit étaient toujours les mêmes lors de la survenance du sinistre. Elle estime que le contrat de location-gérance ne remplit pas les conditions de l’article L.113-8 du code des assurances, en ce que ce changement de mode d’exploitation n’a pas changé l’objet du risque ou diminué son opinion de l’assureur.
S’opposant au moyen tiré de l’exclusion de garantie, la société Friterie des crampons affirme que les conditions générales du contrat n’ont pas été portées à sa connaissance et ne sauraient lui être applicables.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 octobre 2025, la compagnie d’assurance Pacifica demande pour sa part au tribunal de :
à titre principal :
— dire que le contrat d’assurance est nul pour non-déclaration de la SARL Friterie des Crampons du changement de risque ;
— en conséquence débouter la SARL Friterie des Crampons de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire :
— dire que l’exclusion de garantie à vocation à s’appliquer
— dire que le contrat d’assurance multirisque professionnel ne garantit pas le sinistre survenu le 30 octobre 2022 ;
— en conséquence débouter la SARL Friterie des Crampons de l’ensemble de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire :
— dire que la SARL Friterie des Crampons n’apporte pas la preuve de l’étendue de son préjudice ;
— en conséquence débouter la SARL Friterie des Crampons de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter la SARL Friterie des Crampons de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Friterie des Crampons à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande tendant à l’annulation du contrat, la société Pacifica se prévaut des dispositions des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances. Elle affirme que le contrat visait le souscripteur en tant que propriétaire ou copropriétaire exerçant l’activité. Elle estime en conséquence que la société souscriptrice a omis de l’informer d’un changement majeur dans l’exploitation du fonds.
Au soutien de sa demande tendant à l’application de la clause exclusive de garantie, la société Pacifica se prévaut des dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances. Elle argue de la présence d’une clause exclusive de garantie contenue dans les conditions générales du contrat, visant les véhicules terrestres à moteur, les remorques, les caravanes et mobil-homes ainsi que leur contenu.
S’opposant à l’argumentation tirée du manquement à son devoir de conseil, la société Pacifica estime que le contrat d’assurance dont s’agit avait une utilité pour un souscripteur exploitant en qualité de propriétaire, en ce que le contenu du food-truck était assuré, ainsi que la perte d’exploitation. Elle estime qu’il appartenait à la société Friterie des crampons de souscrire un contrat supplémentaire en application des articles L.211-1 et L. 211-4 du code des assurances.
Enfin, s’opposant à l’évaluation du préjudice faite par la société Friterie des crampons, la société Pacifica argue d’une différence entre les documents qui lui ont été adressés lors de la souscription du contrat et ceux produits dans la présente instance. Elle soupçonne une modification desdits documents pour les besoins de la cause. Elle estime que la société Friterie des crampons ne justifie pas de la valeur du véhicule litigieux.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de paiement de l’indemnité d’assurance
Sur le moyen tiré de la nullité du contrat
L’article L.113-2 du code des assurances prévoit que l’assuré est notamment obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge. Il doit également déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur.
L’article L.113-8 dudit code précise qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat d’assurance multirisques professionnels souscrit le 18 novembre 2017 par la société Friterie des crampons visent, en qualité de souscripteur : « propriétaire-copropriétaire (exerçant l’activité) ».
L’activité principale déclarée était la « restauration rapide, sandwicherie représentant 100 % du chiffre d’affaires ».
Or, il est constant que la société Friterie des crampons a donné ce bien en location-gérance à l’EIRL Vasseur [C], le 27 juillet 2020, sans en informer l’assureur.
Cette circonstance, relative à l’identité de l’exploitant, est de nature à diminuer l’opinion du risque par l’assureur, en ce que son cocontractant a ainsi transmis à un tiers le contrôle de l’exploitation du bien, susceptible d’être à l’origine de sinistres.
Il appartenait dès lors à la société Friterie des crampons, sous peine de nullité du contrat, de déclarer ce changement de mode d’exploitation à l’assureur, afin de permettre à ce dernier d’adapter le contrat à l’évolution du risque assuré.
Le moyen tiré du placement ultérieur de l’EIRL Vasseur [C] en liquidation judiciaire n’est pas de nature à remettre en question la nullité du contrat, ce d’autant que la SARL Friterie des crampons n’argue ni ne justifie de la reprise de l’exercice professionnel visé par le contrat, à la date du sinistre.
En conséquence, la nullité du contrat sera prononcée, et la SARL Friterie des crampons sera déboutée de ses demandes à l’encontre de l’assureur.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la SARL Friterie des crampons sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à la SA Pacifica la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
PRONONCE la nullité du contrat d’assurance multirisques professionnels n°9776763907 souscrit le 18 novembre 2017 par la SARL Friterie des crampons auprès de la SA Pacifica ;
DEBOUTE la SARL Friterie des crampons de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SA Pacifica ;
CONDAMNE la SARL Friterie des crampons aux dépens ;
CONDAMNE la SARL Friterie des crampons à payer à la SA Pacifica la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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