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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 16 mars 2026, n° 25/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00514 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXWK
MINUTE N° : 26/508
S.A. IMMOBILIERE 3 F
c/
[G] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI
Copie certifiée conforme
le :
à : Monsieur [G] [C]
COUR D’APPEL DE
VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 16 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Alban PEREIRA, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
SA [Adresse 2] 3 F
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEMANDEUR
ET
Monsieur [G] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 juin 2021, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur [G] [C] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6].
Suite à des échéances impayées, la SA [Adresse 7] a fait délivrer le 13 février 2025 à Monsieur [G] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2 773,05 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de janvier 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a fait assigner, Monsieur [G] [C] par acte remis à l’étude le 27 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ;
— la condamnation de Monsieur [G] [C] au paiement de la somme de 3 759,33 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de mars 2025, avec intérêts au taux légal ;
— l’expulsion de Monsieur [G] [C], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 6] ;
— la condamnation de Monsieur [G] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 8] [Localité 5] ;
— les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
— la condamnation de Monsieur [G] [C] à la somme de 360,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le.
Lors de l’audience, la SA [Adresse 7], représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 7 917,99 euros, décembre 2025 inclus.
A l’audience, Monsieur [G] [C] a sollicité des délais de paiement afin de régulariser sa situation. Monsieur [G] [C] a proposé de régler sa dette par des échéances mensuelles de 170,00 euros en sus des échéances courantes et a expliqué que les revenus du foyer étaient de 1 033,00 euros et que le foyer était composé d’une seule personne.
Le paiement du loyer courant n’a pas été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que " A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. "
En l’espèce, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F indique avoir notifié l’assignation à la préfecture.
La société de commissaire de justice joint un accusé de réception de la notification à la préfecture de l’assignation délivrée le 28 mai 2025 provenant de leur logiciel « EDI ».
L’article 748-3 du Code de procédure civile en matière de communication électronique dispose que : " Les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 font l’objet d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l’heure de celle-ci.
[…]
Ces avis tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l’acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code […] ".
En l’espèce, la SA [Adresse 7] n’a pas justifié avoir notifié l’assignation à la préfecture dans les conditions fixées par le texte sus-mentionné à défaut de fournir un avis de réception émanant du destinataire.
Par conséquent, l’action engagée par la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F et tendant à la résiliation du bail sera déclarée irrecevable.
Sur le paiement des loyers
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Au vu des pièces du dossier, Monsieur [G] [C] est redevable de loyers et charges dont le montant est de 7 917,99 jusqu’au mois de décembre 2025 inclus.
Il convient donc de condamner Monsieur [G] [C] au paiement de la somme de 7 917,99 euros au titre de la dette locative, mois de décembre 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 3 759,33 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.
Monsieur [G] [C] faisant état d’une situation financière difficile, il a sollicité l’octroi de délais de paiement et proposé d’apurer sa dette par versements mensuels de 170 euros. Au vu de la situation financière de Monsieur [G] [C], il ne justifie pas être en mesure de solder la dette dans le délai maximum de 24 mois.
Le législateur a fixé une limite précise au pouvoir des juges et cette limitation serait illusoire s’il leur était permis de la contourner en accordant des délais sans qu’il soit justifié du paiement d’une dernière échéance excessive et inadaptée aux capacités financières de le défendeur. En effet, la proposition faite par Monsieur [G] [C] est certes conforme à sa situation financière mais ne permet de régler qu’une faible partie des sommes dues hors intérêts échus à l’issue de la période maximale autorisée. Il n’est pas justifié que Monsieur [G] [C] sera en mesure d’apurer le solde de la dette à l’issue de la période de 24 mois.
Ainsi, au vu de la situation financière de Monsieur [G] [C], Monsieur [G] [C] ne sera pas en mesure de solder la dette dans le délai maximum de 24 mois.
Par conséquent, Monsieur [G] [C] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [G] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, le cas échéant uniquement le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [G] [C] versera à la SA [Adresse 7] une somme qu’il est équitable de fixer à 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE irrecevable l’action de la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F à l’encontre de Monsieur [G] [C] tendant à la résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [G] [C] à payer à la SA [Adresse 7] la somme de 7 917,99 euros correspondant à la dette locative, mois de décembre 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 3 759,33 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [C] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [C] à payer à la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 360 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [C] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 4], le 16 mars 2026.
Le greffier Le juge
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