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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 janv. 2026, n° 25/53717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/53717 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74VK
N°: 10
Assignation du :
27 Mai 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 janvier 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [P] [S]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [T] [R] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, prise en la personne de Maître Olivia AMBAULT-SCHLEICHER, avocate au barreau de PARIS – #P0222
DEFENDEUR
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7], représenté par son syndic, la société LAMY, en son établissement secondaire
C/O LAMY
[Adresse 13]
[Localité 9]
représenté par Maître Tiphaine EOCHE DUVAL, avocate au barreau de PARIS – #C1383
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Monsieur [P] [S] et Madame [T] [R], épouse [S], sont propriétaires d’un appartement en triplex situé en fond de cour de la parcelle [Adresse 4].
Ils se plaignent d’infiltrations récurrentes affectant leur mur enterré implanté le long de la limite séparative entre les deux parcelles du [Adresse 3] et du [Adresse 5] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Se prévalant d’un rapport d’expertise amiable imputant les infiltrations à l’absence d’étanchéité au droit du mur mitoyen et reprochant à la copropriété voisine d’avoir voté des travaux d’étanchéité non conformes aux préconisations de leur expert d’assurance, les époux [S] ont, par exploit délivré le 27 mai 2025, fait citer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aux fins de :
condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de suppression des causes des désordres, à savoir mise en œuvre d’une étanchéité sur l’ensemble de la paroi enterrée (12 mètres de longueur sur 4 mètres de profondeur), et à réaliser les travaux de remise en état des conséquences des désordres, à savoir le remplacement des doublages sur mur et plafond de la pièce de droite au sous-sol (ainsi que peinture), le brossage des joints de pierre dans la pièce de gauche au sous-sol, la réfection de la peinture murale, de la cage d’escalier et du couloir au rez-de-chaussée, et à produire au syndic une facture attestant de la bonne exécution des travaux et de justifier des diligences entreprises dans un délai de dix jours à compter de la signification de la décision, et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard, le juge se réservant la liquidation,à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise,condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
En cours de procédure, le syndicat des copropriétaires a fait exécuter des travaux de reprise de l’étanchéité du mur par la société CM BNS Etanche suivant facture établie le 10 octobre 2025.
A l’audience de renvoi du 19 décembre 2025, les requérants concluent au rejet des prétentions adverses et sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
En réponse, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet des prétentions de la partie requérante et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la demande d’injonction à réaliser des travaux
* sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile sur lequel repose la demande, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il appartient au requérant de démontrer qu’il se trouve dans une situation d’urgence, laquelle est caractérisée lorsqu’un retard même minime peut devenir préjudiciable à l’une des parties, et ce de façon presque irréparable.
En l’espèce, l’urgence n’est ni invoquée ni étayée par les demandeurs, de sorte que les conditions du référé de l’article 834 ne sont pas réunies. Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur ce fondement.
* sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 835, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’article 1240 du code civil invoqué par les demandeurs disposent que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires défendeur ne conteste pas les conclusions de l’expert amiable du 14 octobre 2024 sur l’origine des désordres qui sont consécutifs à une absence d’étanchéité et/ou de drainage au droit du mur enterré donnant côté [Adresse 5].
Ces désordres, dont une partie commune de l’immeuble voisin est à l’origine, caractérise un trouble manifestement illicite, résultant de la violation de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1240 du code civil, auquel il convient de mettre un terme.
Des travaux ont été réalisés sur le mur litigieux entre le 22 septembre et le 11 octobre 2025 par la société CMBS Etanche. Il résulte du rapport photographique établi par la société d’étanchéité que le mur n’a été pioché que sur deux mètres de profondeur et que la reprise de l’étanchéité n’a donc été réalisée que sur deux mètres et non quatre, qui correspond pourtant à la hauteur de la paroi enterrée litigieuse.
Les requérants versent aux débats un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 10 novembre 2025 qui relève les mêmes taux d’humidité que ceux relevés lors du constat établi le 12 décembre 2023.
Le trouble reste donc actuel, nonobstant les délais naturels d’assèchement après travaux, et aucun élément ne permet d’établir avec l’évidence requise en référé que les travaux initiés par le syndicat des copropriétaires, non conformes aux préconisations de l’expert amiable, ont permis de mettre un terme au trouble subi par les requérants.
Toutefois, dès lors que le syndicat des copropriétaires conteste les préconisations de l’expert pour mettre un terme aux désordres sur la profondeur de l’étanchéité à réaliser et alors que l’expertise amiable n’a pas été réalisée contradictoirement et qu’aucun autre élément ne vient confirmer la nécessité de réaliser une étanchéité sur une telle profondeur, il y a lieu de constater que la mesure conservatoire n’apparaît pas, en l’état, parfaitement identifiable. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner les travaux de reprise du mur sur une profondeur de 4 mètres, cette demande étant sérieusement contestable.
Le juge n’est pas limité par les mesures sollicitées par les parties. Dans la mesure où est constatée l’existence d’un trouble manifestement illicite, il lui appartient de prendre toute mesure qu’il juge utile aux fins d’y mettre un terme. La mesure d’expertise judiciaire, tendant à conserver ou voir établir des preuves, doit être considérée comme une mesure conservatoire.
En effet, la mesure d’expertise, sollicitée à titre subsidiaire, a pour objet d’éviter un dépérissement des preuves et poursuit l’objectif de sauvegarder les droits de la partie requérante, sans risque d’entraîner une modification de la situation de fait ou de droit existant, ce qui est la définition d’une mesure conservatoire.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, et non 145, et uniquement sur la question tendant à mettre un terme aux désordres et sur les préjudices.
En effet, si le syndicat des copropriétaires évoque une autre cause, sans toutefois préciser quelle serait-elle, les éléments qu’il verse aux débats démontrent qu’il ne conteste nullement sa responsabilité.
La consignation sera laissée à la charge des requérants, mais il sera prévu un délai très large afin que les parties, notamment le défendeur, évalue le risque financier (coût du syndic, coût du conseil, coût éventuel des frais d’expertise à charge par la suite) induit par une mesure d’expertise au regard du coût devant être exposé pour procéder à l’étanchéité des deux mètres supplémentaires.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, d’allouer une indemnité de procédure à la partie requérante de 2.000€, et ce, dans la mesure où le trouble manifestement illicite est caractérisé et que la mesure d’expertise n’est pas fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, le syndicat des copropriétaires sera condamné au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX02]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres,
— décrire les travaux exécutés par la société CMBS ETANCHE sur le mur litigieux et dire s’ils sont de nature à mettre un terme aux désordres d’infiltrations subis par les époux [S] ;
— dans le cas contraire, donner son avis sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les époux [S] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 21 juin 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 21 février 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires à verser à M et Mme [S] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires au paiement des dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 15] le 21 janvier 2026.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 16]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [L] [Z]
Consignation : 3000 € par Monsieur [P] [S]
Madame [T] [R] épouse [S]
le 21 Juin 2026
Rapport à déposer le : 21 Janvier 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 16]
[Localité 12].
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