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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 16 janv. 2026, n° 24/02787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[24]
JUGEMENT RENDU LE 16 Janvier 2026
N° RG 24/02787 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6ZC
DEMANDEUR :
Madame [R] [H] divorcée [T] [I]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 32] (76)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [C] [T] [I]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 23] (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 8]
[Localité 13]
défaillant
Maître [O] [M] membre de la société [16] en sa qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [K] [C] [T] [I] désigné en vertu d’une ordonnance de référé délivré par le Tribunal Judiciaire de Versailles en date du 9 avril 2021
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me POULAIN, M. [T] [I], Me [M]
Copie certifiée conforme à l’original à : notaire désigné : Maître [F] [Y] notaire au [Localité 19] (78)
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [H] et Monsieur [K] [T] [I] se sont mariés le [Date mariage 11] 1990 devant l’officier d’état civil de [Localité 25], sans contrat de mariage si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.
Ils ont acquis pendant le mariage :
Un bien sis [Adresse 9]) par acte notarié du 15 septembre 2010 au prix de 400 000 euros, dans lequel vit toujours Monsieur [K] [T] [V] bien sis [Adresse 7]) qui a été vendu le 15 novembre 2017 et dont le solde est séquestré chez le notaireVu le jugement de divorce du 5 mai 2017 ayant notamment fixé la date des effets du divorce sur les biens au 23 juin 2014 et ordonné la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux
Vu l’ordonnance de référé du 9 avril 2021 ayant désigné M. [O] [M] en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter Monsieur [K] [T] [I] dans le cadre des opérations de compte liquidation partage confiées à Maître [Y] notaire
Vu le projet d’état liquidatif à l’amiable de Maître [F] [Y] notaire au [Localité 19] (78) de 2023
Vu les assignations en date du 29 avril et 3 mai 2024 délivrées par Madame [R] [H] à l’encontre de Monsieur [K] [T] [I] et de son mandataire ad hoc
Aux termes de son assignation, Madame [R] [H] sollicite de :
DECLARER Madame [H] bien fondée en son action
— A TITRE PRINCIPAL
AUTORISER Monsieur [O] [M] en qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [K] [T] [I] à signer le projet de partage établi par Me [Y] en application des dispositions de l’article 837 du code civil et suivants
— A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER la poursuite des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des époux conformément aux dispositions de l’article 840 du code civil, et 1364 du code de procédure civile
DESIGNER Me [Y] pour procéder aux opérations de partage judiciaire HOMOLOGUER le projet de partage dressé par ses soins.
FIXER à la somme de Récompense due à la communauté par Monsieur [K] [C] [T] [I] à la somme de 250.000,00 EUR et le CONDAMNER à son paiement en tant que de besoin
FIXER l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] [C] [T] [I] à la somme de 187.250,00 EUR sur la base d’une valeur locative mensuelle du bien (1750,00 €) jusqu’à la date de la libération du bien ou l’attribution à Monsieur [K] [C] [T] [I] du bien qu’il occupe, et le CONDAMNER à son paiement en tant que de besoin
ATTRIBUER aux parties leurs comptes bancaires nominatifs
ATTRIBUER à Monsieur [K] [C] [T] [I] les parts sociales des sociétés [20] et [26]
ATTRIBUER le véhicule DS3 à Madame [R] [H]
ATTRIBUER à Madame [R] [H] le solde du prix de vente du bien sis à [Localité 27]
A défaut pour Monsieur [K] [C] [T] [I] d’avoir donné son accord à la vente amiable et régularisé un mandat de vente du bien immobilier sur le bien situé à [Localité 28] [Adresse 2]
ATTRIBUER à Monsieur [K] [C] [T] [I] le bien situé à [Localité 28] [Adresse 1] [Adresse 8]
— A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
ORDONNER la poursuite des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des époux conformément aux dispositions de l’article 840 du code civil, et 1364 du code de procédure civile
DESIGNER Me [Y] pour procéder aux opérations de partage judiciaire
FIXER la Récompense due à la communauté par Monsieur [K] [C] [T] [I] à la somme de 250.000,00 EUR et le CONDAMNER à son paiement en tant que de besoin
FIXER l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] [C] [T] [I] à la somme de 187.250,00 EUR sur la base d’une valeur locative mensuelle du bien (1750,00 €) jusqu’à la date de la libération du bien ou l’attribution à Monsieur [K] [C] [T] [I] du bien qu’il occupe, et le CONDAMNER à son paiement en tant que de besoin
ATTRIBUER aux parties leurs comptes bancaires nominatifs
ATTRIBUER à Madame [R] [H] le solde du prix de vente du bien sis à [Localité 27]
ATTRIBUER à Monsieur [K] [C] [T] [I] les parts sociales des sociétés [20] et [26]
ATTRIBUER le véhicule DS3 à Madame [R] [H]
FIXER la soulte due par Monsieur [K] [C] [T] [I] à Madame [H] à la somme de 187.717,98 EUR et LE CONDAMNER en tant que de besoin au paiement
ORDONNER la licitation à la barre de ce Tribunal à la requête de Madame [H] en présence de Monsieur [K] [C] [T] [I] sur le cahier des conditions de vente déposé par Me François PERRAULT avocat au Barreau de VERSAILLES après accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires et de publicité, à la vente aux enchères publiques de l’immeuble ci-après désigné, et ce sur la mise à prix de 300 000€ avec faculté de baisse d’un quart puis de moitié jusqu’à provocation d’enchères et ce indéfiniment d’un pavillon situé à LES [Adresse 31]
DESIGNER tel commissaire de Justice qu’il appartiendra aux fins de pénétrer dans l’immeuble, dresser procès-verbal et vérifier les conditions d’occupation et à l’aide d’un géomètre expert procéder à toutes les investigations et vérifications rendues utiles par la réglementation en vigueur
DIRE que les visites de l’immeuble s’exerceront dans la quinzaine précédent la vente pendant une durée d’une heure
Le tout avec un serrurier et un commissaire de police et en présence de deux témoins visés à l’article L 142-1 du code de procédure civile d’exécution
DIRE que la publicité se fera dans les conditions de droit commun prévues par les articles R 322-21 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER Monsieur [K] [C] [T] [I] à payer à Madame [H] la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du CPC
ORDONNER l’emploi des dépens en frais généraux de partage, en ce compris les frais du mandataire désigné.
ORDONNER l’exécution provisoire
Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité à tiers présent à domicile pour M. [O] [M] mandataire ad hoc et par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice pour Monsieur [K] [T] [I], les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024 avec fixation à l’audience du 22 mai 2025. Suite à l’absence du magistrat du cabinet 1, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 décembre 2025 devant le cabinet 5.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire
Dans l’esprit de la loi 2006-728 du 23 juin 2006, le partage amiable est la règle et le partage judiciaire l’exception. Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
En vertu de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage contient, à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Ces diligences s’entendent de démarches utiles et sérieuses, c’est-à-dire de réclamations précises et de propositions concrètes permettant d’entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, ou de prendre acte de l’impossibilité d’y parvenir.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, constitué notamment de deux biens indivis.
S’agissant des diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable, Madame [R] [H] précise dans l’assignation qu’elle a eu recours à un notaire à l’amiable, Maître [F] [Y] qui a établi un projet d’état liquidatif en 2023.
Madame [R] [H] est donc recevable à agir en justice.
Sur la demande de signer le projet amiable
Aux termes de l’article 837 du Code civil, « Si un indivisaire est défaillant, sans qu’il soit néanmoins dans l’un des cas prévus à l’article 836, il peut, à la diligence d’un copartageant, être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable.
Faute pour cet indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète du partage. Cette personne ne peut consentir au partage qu’avec l’autorisation du juge. »
L’article 1358 du Code de procédure civile dispose que « la personne qualifiée désignée en application de l’article 837 du Code civil pour représenter l’héritier défaillant sollicite l’autorisation de consentir au partage amiable en transmettant le projet de partage, approuvé par le reste des copartageants, au juge qui l’a désignée. »
En l’espèce Madame [R] [H] demande à titre principal d’autoriser Monsieur [O] [M] en qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [K] [T] [I] à signer le projet de partage établi par Me [Y] en application des dispositions de l’article 837 du code civil et suivants.
En effet par ordonnance de référé du 9 avril 2021 M. [O] [M] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter Monsieur [K] [T] [I] dans le cadre des opérations de compte liquidation partage confiées à Maître [Y] notaire.
Toutefois il résulte des dispositions précitées sur le partage amiable que c’est le représentant qui doit demander l’autorisation de signer au juge qui l’a désigné.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque c’est Madame [R] [H] et non le mandataire ad hoc qui a saisi la présente juridiction, qui n’a d’ailleurs pas désigné M. [O] [M].
Par conséquent Madame [R] [H] sera déboutée de sa demande d’autoriser Monsieur [O] [M] en qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [K] [T] [I] à signer le projet de partage amiable établi en 2023.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, Madame [R] [H] demande à titre subsidiaire d’ordonner la poursuite des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des époux conformément aux dispositions de l’article 840 du code civil, et 1364 du code de procédure civile et de désigner Maître [Y] pour procéder aux opérations de partage judiciaire.
Compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [F] [Y] notaire au [Localité 19] (78) sera désigné, compte tenu de sa connaissance du dossier.
Sur le demande d’homologation du projet
L’article 1375 du code de procédure civile prévoit que « le tribunal homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. »
En l’espèce Madame [R] [H] demande d’homologuer le projet de partage dressé par Maître [Y] en 2023.
Toutefois le notaire n’a pas constaté l’accord de Monsieur [O] [M] mandataire ad hoc représentant Monsieur [K] [T] [I] sur ce projet d’état liquidatif et celui-ci n’a pas saisi le tribunal pour l’autoriser à signer. Il n’y a donc pas d’accord des parties pour l’homologation.
En outre ce projet date de 2023 et pourrait être actualisé. Le cas échéant le notaire, en cas de défaillance de Monsieur [K] [T] [I], pourra demander de nommer un représentant en application de l’article 841-1 du code civil, ce qui fait partie de ses missions telles que rappelées dans le dispositif ci-après.
Madame [R] [H] sera donc déboutée de sa demande d’homologation et de ses demandes subséquentes.
Sur la demande de licitation
Selon l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civile précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
L’article 1272 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l’article 1377 du même code, dispose que les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le juge détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce Madame [R] [H] demande d’ordonner la licitation du pavillon situé à [Localité 28] [Adresse 2], et ce sur la mise à prix de 300 000€ .
Compte tenu de l’attitude passive de Monsieur [K] [T] [I] qui se maintient dans les lieux depuis 2014 et ne permet pas qu’il soit mis fin à l’indivision, la licitation constitue l’unique moyen d’aboutir au règlement du partage de l’indivision.
Elle sera en conséquence ordonnée, à l’issue du délai initial d’un an imparti au notaire pour établir l’état liquidatif, en cas de désaccord des parties constaté par le notaire sur les modalités d’attribution du bien ou de réalisation d’une vente amiable au prix convenu entre les parties ou fixé par l’expert.
Compte tenu de la valeur d’achat du bien de 400 000 euros selon acte notarié du 15 septembre 2010, la mise à prix sera fixée à 300 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers, jusqu’à provocation d’enchères.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] [H] les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts, le silence opposé par Monsieur [K] [T] [I] aux démarches amiables l’ayant contraint à diligenter la présente procédure. Il y a lieu de condamner Monsieur [K] [T] [I] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [R] [H] recevable à agir en justice
DEBOUTE Madame [R] [H] de sa demande d’autoriser Monsieur [O] [M] en qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [K] [T] [I] à signer le projet de partage amiable établi en 2023
DEBOUTE Madame [R] [H] de sa demande d’homologuer le projet de partage dressé par Maître [Y] en 2023
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [R] [H] et Monsieur [K] [T] [I]
DESIGNE pour y procéder Maître [F] [Y] notaire au [Localité 19] (78)
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie,
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [21] et [22]
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision,
A défaut de signature par les parties d’un acte de vente amiable ou de partage dans un délai d’un an :
ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Versailles du bien immobilier sis à [Adresse 29] cadastré section [Cadastre 18] n° [Cadastre 15] et [Cadastre 6],
RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
FIXE la mise à prix à 300 000 € avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères, jusqu’à provocation d’enchères,
DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation,
DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans un journal local outre un journal d’annonces légales et sur internet ([30] et [17]), et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires,
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
DIT que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier, de la force publique et de deux témoins,
DESIGNE le bâtonnier de l’Ordre des Avocats en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
CONDAMNE Monsieur [K] [T] [I] à verser à Madame [R] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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