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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 23 avr. 2025, n° 24/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00242 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MOGD
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/00242 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MOGD
Minute n°
Copie exec. à :
Me Bahar CEVIZ
Le
Le greffier
Me Bahar CEVIZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat coopératif de la copropriété C470, représenté par sa Présidente en la personne de Madame [I] [F], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
DEFENDERESSE :
S.A.S. DS RAVALEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 832.239.610. prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Bahar CEVIZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 354
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat coopératif de la copropriété C470 sise [Adresse 2] [Localité 3] (ci-dessous « le syndicat coopératif ») a fait procéder à des travaux de rénovation de l’immeuble.
Selon devis accepté le 28 décembre 2020, il a confié à la S.A.S.U. DS Ravalement des travaux comprenant l’isolation thermique extérieure du bâtiment, la fourniture et pose de l’enduit de finition et la reproduction des modénatures sur les façades Nord et Ouest pour un montant total de 38 819,50 euros HT, 42 009,57 euros TTC.
Le syndicat coopératif a versé un acompte correspondant à 30 % du marché, soit la somme de 12 602,87 euros.
Arguant de ce que le chantier était à l’abandon depuis 24 jours, le syndicat coopératif a, par courrier daté du 31 août 2021, mis en demeure la société DS Ravalement de reprendre les travaux.
Le syndicat coopératif a fait réaliser une expertise amiable confiée à Madame [B], laquelle a déposé son rapport le 14 octobre 2021.
Par courrier daté du 7 janvier 2022, le syndicat coopératif, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué au conseil de la S.A.S.U. DS Ravalement que la résolution du contrat avait été notifiée à cette dernière par courrier en date du 18 septembre 2021 et qu’il s’opposait au paiement des factures sollicitées. Il a sollicité, en conséquence de la résolution, la dépose des plaques de PSE déjà posées, le remboursement intégral de l’acompte versé à hauteur de 12 602,87 euros, le paiement de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice et l’enlèvement du matériel et des déchets.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, le syndicat coopératif a, par acte délivré le 18 mars 2022, fait attraire la S.A.S.U. DS Ravalement devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2022, le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné Monsieur [E] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 janvier 2024, le syndicat coopératif de la copropriété [Adresse 5] a fait attraire la S.A.S.U. DS Ravalement aux fins de voir :
— CONDAMNER la société DS RAVALEMENT à payer au Syndicat coopératif de la – copropriété [Adresse 5] la somme de 54.176,68€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31.08.2021, au titre des travaux de réfections ;
— CONDAMNER la société DS RAVALEMENT à payer au Syndicat coopératif de la copropriété C470 la somme de 2.500 € en réparation du surcoût subi du fait de la surconsommation de gaz auquel il est exposé ;
— CONDAMNER la société DS RAVALEMENT à payer au Syndicat coopératif de la copropriété [Cadastre 6] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice d’agrément et de jouissance ;
— RESERVER le droit du Syndicat coopératif de la copropriété C470 de chiffrer son préjudice du fait de l’affaissement de l’immeuble ;
— CONDAMNER la société DS RAVALEMENT à payer au Syndicat coopératif de la copropriété C470 la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société DS RAVALEMENT en tous les frais et dépens de la présente instance ainsi que ceux nés de la procédure de référé civil RG 22/00368, en ce y compris les frais d’expertise.
Il fait valoir que la société DS Ravalement engage sa responsabilité contractuelle à son égard, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, dès lors que les travaux qu’elle a réalisés ne sont ni conformes aux règles de l’art, ni achevés.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence à l’assignation visée ci-dessus quant à l’exposé plus détaillé des faits, et quant aux moyens du syndicat coopératif.
La société DS Ravalement a constitué avocat mais n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé que la demande du syndicat coopératif tendant à voir réserver son droit de chiffrer son préjudice du fait de l’affaissement de l’immeuble ne constitue pas une prétention au sens de 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statuant que sur les demandes exprimées. Il n’y sera donc pas répondu.
Le syndicat coopératif sollicite la somme de 54 176,68 euros correspondant à :
— la restitution de l’acompte versé à hauteur de 12 603,87 euros ;
— la différence entre le coût des travaux de reprise (83 582,38 euros) et le coût des travaux initialement envisagés (42 009,57 euros), soit 41 572,81 euros.
Il sollicite en outre la somme de 2 500 euros au titre d’une surconsommation de gaz et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
I. Sur la demande de restitution de l’acompte
L’article 1226 dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce, le syndicat coopératif a, le 31 août 2021, mis en demeure la société DS Ravalement de reprendre les travaux sous peine de résolution du contrat. Il a ensuite résolu le contrat le liant à la société DS Ravalement. Le rapport d’expertise amiable a constaté l’abandon de chantier le 8 octobre 2021, précisant que la durée de pose normale des isolants était dépassée depuis « bien longtemps ».
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’ouvrage est « loin d’être achevé », certaines parties du bâtiment n’ayant pas été prises en compte. L’expert relève ainsi :
— l’absence de système de fixation mécanique alors qu’aucun contrôle d’essai n’apparaît avoir été fait préalablement, contrairement aux règles de l’art, de telles malfaçons n’étant pas rattrapables ;
— des panneaux posés non bout-à-bout et non jointivement, non décalés, contrairement aux règles de l’art, de telles malfaçons n’étant pas rattrapables ;
— une épaisseur d’isolant réduite par rapport au devis, entraînant un coefficient de conductivité thermique plus faibles ;
— un stockage des panneaux sans protection particulière, certaines enveloppes étant déchirées, alors qu’un tel stockage doit être réalisé au sec et à l’abri des intempéries.
Il observe en outre une préparation du chantier insuffisante pour mettre au point les détails d’exécution ainsi qu’un devis insuffisamment précis, une telle imprécision étant d’ailleurs à l’origine du litige initial entre les parties.
S’agissant des observations de la société DS Ravalement quant au fait que l’arrêt des travaux trouverait son origine dans un litige relatif à des prestations et quantités de matériaux non prévues dans le devis initial, notamment en lien avec la quatrième façade de l’immeuble, l’expert judiciaire relève que le devis est imprécis mais qu’aucune mention n’exclut la quatrième façade de l’immeuble. Il conclut à la nécessité de procéder à la reprise intégrale des travaux déjà réalisés.
Il résulte de ces éléments que les travaux réalisés de la société DS Ravalement ne respectent pas les règles de l’art, qu’ils doivent être repris dans leur intégralité et que c’est sans justification légitime que cette dernière a interrompu les travaux, le litige portant sur l’étendue du devis étant la résultante de sa propre imprécision.
Si le syndicat coopératif ne produit pas le courrier qu’il a adressé à la société DS Ravalement le 18 septembre 2021 et auquel son conseil fait référence dans son courrier du 7 janvier 2022 en indiquant qu’il contient notification de la résolution du contrat, ledit courrier du 7 janvier 2022 vaut en tout état de cause résolution du contrat liant les parties.
Au regard des fautes ci-dessus exposées, le syndicat coopératif était bien fondé à notifier à sa co-contractante la résolution du contrat, au demeurant non contestée dans le cadre de la présente instance.
Les prestations de la société DS Ravalement n’ayant trouvé aucune utilité au fur et à mesure de l’exécution du contrat, dès lors qu’elles doivent être intégralement reprises, c’est à bon droit que le syndicat coopératif sollicite la restitution de l’acompte versé.
La société DS Ravalement sera dès lors condamnée à lui restituer la somme de 12 603,87 euros.
II. Sur les demandes de dommages-intérêts
Sur le surcoût résultant du recours à une société tierce :
Le syndicat coopératif produit un devis de la société Est Habitat du 13 mars 2023 d’un montant de 83 582,38 euros.
L’expert judiciaire, à qui ce devis a été soumis, indique dans son rapport que ce devis est complet mais qu’il « ne peut être comparé au devis initial de DS Ravalement (42 009,57 € TTC), d’une part de par sa valeur en décembre 2020, d’autre part car « il inclut des prestations indispensables pour une totale réalisation et un parfait achèvement (ébrasements et échafaudage), prestations non détaillées ou non incluses dans le devis initial ».
Or, l’augmentation du coût de la prestation est une conséquence de la résolution du contrat aux torts de la société DS Ravalement, de sorte qu’elle constitue un préjudice réparable. Le syndicat coopératif est donc bien fondé à solliciter réparation du surcoût résultant de la différence entre le devis initial et le devis de réfection.
A ce titre et si le surcoût relatif au montant des prestations extérieures aux travaux commandés ne constitue pas un préjudice, tel est en revanche le cas de celui des prestations indispensables au bon achèvement de l’ouvrage et qui auraient été omises. En effet, il appartenait à la société DS Ravalement de les inclure dans son devis initial ou, à tout le moins, d’informer utilement le syndicat coopératif, non professionnel, sur les conséquences de l’absence de telles prestations.
L’examen du devis de la société Est Habitat ne laisse apparaître aucune prestation extérieure aux travaux confiés à la société DS Ravalement et qui ne seraient pas indispensables à l’achèvement des travaux d’isolation et de ravalement de façade commandés par le syndicat coopératif.
Ainsi, le préjudice du syndicat des copropriétaires correspondant au surcoût résultant de la nécessité de recourir à une entreprise tierce pour réaliser les travaux sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 41 572,81 euros (83 582,38 – 42 009,57).
En conséquence, la société DS Ravalement sera condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires en réparation de son préjudice.
Sur la surconsommation de gaz :
A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 2 500 euros correspondant à son évaluation du coût de la surconsommation de gaz, le syndicat des copropriétaires produit des factures relatives à la consommation de gaz entre le 13 juillet 2020 et le 30 novembre 2022.
Néanmoins, le syndicat coopératif ne produit aucun élément permettant d’évaluer la consommation de gaz attendue après achèvement des travaux. Les factures de sa consommation actuelle ne permettent pas, à elles seules, d’établir une diminution future ni son quantum éventuel.
Au regard de ces éléments, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur le préjudice de jouissance :
A l’appui de sa demande en réparation de son préjudice de jouissance, le syndicat coopératif fait valoir que le jardin de la copropriété n’a pu être utilisé normalement du fait des déchets et matériaux entreposés sur place par la société DS Ravalement. Il ajoute que les travaux à venir vont occasionner une perturbation à la copropriété.
S’agissant des perturbations relatives aux travaux à venir, le syndicat coopératif n’explicite nullement en quoi consistent lesdites perturbations ni en quoi elles affecteront la jouissance, par le syndicat des copropriétaires, de l’immeuble. En l’absence d’une telle explication et, a fortiori, démonstration de son préjudice, ces perturbations alléguées ne sauraient être prises en compte dans l’évaluation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
En revanche et s’agissant des objets entreposés, il résulte en effet du rapport d’expertise que des panneaux isolants sont entreposés dans le jardin de l’immeuble depuis plus de trois ans. Le syndicat coopératif a sollicité sans succès l’enlèvement, par la société DS Ravalement, de ces panneaux. L’unique photographie produite dans le rapport d’expertise ne représente néanmoins pas l’ensemble du jardin et il n’est communiqué aucune information quant à l’usage de ce jardin, de sorte qu’il n’est pas démontré que la perte de jouissance du jardin serait d’une particulière importance.
Au regard de ces éléments, le préjudice subi par le syndicat coopératif sera réparé par l’allocation d’une somme de 50 euros par mois entre janvier 2021 et mai 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, soit la somme de 1 450 euros.
En conséquence, la société DS Ravalement sera condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires en réparation de son préjudice.
III. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La société DS Ravalament, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de la présente instance ainsi qu’aux dépens relatifs à la procédure devant le juge des référés. Ces dépens comprennent nécessairement les frais d’expertise, sans qu’il y ait lieu de le préciser dans le dispositif du présent jugement.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Partie succombante, la société DS Ravalement sera condamnée à payer au syndicat coopératif une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la S.A.S. DS Ravalement à restituer au syndicat coopératif de la copropriété C470 la somme de douze-mille-six-cent-trois euros et quatre-vingt-sept centimes (12 603,87 €) au titre de l’acompte versé ;
CONDAMNE la S.A.S. DS Ravalement à payer au syndicat coopératif de la copropriété C470 la somme de quarante-et-un-mille-cinq-cent-soixante-douze euros et quatre-vingt-un centimes (41 572,81 €) en réparation de son préjudice économique ;
CONDAMNE la S.A.S. DS Ravalement à payer au syndicat coopératif de la copropriété C470 la somme de mille-quatre-cent-cinquante euros (1 450 €) en réparation de son préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts du syndicat coopératif de la copropriété C470 au titre de la surconsommation de gaz ;
CONDAMNE la S.A.S. DS Ravalement aux dépens de la présence instance ainsi qu’aux dépens de l’instance en référé-expertise portant numéro RG 22/00368 ;
CONDAMNE la S.A.S. DS Ravalement à payer au syndicat coopératif de la copropriété C470 la somme de trois-mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 23 avril 2025
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
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