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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 24 févr. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— -------------
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/00246 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NL5R
Le 24 Février 2025
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 19 Février 2025 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant Mme [W] [I] née le 01 Janvier 1978 à [Localité 6] (SOUDAN) demeurant [Adresse 3] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 5] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du x ;
Vu le certificat médical en date du 07 octobre 2021 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de Mme [W] [I] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 08 octobre 2021 ;
Vu le certificat médical en date du 14 février 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de Mme [W] [I] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 14 février 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du 11 décembre 2024 et vu le certificat médical mensuel du 08 janvier 2025 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du collège en date du 24 février 2025 ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [W] [I] régulièrement convoquée selon convocation avec récépissé, absente, représentée par Me Pauline VOYAT, avocate de permanence ;
MOTIFS
Il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le 24 juin 2021 Madame [I] [W] a été admise au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
A compter du mois d’octobre 2021, la patiente a pu bénéficier d’un programme de soins.
Elle a toutefois été réintégrée en hospitalisation complète le 14 février 2025 en raison de l’inobservance de son traitement.
A l’audience, la patiente est absente. Son conseil sollicite la main levée de la mesure au motif que la patiente n’a pas été assistée d’un interprete depuis sa réintégration.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, le conseil de la patiente sollicite la main levée de la mesure au motif que la patiente n’a pas été assistée d’un interprete depuis sa réintégration.
Il sera en effet relevé qu’il apparait que depuis sa réintégration, la patiente n’a pas été assistée d’un interprete et ce, alors même qu’il est expressement indiqué non seulementdans l’avis motivé mais également dans l’avis du collège que la patiente a impérativement besoin d’un interprete en soudanais pour communiquer.
Il est d’autant plus acquis que Madame [I] [W] ne comprend pas le français qu’elle n’a nullement été en mesure de lire/signer/comprendre le questionnaire patient.
Du reste, il sera observé que le certificat médical du 18 février 2025 ne fait nullement mention de ce que l’entretien avec la patiente a été effectué avec un interprete, ou à tout le moins avec un outil informatique de traduction. Il n’est d’ailleurs même pas précisé que Madame [I] [W] souffre de difficultés à comprendre la langue française…
Partant, il est constant que la patiente n’a pas été en mesure de comprendre le sens de la mesure dont elle fait l’objet et d’en saisir les enjeux.
Ainsi, compte tenu de l’atteinte portée aux interets de la patiente, il conviendra d’ordonner la main levée de la mesure de soins contraints.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [W] [I] née le 01 Janvier 1978 à [Localité 6] (SOUDAN) ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 24 Février 2025 à :
— Mme [W] [I], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Centre Hospitalier d'[Localité 5]
— Me Pauline VOYAT, Conseil de [W] [I]
— Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace
Le Greffier
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