Infirmation 31 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 31 juil. 2015, n° 14/05412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/05412 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 17 décembre 2013, N° 12/10521 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société civile DOMMARTIN LES MAZETTES, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
R.G : 14/05412
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 17 décembre 2013
RG : 12/10521
XXX
X
C/
Société civile DOMMARTIN LES MAZETTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 31 Juillet 2015
APPELANT :
M. C X
entrepreneur en nom personnel inscrit au RM 69 sous le numéro 378 884 373
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (toque 475)
assisté de maître Michel NIEF, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par maître Jean-marc HOURSE, avocat au barreau de LYON (toque 346)
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON (toque 938)
assistée de la SCP VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Avril 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Avril 2015
Date de mise à disposition : 16 Juin 2015 prorogée au 30 Juin 2015 puis au 31 Juillet 2015 (les parties ayant été avisées)
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Pascal VENCENT, président
— E F, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par E F, conseiller faisant fonction de président, et par Aurore JACQUET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société civile de construction-vente DOMMARTIN LES MAZETTES a vendu en l’état futur d’achèvement à monsieur B et à madame Z une maison d’habitation, suivant contrat en date du 3 décembre 2009.
Parallèlement, aux fins de réaliser les terrassements et les enrochements, elle s’est adressée à monsieur C X, entrepreneur en nom personnel, et elle a commandé les blocs de pierre à la société Y.
En décembre 2010, une partie de l’enrochement est tombée sur la terrasse des consorts B-Z.
Ces derniers ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise et monsieur G H a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 11 janvier 2011.
L’expert a déposé son rapport le 13 janvier 2012, rapport duquel résulte que l’effondrement du mur de soutènement en enrochement édifié par monsieur X résulte de nombreux défauts d’exécution.
Au vu des conclusions de l’expert, les consorts B-Z ont sollicité en référé l’allocation d’une provision et par ordonnance du 17 avril 2012, la XXX a été condamnée à leur payer la somme provisionnelle de 12.698,76 euros à valoir sur le coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres.
Sur le recours de la XXX, la cour d’appel de LYON a confirmé cette ordonnance par arrêt du 13 décembre 2012.
Parallèlement, la XXX a saisi elle-même le juge des référés pour voir condamner monsieur X et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement d’une provision de 19.402,66 euros, correspondant aux sommes mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 17 avril 2012, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par ordonnance du 10 juillet 2012, le juge des référés a rejeté cette demande de provision et renvoyé la cause devant le juge du fond.
Par jugement en date du 17 décembre 2013, le tribunal de grande instance de LYON a :
— déclaré monsieur C X responsable des désordres présents sur le mur en enrochement,
— condamné monsieur C X à payer à la XXX la somme de 19.402,66 euros, en garantie des condamnations prononcées à son encontre par l’ordonnance de référé du 17 avril 2012, confirmée par l’arrêt du 13 décembre 2012,
— débouté la XXX de ses demandes à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD,
— débouté monsieur C X de sa demande en garantie à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD,
— débouté la XXX de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
— débouté monsieur C X de sa demande reconventionnelle en paiement,
— condamné monsieur C X à payer à la XXX la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande d’indemnité sur le même fondement,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné monsieur C X aux dépens.
Le 9 janvier 2014, monsieur X a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 16 avril 2014 le conseiller de la mise en état, à la demande de la XXX, a radié l’affaire du rôle en application de l’article 526 du code de procédure civile.
Après règlement par monsieur X des condamnations mises à sa charge par le jugement, l’affaire a été réinscrite au rôle le 1er juillet 2014.
Dans ses dernières écritures notifiées le 2 décembre 2014 monsieur X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement querellé et de débouter la XXX de ses demandes à son encontre,
— d’ordonner le remboursement par la SCCV de la somme de 19.402,66 euros réglée en exécution du jugement,
— subsidiairement de retenir une part prépondérante de responsabilité de la XXX et de réduire le montant de ses prétentions,
— de condamner la compagnie AXA à le garantir de toute condamnation,
— reconventionnellement, de condamner la XXX à lui payer la somme de 11.063 euros en règlement de sa facture du 15 avril 2009,
— de condamner la XXX aux dépens ainsi qu’au paiement de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X soulève d’abord la nullité du jugement querellé en indiquant que le tribunal de grande instance l’a débouté de sa demande en garantie contre la compagnie AXA motif pris de l’absence de réception des travaux alors que cette circonstance n’était pas invoquée par l’assureur, et qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de ses prestations à l’encontre de la SCCV par des moyens de fait et de droit qui n’étaient pas non plus invoqués par ladite société.
Il fait valoir en second lieu que l’action en garantie formée contre lui par la XXX n’est pas fondée en indiquant :
— que la SCCV en sa qualité de maître de l’ouvrage professionnel et maître d’oeuvre des aménagements extérieurs ne peut s’exonérer de sa responsabilité au regard de ses carences dans la conception et la maîtrise d’oeuvre d’exécution d’un mur de soutènement non commandé à l’entreprise et au regard de la fourniture de roches inappropriées,
— que la responsabilité de l’entreprise n’est pas engagée dès lors qu’il n’a reçu ni plan d’exécution ni planning des travaux pour les aménagements extérieurs conçus par la seule SCCV de manière empirique, a posteriori et a minima, puisque la maison était déjà construite,
— que la SCCV reconnaît d’ailleurs qu’elle n’a commandé à l’entreprise que la simple pose de roches et non pas la construction d’un mur de soutènement, ouvrage plus complexe et que l’analyse faite par l’expert des responsabilités ne peut être retenue
— que l’entreprise chargée seulement d’une mission de pose pour le prix de 1.450 euros n’assumait pas une obligation de conseil à l’égard de la SCCV, également professionnel de la construction en sa qualité de promoteur
— que la fourniture de roches inappropriées est bien imputable à la seule SCCV qui les a choisies auprès de la société Y,
— que l’entreprise n’a jamais reçu la commande du drainage à l’arrière de l’enrochement dont l’absence est stigmatisée par l’expert judiciaire et s’est contentée d’installer autour de la maison des galets fournis par la SCCV.
Il sollicite par ailleurs la garantie de la compagnie AXA en indiquant que contrairement à l’avis de cet assureur la garantie est bien mobilisable au titre de la responsabilité décennale dès lors qu’il y a eu réception sans réserve de la maison le 8 décembre 2009, postérieurement aux prestations de l’entreprise, accomplies et facturées au cours du premier trimestre 2009 et qu’un enrochement constitué de gros blocs de pierres constitue bien un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.
A l’appui de sa demande reconventionnelle en paiement du solde de ses prestations, il fait valoir qu’il lui reste dû 11.063 euros sur ses factures du 20 février, 15 avril et 15 septembre 2008, que le versement de 9.000 euros invoqué par la SCCV émane d’un autre constructeur, la SCCV DU PONT DE CHÊNE, et que la XXX ne rapporte pas la preuve d’un règlement directement de sa part.
Dans ses écritures récapitulatives n°2, notifiées le 9 septembre 2014, la XXX demande à la cour :
— de confirmer le jugement querellé sauf à condamner solidairement monsieur X et la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 22.363,81 euros, outre 4.000 euros à titre de dommages et intérêts
— de rejeter les prétentions adverses,
— de condamner solidairement monsieur X et la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens ainsi qu’au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’oppose à la demande de nullité du jugement en indiquant que les points de droit retenus par le tribunal de grande instance se déduisent des pièces produites et que le tribunal n’avait pas en ce cas l’obligation de rouvrir les débats pour remédier à la carence de monsieur X.
Elle soutient que la responsabilité de l’entreprise de monsieur X est totalement engagée en expliquant :
— que monsieur X s’est vu confier la réalisation complète de l’enrochement, la fourniture de pierres et leur mise en oeuvre et non pas seulement la simple pose de pierres fournies par le maître de l’ouvrage
— que monsieur X a accepté sans réserves la réception des roches,
— que les travaux ne constituaient pas un ouvrage complexe nécessitant des plans,
— que l’entreprise assurait bien à l’égard du maître de l’ouvrage un devoir de conseil et aurait dû l’alerter si ce qui lui était demandé n’était pas conforme aux règles de l’art ou refuser d’intervenir si elle n’avait pas la compétence suffisante,
— que le drainage défectueux pointé par l’expert (drainage et galets) relevait bien des prestations confiées au maçon,
— que monsieur X a commis des fautes d’exécution : omission de réaliser un sabot suffisant pour les blocs de pierre posés au premier rang, pose de blocs n’ayant pas la forme tabulaire requise, pose de certains blocs sur le champ, omission de l’engrènement d’un rang à l’autre des pierres, omission de tasser les terres remblayées, omission du drainage derrière l’enrochement,
— que l’entreprise ne saurait valablement s’exonérer de sa responsabilité et doit la garantir intégralement à hauteur de la somme due aux consorts B-Z qui s’élève aujourd’hui à 22.363,81 euros.
Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de monsieur X en indiquant que cette demande n’est pas fondée car elle concerne une facture établie au nom d’une autre société, la SCCV PONT DE CHÊNE, que le solde de la facture correspond à l’intervention en ses lieu et place d’une autre entreprise, la société BONNET, et qu’en outre, monsieur X tente de revenir sans motif valable sur l’imputation d’un versement de 9.000 euros sur le chantier en cours.
Par conclusions notifiées le 10 juillet 2014, la compagnie AXA FRANCE IARD demande à la cour :
— de rejeter la demande de nullité du jugement,
— de confirmer le jugement querellé en qu’il l’a mise hors de cause,
— de condamner monsieur X ou la XXX aux dépens ainsi qu’au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait d’abord remarquer que la nullité du jugement invoquée par monsieur X dans les motifs de ses écritures n’est pas reprise dans le dispositif de celles-ci et qu’en toute hypothèse, les conditions de l’appel nullité ne sont pas réunies dans le cas de l’espèce.
Elle soutient que la police d’assurance responsabilité décennale de monsieur X n’est pas mobilisable en l’espèce en indiquant :
— qu’aucun procès-verbal de réception n’a été établi et que les prestions de l’entreprise n’ont pas été entièrement payées,
— que la preuve n’est pas rapportée du caractère caché des désordres,
— que par ailleurs l’enrochement qui s’est effondré ne constitue pas un ouvrage de construction soumis à la garantie décennale,
— que l’entreprise n’est assurée que pour la mise en oeuvre de travaux et de techniques courants ce qui n’est pas le cas de simples empilements de pierre réalisés par l’entreprise qui n’a pas fourni elle-même les matériaux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2015.
Par conclusions notifiées le même jour, monsieur X demande à la cour sur le fondement des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, d’écarter des débats comme étant tardives les dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées la veille, 8 avril, par la XXX.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité des dernières écritures notifiées par la XXX
Attendu que l’article 15 du Code de procédure civile fait obligation aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ;
Que les dernières conclusions de la XXX qui répondent à celles de monsieur X, notifiées quatre mois plus tôt, comportent certains arguments de fait qui ne figuraient pas dans les précédentes écritures de la SCCV et que monsieur X est empêché d’y répondre ;
Qu’elles méconnaissent ainsi le principe de la contradiction et qu’elles doivent être écartées des débats ;
2) Sur la nullité du jugement
Attendu qu’il y a lieu de constater que ce moyen développé par monsieur X dans les motifs de ses conclusions n’est pas repris dans le dispositif de celles-ci, de sorte qu’en application de l’article 954 du Code de procédure civile la cour ne saurait le prendre en considération ;
3) Sur l’action en responsabilité formée par la XXX
Attendu que cette action est fondée exclusivement sur la responsabilité contractuelle de monsieur X ;
Attendu qu’au vu des factures produites, la XXX a confié à monsieur X parmi divers travaux de terrassement un 'enrochement des parties terrasses’ au prix forfaitaire de 1.450 euros et sur les conseils de ce dernier commandé à la société Y des blocs de roche destinés à réaliser un enrochement d’environ dix mètres linéaires sur trois mètres de hauteur ;
Attendu que l’expert G-H relève dans son rapport que monsieur X a réalisé un mur de soutènement en blocs d’enrochement sans aucune conception préalable ni maîtrise d’oeuvre et que ce mur s’est rapidement effondré pour partie à cause de nombreux défauts d’exécution et particulièrement :
— pas de sabot suffisant : les blocs du premier rang sont enterrés de 20 cm seulement,
— les blocs ne sont pas en général de forme tabulaire et certains blocs sont constitués de roches métamorphiques avec une durabilité limitée dans le temps,
— pas d’engrènement d’un rang à l’autre : les blocs sont posés les uns au dessus des autres en piles avec en plus beurrage des faces,
— certains blocs sont posés sur champ,
— la plupart des blocs ne sont pas bloqués sur les blocs du dessous et peuvent glisser vers l’avant, ce qui s’est passé dans la zone effondrée,
— les terres remblayées n’ont pas été tassées au fur et à mesure,
— il n’existe pas de drainage en arrière de l’enrochement ;
Qu’il précise que monsieur X a accepté les blocs fournis par la société Y et sa mise en oeuvre ;
Qu’il relève également que les désordres n’étaient pas apparents lors de la réception si ce n’est par un spécialiste de ce type d’ouvrage et que l’effondrement partiel du mur l’affecte dans sa solidité et le rend impropre à sa destination ;
Attendu que l’expert judiciaire cite dans son rapport un historique du litige fait par monsieur B, indiquant notamment que la réception sans réserve de la maison en présence du constructeur AXIAL, de la XXX et de monsieur A, est intervenue le 8 décembre 2009 ;
Que si aucun procès-verbal de réception exprès n’est versé aux débats, cette réception néanmoins est expressément invoquée par monsieur X dans ses conclusions devant la cour et n’est pas contestée formellement par la XXX dans ses propres écritures ;
Qu’il y a lieu également de constater au vu des pièces produites par monsieur X que la XXX a réglé intégralement sa facture du 20 février 2009 d’un montant de 7.765,63 euros comportant l’enrochement des parties terrasse ;
Que la réception des travaux en litige par la XXX est établie ;
Attendu qu’il résulte de la description par l’expert G-H du mur de soutènement en enrochement construit par monsieur X que ce mur par son importance et par la fonction qui lui était destinée constitue bien un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil ;
Qu’il est clairement indiqué par l’expert que les carences dans la conception et les erreurs d’exécution de ce mur qui ont entraîné son éboulement partiel le rendent impropre à sa destination ;
Attendu dans ces conditions que les désordres affectant le mur litigieux relèvent de la garantie décennale des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivant du Code civil et ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Que l’action formée par la XXX à l’encontre de monsieur X sur le seul fondement de l’article 1147 du Code civil doit en conséquence être jugée irrecevable en vertu de ce principe de la primauté de l’action en garantie légale ; que compte tenu de l’irrecevabilité de l’action principale, les actions en garantie formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD sont sans objet ;
4) Sur l’action en paiement formée par monsieur X
Attendu que monsieur X réclame le paiement de la somme de 11.063 euros TTC correspondant au montant intégral de la facture précitée du 15 avril 2008 et produit un décompte non daté concernant plusieurs factures dans lequel il est mentionné qu’il a perçu un virement de 9.000 euros sur le montant de cette facture avec un solde dû de 2.063 euros TTC ;
Que monsieur X soutient que l’indication de ce virement résulterait d’une erreur d’imputation, s’agissant d’un versement de la SCI PONT DE CHÊNE et non pas de la XXX ;
Que toutefois l’erreur d’imputation évoquée sur le compte de la XXX n’est pas formellement démontrée par les pièces produites ;
Que l’exécution par l’entrepreneur des prestations en cause n’étant pas formellement contestée par la XXX qui critique dans ses écritures l’exécution d’un autre chantier, il sera fait droit à la demande de monsieur X à hauteur seulement de la somme de 2.063 euros TTC;
Attendu que la XXX supportera les entiers dépens ; qu’elle devra régler à monsieur X la somme de 1.500 euros et à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le présent arrêt entraînant de plein droit l’obligation pour la XXX de restituer à monsieur X les sommes qu’il a pu lui verser en exécution du jugement, il n’est pas nécessaire d’ordonner cette restitution;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 8 avril 2015 par la XXX et les écarte des débats.
Infirme le jugement querellé et statuant à nouveau :
Déclare irrecevable l’action formée par la XXX à l’encontre de monsieur C X et de la compagnie AXA FRANCE IARD sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Constate que l’action en garantie formée par monsieur C X à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD est sans objet.
Condamne la XXX à payer à monsieur C X la somme de 2.063 euros TTC restant due sur sa facture n°1409 du 15 avril 2009.
Déboute monsieur C X du surplus de ses prétentions.
Condamne la XXX à payer à monsieur C X et à la compagnie AXA FRANCE IARD, chacun, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la XXX aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT,
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