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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 15 nov. 2024, n° 24/01837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU PLATRIERS MIDI PYRENEES |
Texte intégral
N° RG 24/01837 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKA5
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01837 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKA5
NAC: 56B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jean-Gervais SOURZAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SASU PLATRIERS MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Gervais SOURZAC, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SCCV KAYLA EMMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 novembre 2024 au 15 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2023, la SCCV KAYLA EMMA a entrepris une opération de construction d’un ensemble immobilier de 120 logements, à [Adresse 4].
Selon lettre d’engagement en date du 30 janvier 2023, acceptée sans réserve, la SCCV KAYLA EMMA a confié la SASU PLATRIERS MIDI PYRENEES, la réalisation du lot n° 11 PLATRERIE, ce pour un montant de 230 000 euros HT, soit 276 000 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, la SASU PLATRIERS MIDI PYRENEES a assigné la SCCV KAYLA EMMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 08 octobre 2024.
La SASU PLATRIERS MIDI PYRENEES demande à la présente juridiction, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil de :
— condamner la SCCV KALYA EMMA à lui payer de la somme de :
— 53.160,65 euros, au titre de la situation n° 3 du 31 décembre 2023,
— 79.379,51 euros, au titre de la situation n°4 du 31 janvier 2024,
— 23.842,35 euros, au titre de la situation n°5 du 29 février 2024,
— 31.118,98 euros, au titre de la situation n°6 du 30 mars 2024,
— condamner la SCCV KALYA EMMA à lui payer de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean-Gervais SOURZAC, avocat, sur ses affirmations de droit.
De son côté, la SCCV KALYA EMMA, bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La SASU PLATRIERS MIDI PYRENEES verse aux débats :
— la lettre d’engagement en date du 30 janvier 2023
— le CCAP de la résidence [3], lequel prévoit en son article 7.4 que : "Le délai de paiement est de 30 jour fin de mois le 15.
Le retard de paiement ouvre droit à l’application d’intérêts calculés sur la base du taux EURIBO 3 mois à la date de signature des ordres de service, majoré de 2%".
— l’ordre de service de démarrage des travaux en date du 30 janvier 2023.
La demanderesse produit également :
— la situation 3, en date du 31 décembre 2023 pour un montant total TTC de 53.160,65 euros,
— la situation 4, en date du 31 janvier 2024 pour un montant total TTC de 79.379,51 euros,
— la situation 5, en date du 29 février 2024 pour un montant total TTC de 23.842,34 euros,
— la situation 6, en date du 30 mars 2024 pour un montant total TTC de 31.118,98 euros,
Soit un total de 187.501,48 euros.
Elle produit, en outre, un extrait du grand livre faisant apparaitre un solde débiteur de la somme de 187.501,48 euros ainsi que des échanges de mails intervenus entre les parties.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur d’une somme d’argent qui se prétend libéré de son obligation de paiement, de rapporter la preuve du réglement, ce que la SCCV KALYA EMMA ne fait pas en l’espèce.
Il ressort des pièces produites que l’obligation de la SCCV KALYA EMMA à l’égard de la requérante ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner la SCCV KALYA EMMA à verser à la SASU PLATRIERS MIDI PYRENEES les sommes provisionnelles suivantes :
— 53.160,65 euros, au titre de la situation n° 3 du 31 décembre 2023,
— 79.379,51 euros, au titre de la situation n°4 du 31 janvier 2024,
— 23.842,34 euros, au titre de la situation n°5 du 29 février 2024,
— 31.118,98 euros, au titre de la situation n°6 du 30 mars 2024
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la SCCV KALYA EMMA sera tenue aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Jean-Gervais SOURZAC, avocat, sur ses affirmations de droit.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la SCCV KALYA EMMA à payer la somme de 1.000 euros à la SASU PLATRIERS MIDI PYRENEES.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNONS la SCCV KALYA EMMA à verser à la SASU PLATRIERS MIDI PYRENEES les sommes provisionnelles suivantes :
— 53.160,65 euros, au titre de la situation n° 3 du 31 décembre 2023,
— 79.379,51 euros, au titre de la situation n°4 du 31 janvier 2024,
— 23.842,34 euros, au titre de la situation n°5 du 29 février 2024,
— 31.118,98 euros, au titre de la situation n°6 du 30 mars 2024 ;
DISONS que ces sommes seront majorées des intérets au taux légal à compter du 20 septembre 2024 ;
CONDAMNONS la SCCV KALYA EMMA à verser à la SASU PLATRIERS MIDI PYRENEES une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCCV KALYA EMMA aux entiers dépens de la présente instance ;
AUTORISONS Maître Jean-Gervais SOURZAC, avocat, à recouvrir directement contre la SCCV KALYA EMMA, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 15 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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