Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 26 nov. 2024, n° 23/20477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/20477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
26 Novembre 2024
Numéro de rôle : N° RG 23/20477 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I44Z
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Y]
né le 26 Mars 1964 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [B]
né le 01 Février 1967 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame L. RIEU, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière.
A l’audience publique du 05 Novembre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 26 Novembre 2024.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 26 Novembre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [Y] détenait l’intégralité des 37.700 parts sociales de l’EARL [Adresse 5].
Par acte sous seing privé du 28 juillet 2020, il a cédé à Monsieur [F] [B] des parts sociales de cette société, pour un prix total de 20.154,42 euros, selon des modalités de paiement différé.
L’acte de cession a fait l’objet d’un enregistrement auprès des services de publicité foncière.
Monsieur [R] [Y] s’est plaint du défaut de paiement du prix d’acquisition et a mis en demeure Monsieur [F] [B] par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 22 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2023, Monsieur [R] [Y] a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, Monsieur [F] [B] aux fins de condamnation au paiement d’une provision.
Par conclusions n°4, déposées à l’audience du 5 novembre 2024 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [Y] demande de :
Débouter Monsieur [B] de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Monsieur [B] à verser à Monsieur [Y] la somme de 20.154,42 € à titre de provision ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021, date de la mise en demeure ;Condamner Monsieur [B] à verser à Monsieur [Y] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.
Par conclusions en défense n°3, déposées à l’audience du 5 novembre 2024 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [F] [B] demande de :
À titre principal,
Rejeter Monsieur [Y] en ses demandes, fins et conclusions ;Juger que les contestations sérieuses s’opposent à la condamnation de Monsieur [B] ;Condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts ;À titre subsidiaire, si l’existence de contestations sérieuses n’est pas retenue,
Désigner un expert judiciaire selon mission proposée dans ses écritures et auxquelles il convient de se référer ;Statuer ce que de droit quant aux dépens ;À titre infiniment subsidiaire, sur l’octroi de délais de paiement,
Ordonner l’octroi au bénéfice de Monsieur [B] de délais de paiement de 24 mois en cas de condamnation effective en référé ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens.
À l’audience du 5 novembre 2024, les parties, représentées par leurs conseils, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande provisionnelle de Monsieur [Y]
Monsieur [Y] soutient que :
Il n’est pas contestable que le défendeur se soit engagé à lui régler la somme de 20.154,42 € dans le délai de deux mois suivant la signature de l’acte de cession de parts sociales, soit le 28 juillet 2020 ;La cession de parts ayant eu lieu par le transfert de propriété, il a rempli ses obligations et sa créance est incontestable ;Il a mis en demeure en vain le cessionnaire de le payer.
Il ajoute que l’argumentation en défense est développée de mauvaise foi dès lors que :
Le défendeur était informé du litige opposant l’EARL à son bailleur par une clause insérée à l’acte ;Il en va de même de l’action relative au crédit vendeur dont le défendeur était informé, son conseil ayant défendu ses intérêts devant le tribunal judiciaire de Tours ;Il ressort du jugement que l’EARL a réglé, postérieurement à la cession, et conformément à l’échéancier prévu et sans réclamation, diverses sommes aux époux [H], témoignant de leur information de la dette et des modalités convenues ; Le défendeur ne prétend pas que les comptes clos le 31 juillet 2019 seraient inexacts et ne justifient pas qu’ils le seraient ;Le défendeur n’a pas mobilisé la garantie de passif prévue, laquelle n’est plus mobilisable ;L’EARL n’était pas en cessation des paiements en juillet 2020, le jugement d’ouverture du redressement judiciaire l’ayant fixé au 1er décembre 2021 ;Le jugement ayant arrêté le plan de redressement retient un passif inférieur au passif fixé aux comptes de la société au 31 juillet 2020 ;Il ne peut être reproché le remboursement de son compte courant d’associé, rendu obligatoire par la perte de sa qualité d’associé exploitant et décidé à l’unanimité des associés par une décision à laquelle le demandeur a participé ;Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de juger de l’existence d’un dol, a fortiori alors que le défendeur ne sollicite pas la nullité ni ne chiffre le préjudice allégué.
Monsieur [B] se prévaut d’un défaut d’information précontractuelle et d’un dol – évoquant en outre un manquement aux obligations de gestion raisonnable et de bonne foi, ainsi que la garantie d’éviction et des vices cachés sans développer d’argumentation spécifique afférente à ceux-ci – qui justifieraient, en vertu d’une réduction de prix ou de dommages-intérêts à hauteur de 50.000 €, l’existence de contestations sérieuses aux demandes formulées par Monsieur [D].
Sur le manquement allégué à l’obligation précontractuelle, Monsieur [B] fait valoir que :
Le demandeur ne l’a pas informé du contentieux opposant la société cédée et les consorts [H] devant le tribunal judiciaire de Tours, en dépit d’une assignation antérieure à la cession ;La clause invoquée en défense est inopérante dès lors qu’il existait un contentieux distinct opposant la société cédée et les consorts [H] devant le tribunal judiciaire de Tours ;Un passif fait état d’impayés de dettes bancaires, de dettes fournisseurs et de dettes fiscales de la société cédée ;Il n’aurait pas acquis les parts sociales à ces conditions s’il avait eu connaissance de ces éléments.
Sur les manœuvres dolosives alléguées, Monsieur [B] fait valoir que :
Le demandeur a dissimulé le contentieux opposant la société cédée et les consorts [H] devant le tribunal judiciaire de Tours en dépit d’une assignation antérieure à la cession en janvier 2020, indiquant que le demandeur n’indique pas l’intégralité des contentieux opposant la société cédée et les consorts [H] devant le tribunal judiciaire de Tours ;Le silence dolosif du demandeur a d’importantes conséquences au regard de l’inscription au passif de la société cédée de la somme de 70.706,40 € exigible avant la cession litigieuse ;La dissimulation frauduleuse du passif résulte également des dettes bancaires, des dettes fournisseurs et des dettes fiscales de la société cédée ;Le précédent gérant ne pouvait ignorer la situation dégradée sur l’exercice 2019-2020, compte tenu des dettes conséquentes dès 2013 et d’une impossibilité manifeste de régler les sommes dues au regard de mises en demeure de 2019 ;Sur l’exercice 2019-2020, l’ancien gérant a récupéré son compte courant d’associé créditeur sans prendre en compte le report à nouveau négatif.
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il est de droit que peuvent faire obstacle à une demande provisionnelle des moyens tirés du défaut d’exécution par le cocontractant de ses propres obligations, s’ils sont susceptibles d’être sérieusement opposés pour faire échec à la demande en paiement formulée, notamment par exception d’inexécution, compensation ou réduction de prix.
En l’espèce, il ressort de l’acte de cession du 28 juillet 2020 qu’il a été prévu la cession de 37.323 parts sociales de l’EARL [Adresse 5], en comportant 37.700, au profit de Monsieur [B], pour un prix de 20.154,42 € au profit du cédant, Monsieur [Y].
L’acte prévoit un paiement « au moyen d’un prêt bancaire, souscrit auprès de la Banque Populaire de [Localité 3], délivré dans les deux mois qui suivront la signature du présent acte ».
Il est stipulé une garantie de passif au titre de « tout amoindrissement ou diminution de la valeur de l’actif ou de tout accroissement du passif de la société survenant postérieurement mais ayant une origine ou une cause antérieure à la date de signature et présentes » résultant de divers faits, pour une durée de 3 ans à compter de la date de la cession.
Il apparait qu’il n’est pas démontré la connaissance par le défendeur, à la date de la cession litigieuse, du litige ayant abouti au jugement du tribunal judiciaire de Tours du 14 septembre 2023.
En effet, il est stipulé à l’acte de cession, au sein de la clause de garantie de passif, que « Le bénéficiaire reconnaît avoir été informé par le cédant de l’existence d’une procédure de règlement des fermages devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux entre l’EARL [Adresse 5] et Monsieur [O] [H]. L’affaire est en attente d’être jugée », sans déclaration d’autres procédures.
Le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 14 septembre 2023 concerne une procédure distincte de celle portée devant le tribunal paritaire des baux ruraux, ce jugement mentionnant précisément dans son exposé du litige la distinction des deux procédures
Or, le tribunal judiciaire de Tours a été saisi par acte d’huissier du 14 janvier 2020, fixant au passif du redressement judiciaire de l’EARL [Adresse 4] [Adresse 7] une somme de 70.106,40 € au profit des consorts [H].
Le motif pris de ce que l’EARL Domaine de [Adresse 7] a, postérieurement à la cession, réglé une partie des sommes dues aux consorts [H], n’est pas de nature à démontrer la connaissance par le défendeur, à la date de la cession, dudit litige.
Il en va de même du motif pris que le défendeur ne s’en serait pas « ouvert auprès de Monsieur [Y] » (conclusions demandeur p. 5) ou que son conseil aurait défendu l’EARL dans l’instance ayant donné lieu au jugement du 14 septembre 2023 (conclusions demandeur p. 4).
En outre, il n’est pas justifié avec l’évidence requise par l’office du juge des référés que l’échéance de la garantie de paiement prive Monsieur [B] de la possibilité d’invoquer un manquement à l’obligation précontractuelle d’information ou une réticence dolosive en indemnisation de ses préjudices allégués.
Or, il n’entre pas dans les pouvoirs de la présente juridiction de dire le droit.
Les seuls développements précédents sont de nature à faire naître une contestation sérieuse à l’obligation de paiement du prix de la cession, dès lors qu’il est susceptible d’être opposé au cédant de manière sérieuse – sans qu’il appartienne à la présente juridiction d’en déterminer le bien-fondé – un manquement à son obligation précontractuelle d’information voire une réticence dolosive.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant à cette demande.
II. Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [B]
A. Sur la demande pécuniaire principale
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer une condamnation à des dommages-intérêts.
Par suite, le juge des référés ne saurait – sans excéder ses pouvoirs tirés de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, ou dépasser l’objet du litige au sens des articles 4 et 5 du même code – faire droit à une demande de dommages-intérêts au titre d’une obligation pécuniaire, et non à une demande de provision.
En l’espèce, Monsieur [B] sollicite 50.000 € de dommages-intérêts, et non une provision.
En outre, l’appréciation du bien-fondé des moyens tirés de l’obligation précontractuelle d’information ou de la réticence dolosive alléguée, relève du pouvoir du juge du fond, de sorte qu’il en résulte des contestations sérieuses à l’obligation d’indemnisation, par Monsieur [Y], invoquée par Monsieur [B].
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant à cette demande.
B. Sur les demandes subsidiaire d’expertise et de délais de paiement
Il convient de relever que cette demande d’expertise est expressément formulée par Monsieur [B] à titre subsidiaire, non en cas de rejet de sa demande pécuniaire, mais en cas de rejet des contestations sérieuses qu’il invoque contre la demande provisionnelle de Monsieur [Y].
Il en résulte que, dès lors qu’il a été dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande provisionnelle, cette demande d’expertise subsidiaire est dépourvue d’objet.
Il en va de même de la demande de délai de paiement.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] qui succombe au principal supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée par Monsieur [R] [Y] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formulée par Monsieur [F] [B] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens.
La Greffière
D. VERITE
La Présidente
V. ROUSSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Turquie ·
- Formule exécutoire ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Contrats
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Réseau ·
- Lot ·
- Devis ·
- Égout ·
- Architecte ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
- Hospitalisation ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- République ·
- Mainlevée ·
- Atlantique ·
- Personnes ·
- Avis
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure ·
- Procès-verbal ·
- Syndic ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Assistant ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Juge
- Sociétés immobilières ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Véhicule ·
- Assistant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Préjudice de jouissance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sinistre ·
- Île maurice ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Remise en état
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.