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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 23/03113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
SG
G.B
LE 10 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 23/03113 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MKR4
[R] [E]
C/
MACSF ASSURANCES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]-ATLANTIQUE
S.A.S.U. PLANSANTE
Docteur [O] [Y],
S.A. [Localité 11] HUMANIS ASSURANCES
Le 10/12/25
copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à
Me MOREAU CP 27
Me JULIENNE CP 249
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Sylvie GEORGEONNET
Débats à l’audience publique du 07 OCTOBRE 2025.
Prononcé du jugement fixé au 10 DECEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [R] [E]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8] (SEINE-MARITIME), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Mathilde MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
MACSF ASSURANCES (immatriculé au registre de l’ORIAS sous le n° 775 665 631) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocats au barreau de NANTES
Monsieur Docteur [O] [Y], médecin généraliste, domicilié : chez Groupe Médical, [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocats au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]-ATLANTIQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparant, Non représenté
S.A.S.U. PLANSANTE (RCS DE [Localité 12] n° 493 102 867) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparant, Non représenté
S.A. [Localité 11] HUMANIS ASSURANCES (RCS de [Localité 14] n° 447 883 661) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparant, Non représenté
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
Exposé du litige et des demandes
Le 27 février 2017, Mme [R] [E] a consulté le docteur [O] [Y], médecin généraliste, en raison de crampes au mollets, d’une froideur ressentie au niveau des orteils devenus bleus et d’une douleur à la cheville droite.
Le Docteur [Y] a prescrit un bilan biologique permettant une numération formule sanguine, un comptage des plaquettes et une mesure de la protéine C réactive, qui a été effectué au laboratoire le 28 février 2017. Les résultats du même jour ont été faxés au médecin traitant qui était absent.
Le 1er mars 2017, Mme [E] a été victime d’un infarctus avec AVC et arrêt cardiaque ayant conduit à une réanimation, un coma, une hospitalisation pendant 23 jours suivie d’un port d’une life-vest pendant deux mois et d’une rééducation en kinésithérapie et en cardiologie.
Le 12 juillet 2017, Mme [E] a déposé plainte auprès du conseil de l’ordre des médecins de [Localité 10]-Atlantique contre l’attitude de son médecin traitant le 27 février 2017 et lors des consultations ultérieures.
Le 14 juin 2018, le conseil de l’ordre a transmis la plainte à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la [Localité 10] et a décidé de porter plainte contre le Docteur [Y].
Par décision définitive du 4 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la [Localité 10] de l’ordre des médecins a considéré que le Docteur [Y] avait commis des manquements aux dispositions des articles R.4127-32, R.4127-33, R.4127-45 et R.4127-47 du code de la santé publique en n’ayant pas assuré des soins consciencieux à l’égard de Madame [E], en ayant manqué de dévouement à son égard, en n’ayant pas respecté son obligation de continuité de soins à son égard, en n’ayant pas actualisé son dossier médical et en n’ayant pas pris conscience de la gravité des faits commis et l’a sanctionné d’une interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois.
Parallèlement, Mme [E] a saisi son assureur qui a mandaté le Docteur [J] afin qu’il effectue une expertise amiable non contradictoire.
Aux termes de son rapport en date du 25 mars 2019, complété le 30 novembre 2019, le Docteur [J] a conclu qu’en n’effectuant pas d’examen clinique de Mme [E] le 27 février 2017, le Docteur [Y] serait à l’origine d’une perte totale de chance de diagnostic d’une pathologie vasculaire artérielle à l’origine de l’infarctus du myocarde subi par Mme [E] le 1er mars 2017.
Le 21 et 22 décembre 2020, Mme [E] a saisi en référé le tribunal judiciaire de Nantes d’une demande d’expertise et d’allocation d’une provision.
Par ordonnance du 18 février 2021, le juge des référés a désigné le Docteur [W] avec faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix et a condamné le Docteur [Y] et la MACSF Assurances à verser à Mme [E] la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice outre celle de 800 euros à titre de provision ad litem.
Sur appel du Docteur [Y] et de son assureur, la cour d’appel, par arrêt du 23 février 2022, a confirmé l’ordonnance du juge des référés.
Au cours des opérations d’expertise, l’expert judiciaire s’est adjoint le Docteur [L], cardiologue, en qualité de sapiteur qui a examiné sur pièces les éléments du dossier de Mme [E].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 11 février 2022 et a conclu que le docteur [Y] avait pris connaissance tardivement des résultats des examens complémentaires mais qu’une prise en charge plus diligente n’aurait pas permis d’éviter la survenue de l’arrêt cardio-respiratoire et que les séquelles fonctionnelles de la pathologie cardiaque ne peuvent être attribuées à un retard diagnostique ni au défaut de prise en charge initial.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2023, Mme [R] [E] a fait attraire devant le tribunal judiciaire de Nantes, M [O] [Y], la société MACSF Assurances, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-Atlantique, la société [Localité 11] Humanis Assurances SA et la société Plansanté SASU, aux fins de voir établir la responsabilité du médecin et réparer son préjudice.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, Mme [R] [E], demande au tribunal de :
Déclarer Mme [E] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Retenir que le Docteur [Y] est responsable d’une absence d’examen clinique à l’origine d’une perte de chance de diagnostic qui sera fixée à 50% ;
En conséquence,
Condamner le Docteur [Y] in solidum avec son assureur à indemniser Mme [E] en conséquence de la perte de chance et à lui verser les sommes suivantes :
o Souffrances endurées : 4.000 €
o Déficit fonctionnel permanent : 30.812,50 €
o Préjudice d’agrément : 5.000 €
Retenir que le Docteur [Y] est responsable de manquements à l’égard de Mme [E] à ses devoirs de soins consciencieux, de dévouement, de continuité des soins, de bonne tenue de son dossier médical et d’empathie, lesquels lui ont causé un préjudice moral ;
En conséquence,
Condamner le Docteur [Y] in solidum avec son assureur à indemniser Mme [E] en conséquence de ses manquements dans les soins apportés à lui verser la somme de 12.000 € ;
En tout état de cause,
Débouter M [O] [Y] et la MACSF de leurs demandes, fins et conclusions ;
Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-Atlantique ;
Condamner le Docteur [Y] in solidum avec son assureur à verser à Mme [E] une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le Docteur [Y] in solidum avec son assureur aux entiers dépens de l’instance.
A titre liminaire, Mme [E] soutient que l’examen de la demande d’annulation de l’assignation relève exclusivement de la compétence du juge de la mise en état.
Pour mettre en cause la responsabilité du Docteur [Y] sur le fondement des dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, Mme [E] se fonde principalement sur les conclusions du Docteur [J], expert amiable, inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel, mandaté par son assureur.
Elle critique les conclusions du Docteur [W], expert judiciaire désigné par le juge des référés, qui reprend à son compte les constatations du sapiteur cardiologue le Docteur [L], et qu’elle estime contestables à plusieurs égards.
Ainsi, elle relève que le Docteur [L] a retenu que la prescription d’un bilan sanguin était adaptée lors de la consultation du 27 février 2017 et que les signes fonctionnels et cliniques présentés par Mme [E] lors de cette consultation n’étaient pas évocateurs d’une certaine gravité et étaient sans critère d’une ischémie. Le Docteur [L] s’intéresse essentiellement à l’asthénie et à l’anémie qui n’étaient pas encore établies à ce stade puisque les examens biologiques n’avaient pas encore eu lieu et ne retient pas de critère de gravité concernant les autres symptômes que Mme [E] présentait le jour de la consultation, en considérant qu’en l’absence de claudication, de douleurs de décubitus et de troubles trophiques, les symptômes présentés par Mme [E] n’étaient pas constitutifs de signes d’une atteinte artérielle de stade [9].
Or, elle souligne avoir indiqué à plusieurs reprises qu’elle était bien arrivée à son rendez-vous chez le Docteur [Y] en claudiquant et que c’était d’ailleurs une des raisons pour laquelle elle avait pris rendez-vous avec son médecin traitant ce jour-là et cette claudication devait ainsi nécessairement être prise en compte comme un signe évocateur d’une atteinte artérielle et nécessitait plus qu’une simple prescription d’un bilan biologique.
Par ailleurs, elle relève que le Docteur [L] indique que la formation d’un caillot dans l’aorte sur ce type d’anémie n’aurait pu être à aucun moment suspectée « en médecine de ville », sans se référer aux autres symptômes présentés par Mme [E] qui auraient dû amener le Docteur [Y] à la rediriger vers un médecin spécialisé. Or, elle rappelle que le Docteur [Y] était son médecin traitant et qu’il ne pouvait ignorer que sa patiente était fumeuse depuis 34 ans, élément qu’il n’a pourtant pas pris en compte pour son diagnostic alors que ce tabagisme, des propres déclarations du Docteur [L], constitue un facteur important de risque cardio-vasculaire, tout comme le surpoids dont elle faisait l’objet à cette période et qui apparaissait également dans son dossier médical.
Elle observe que ces éléments ne sont pas repris dans les constatations et conclusions du Docteur [L].
Elle souligne que ce n’est pas tant l’absence de retard du Docteur [Y] pour appeler Mme [E] le 1er mars 2017, après prise de connaissance du bilan sanguin, qu’elle reproche mais l’absence d’examen clinique qui a causé une perte de chance de diagnostic et donc de prise en charge adaptée de la patiente. L’absence totale d’examen clinique aurait dû amener à un autre diagnostic et aurait pu permettre une autre prise en charge que la prescription d’une analyse sanguine, qu’elle même a demandé.
Elle estime contestable que le Docteur [W], expert judiciaire, conclut au fait que la prescription d’une IRM en urgence “aurait été considérée comme abusif par la communauté médicale et condamnable par l’organisme social”.
Elle souligne que les conclusions de l’expert judiciaire sont en contradiction totale avec le rapport d’expertise médicale amiable du Docteur [J] qui retient qu’au stade de la consultation une prise en charge en hospitalisation s’imposait, ce qui aurait pu permettre un diagnostic plus précoce de la pathologie thrombotique et aurait probablement pu éviter l’évolution vers la complication d’arrêt cardio-respiratoire. Le Docteur [J] a relevé que le simple examen clinique aurait permis de retenir la notion d’oblitération artérielle et qu’en se privant de ces moyens élémentaires, le médecin se trouve à l’origine de la totalité de la perte de chance de diagnostic.
Elle relève que cette absence d’examen clinique et de diagnostic a été également retenue par la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la [Localité 10] de l’ordre des médecins, qui a retenu que le Docteur [Y] n’a pas élaboré son diagnostic avec le plus grand soin ajoutant que les symptômes présentés par Mme [E] “sont des symptômes parfaitement cohérents avec la pathologie révélée par l’intéressée à l’occasion de l’ACR dont elle a été victime le 1er mars 2017.”
S’agissant des autres manquements du Docteur [Y], elle souligne qu’il a été retenu par la chambre disciplinaire, plusieurs manquements autres que les conditions d’élaboration du diagnostic, en ce qu’à la suite de l’infarctus, elle s’est présentée le 7 avril 2017 en vue d’établir une reconnaissance en affection de longue durée et que le Docteur [Y] ne l’a pas reçue ni saluée, qu’il ne l’a pas examinée lors de sa consultation de suivi post-hospitalisation du 10 mai 2017 et ne l’a pas conseillée le 17 mai 2017 lors d’une consultation concernant le traitement par “Previscan” et qu’il a tardivement, le 9 mai 2017, pris contact pour avoir de ses nouvelles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures de Mme [E] pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de ses demandes indemnitaires.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, le Docteur [O] [Y] et la MACSF Assurances demandent au tribunal de :
Annuler l’assignation délivrée pour le compte de Mme [R] [E], faute de respecter les prescriptions de l’article 56 du code de procédure civile ;
A défaut,
Débouter Mme [R] [E] de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
Condamner Mme [R] [E] à procéder au remboursement de la somme de 5.800 €, versée à titre provisionnel en exécution de l’ordonnance de référé, outre les intérêts y afférents ;
En toute hypothèse,
Condamner Mme [R] [E] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [R] [E] aux dépens.
Le Docteur [Y] estime que l’assignation est nulle à défaut de contenir des développements sur les moyens en fait et en droit.
Il rappelle que la faute disciplinaire doit être dissociée de la faute civile et considère qu’il n’y a pas de lien de causalité entre l’éventuelle faute du Docteur [Y] et les préjudices de Mme [E].
Il fait valoir qu’il résulte des pièces médicales que la pathologie apparue chez Mme [E] est exceptionnelle en ce qu’elle a présenté une thrombose de l’aorte ascendante dans un contexte d’anémie aiguë, qu’il n’a pas été retrouvé de facteurs favorisant de thrombose (thrombophilie), qu’il est difficile de savoir quel était le premier processus pathologique.
Il observe qu’une thrombose (caillot) de l’aorte ascendante est une pathologie excessivement rare et qu’il n’y a pas à proprement parler de symptôme ou tableau qui permet d’évoquer son origine et pour faire le diagnostic, seul un scanner thoracique avec injection ou une échographie œsophagienne était susceptible d’être contributive. Ce ne sont pas des examens courants qui peuvent être prescrits par un simple généraliste. Il s’agit de diagnostics très sophistiqués qui peuvent être faits éventuellement par un cardiologue.
Il s’appuie sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire qui souligne que “ les douleurs au niveau des pieds et les crampes ne présentent pas de signes de gravité : absence de claudication décrite, absence de douleurs de décubitus, pas de troubles trophiques (plaie, nécrose) qui signent une atteinte artérielle stade [9].”
De même, il est avéré que le retard de M [Y] à appeler Mme [E] n’aurait rien changé à sa prise en charge puisque la patiente se serait sans doute uniquement vu prescrire un traitement oral en première intention, non un envoi à l’hôpital et encore moins via un [16]… ce qui n’aurait donc rien changé aux conditions de son malaise cardiaque.
Il ne peut donc être retenu ni manquement ni même une perte de chance d’avoir évité la survenue de l’accident cardiaque ou des séquelles plus graves du fait de ce délai, l’expert précisant qu’ “au total, les séquelles fonctionnelles cardiaques, périphériques distales et psychologiques ne peuvent être attribuées à un retard de diagnostic ni de prise en charge initiale."
Il soutient que la décision ordinale ne contredit pas cette conclusion puisqu’elle ne se prononce que sur l’aspect déontologique de la prise en charge et non sur les conséquences éventuelles de cette prise en charge.
Par ailleurs, il relève que les experts ont répondu au dire de Mme [E] en précisant que la symptomatologie décrite par la patiente pouvait orienter vers plusieurs origines possibles dont une pathologie vasculaire, mais la typologie des symptômes ne permettait pas de retenir une composante de gravité car il n’y avait pas de signe d’interruption d’apport en oxygène (appelé ischémie) et donc même en cas de prescription d’examens complémentaires différents de ceux qui ont été effectués, il n’aurait pas été demandé la réalisation de ces examens en urgence.
Il souligne que le rapport du Docteur [J] a été communiqué aux experts judiciaire et qu’ils n’ont pas été convaincus par son avis médical et rappelle que celui-ci n’est pas cardiologue, qu’il a été répondu aux dires développés par Mme [E] et qui sont repris dans ses conclusions. Il ajoute que même si Mme [E] avait bénéficié de la prise en charge du meilleur médecin généraliste qui soit, celui-ci n’aurait pas été en mesure ni de poser un diagnostic ni même de s’inscrire dans une démarche diagnostic qui aurait permis de prévenir l’infarctus dont elle a été la victime.
Enfin, il considère que Mme [E] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral distinct à raison des circonstances de la consultation du 27 février 2017 et que la prétention financière est opportuniste.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des défendeurs pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-Atlantique, la société [Localité 11] Humanis Assurances et la société Plansanté SASU n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
Motifs de la décision
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Par application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance; les parties ne sont plus recevables à soulever ses exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, l’exception de nullité soulevée concerne l’assignation et aurait dû nécessairement être soulevé devant le juge de la mise en état.
Cette exception présentée devant le tribunal est irrecevable.
Sur la responsabilité du Docteur [Y] au titre des dispositions de l’article L1142-1 du code de la santé publique
Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il en résulte qu’il appartient à Mme [E] de rapporter la preuve d’une faute du médecin mis en cause, puis d’établir un lien de causalité entre celle-ci et les préjudices qu’elle invoque.
Sur la faute
Il n’est pas réellement contesté par le Docteur [Y] que lors de la consultation du 27 février 2017, il n’a pas procédé à un examen clinique sérieux et conforme aux règles de l’art de Mme [E] en lien avec les symptômes qu’elle décrivait à savoir de fortes crampes au mollets, une froideur ressentie au niveau des orteils devenus bleus et une douleur importante à la cheville droite. Ainsi, aucune constante n’a été prise, aucune palpation des mollets, aucune vérification des pouls artériels.
L’absence d’examen clinique consciencieux a d’ailleurs été relevé par la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la [Localité 10] de l’ordre des médecins qui a conclu que le Docteur [Y] n’a pas assuré à sa patiente des soins consciencieux, ce qui constituait un manquement à ses obligations déontologiques.
L’absence de soins consciencieux est également une faute civile dans la mesure où le patient est en droit d’attendre du praticien qu’il consulte, un examen attentif aux symptômes décrits et une réflexion sur les causes possibles de ces symptômes en faisant a minima un examen clinique approprié.
Par ailleurs, le Docteur [Y] a prescrit un bilan biologique qui aurait été réclamé sur insistance de la patiente. Sur ce point, que le Docteur [Y] l’ait prescrit spontanément ou sur demande de Mme [E] ne change pas le fait que les résultats inquiétants liés à une forte anémie et transmis le mardi 28 février 2017 avec une alerte du laboratoire, n’ont pas été immédiatement pris en compte par le médecin ou son secrétariat et ses collègues en raison du congé ce jour là du Docteur [Y], et à tout le moins dès son retour de congé le mercredi 1er mars 2017.
Ces résultats étaient suffisamment alarmants pour que, dès qu’il les a découvert à 17h, il a immédiatement pris contact avec sa patiente, en vain puisque celle-ci était déjà prise en charge par les secours.
Un manque d’organisation de son absence au sein de sa structure est à déplorer ainsi qu’un manque de diligence qui sont tous deux constitutifs d’une faute civile.
En l’absence d’examen clinique et de diligence dans le suivi de la patiente, le médecin a nécessairement commis deux fautes de nature à engager sa responsabilité s’il est démontré que ces fautes ont un lien de causalité avec les préjudices invoqués.
Sur le lien de causalité avec les préjudices
L’unique question qui se pose au tribunal est de savoir s’il est démontré que, si l’examen clinique avait été conforme et la prise de connaissance du bilan sanguin avait été plus diligent, Mme [E] avait des chances d’éviter l’arrêt cardio vasculaire qui s’est déclenché le 1er mars vers 16h.
Pour le démontrer, Mme [E] s’appuie sur l’expertise amiable non contradictoire confiée par son assureur au Docteur [J], médecin légiste et radiologue, inscrit par ailleurs sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 15].
Celui-ci indique à titre de démonstration que :
“en se privant des moyens de diagnostic, le Docteur [Y] s’est exposé à laisser évoluer cette pathologie avec symptomatologie artérielle.
A ce stade, une prise en charge en hospitalisation s’imposait. Elle aurait pu permettre le diagnostic plus précoce de la pathologie thrombotique et sans doute éviter l’évolution vers la complication d’arrêt cardio respiratoire qui risquait de devenir mortelle si le S.A.M. U. n’avait pu intervenir à temps.(…)
Si le Docteur [Y] avait fait le diagnostic de la pathologie artérielle des membres inférieurs, il n’aurait bien sûr pas pu faire le diagnostic de l’atteinte coronaire survenue deux jours plus tard mais il aurait pu obtenir sans délai une exploration Doppler artérielle confirmant la diminution du débit artériel des membres inférieurs et/ou l’hospitalisation d’emblée.
Ces investigations auraient été menées le jour même et auraient permis le diagnostic de la thrombose artérielle aortique vraisemblablement avant l’accident coronaire”
Il ajoute dans un complément d’expertise que “le Docteur [Y] en se privant de l’examen clinique, n’a pas permis d’orienter le diagnostic vers une pathologie vasculaire artérielle. Cette absence d’examen est à l’origine d’une perte de chance du diagnostic.
Cette perte de chance doit être considérée comme totale car se privant des moyens élémentaires de diagnostic (palpation des pouls artériels, contact pour apprécier la température locale des pieds), la patiente ayant signalé qu’elle avait les pieds froids et qu’ils étaient bleutés : le simple examen clinique aurait manifestement permis de retenir la notion d’oblitération artérielle.”
De la lecture de ses conclusions, il apparaît que selon le Docteur [J], l’examen clinique adapté (prise des pouls artériels, constat de la température des pieds) aurait dû conduire le Docteur [Y] a agir par la prescription d’un Doppler artérielle en urgence qui aurait permis une prise en charge. Il estime “vraisemblable” que le diagnostic de thrombose artérielle aortique aurait pu alors être posé avant l’accident coronaire.
Telles ne sont pas les conclusions de l’expert judiciaire, le Docteur [W] qui s’est adjoint l’avis d’un cardiologue sapiteur le Docteur [L].
Le Docteur [W] indique que “l’origine de cette lésion cardiaque est très inhabituelle. En effet, les examens complémentaires n’ont pas retrouvé de réduction chronique du calibre des vaisseaux sanguins (artériosclérose) ni de maladie de la paroi des vaisseaux artériels. L’infarctus a été provoqué par la migration de petits caillots sanguins se détachant d’un gros caillot situé quelques centimètres en aval du coeur, sur l’aorte thoracique.”
Ainsi que le souligne justement l’expert page 17 de son expertise, “il convient dans un premier temps de déterminer si la prise en charge par le médecin traitant a été conforme aux bonnes pratiques de la discipline, avant d’évaluer secondairement, les conséquences d’un retard éventuel de prise en charge”.
Il a ainsi proposé aux parties de désigner un sapiteur qualifié en cardiologie afin de répondre à trois questions :
1- Quelle attitude diagnostique était recommandée à la lecture des symptômes mentionnés par la patiente (et ceux du dossier du médecin traitant) lors de la consultation du 27 février 2017 ?
2- Quelle aurait été l’évolution de la pathologie constitutive de l’état antérieur (caillot intra-aortique) si l’attitude diagnostique avait été adaptée dès le 27 février 2017 ou tout le moins, dès le 18 février 2017 après 16H, c’est à dire après réception par le laboratoire, des résultats biologiques révélant une anémie à 7,6 g/l
3- Quelles sont les séquelles fonctionnelles imputables au retard diagnostique?
Il est prévu que l’analyse du sapiteur se fasse sur pièces.
A la question n° 1, le sapiteur commente que :
“les douleurs au niveau des pieds et les crampes ne présentent pas de signes de gravité : absence de claudication décrite, absence de douleurs de décubitus, pas de troubles trophiques (plaie, nécrose) qui signent une atteinte artérielle stade [9]. Caractère très atypique pour une origine artérielle classique avec des douleurs bilatérales? L’echo-Doppler périphérique n’est pas de 1ère intention et/ou pas en urgence (ischémie aiguë).”
Le sapiteur en conclut que :
“Les signes fonctionnels et signes cliniques des membres inférieurs sont atypiques mais sans critère d’ischémie subaiguë ni aiguë.(…) La prise en charge avec les dosages de la numération-formule-sanguine-plaquettes et C-réactive protéine sont adaptés pour une 1ère consultation.”
A la suite de la réception de ces conclusions, Mme [E] va effectuer un dire à l’expert en indiquant que contrairement à ce qu’indique le sapiteur, elle présentait une claudication, ce qui n’a pas été repris par le sapiteur alors qu’il s’agit d’un élément de diagnostic relevé par le sapiteur, couplés à de fortes douleurs aux mollets de styles crampes, douleur importante à la cheville, des douleurs au niveau des deux avant-pieds, ainsi qu’une froideur et une insensibilité au niveau des orteils qui étaient de couleur bleue et des douleurs. Elle ajoute qu’elle était fumeuse depuis 34 ans. Elle considère que le Docteur [L] a effectué son analyse sur la base du dossier incomplet du Docteur [Y]. Elle pose la question de savoir si une angiographie par résonance magnétique n’aurait pas dû être pratiquée en urgence et n’aurait pas pu permettre de relever la présence d’un caillot dans l’aorte thoracique.
A ces remarques, l’expert judiciaire répond, sans toutefois préciser s’il a réinterrogé le sapiteur à ce sujet, que “la symptomatologie décrite par la patiente, même sans tenir compte des observations et des remarques communiquées par les conseils du Docteur [Y] lors de l’accedit, pouvait orienter vers plusieurs origines possibles dont une pathologie vasculaire, mais la typologie des symptômes ne permettait pas de retenir une composante de gravité car il n’y avait pas de signe d’interruption d’apport en oxygène (appelé ischémie) et donc même en cas de prescription d’examens complémentaires différents de ceux qui ont été effectués, il n’aurait pas été demandé la réalisation de ces examens en urgence”.
Il ajoute que prescrire une IRM en urgence devant le constat de ces symptômes serait considéré comme abusif par la communauté médicale et condamnable par l’organisme social.
Il indique encore que ni la connaissance immédiate des résultats de l’examen biologique, ni la prescription d’examens complémentaires le jour de la consultation initiale n’aurait permis d’aboutir à une prise en charge suffisamment rapide pour prévenir la complication survenue le 1er mars 2017.
(Souligné par le tribunal).
S’il est regrettable que l’examen effectué par le sapiteur n’ait pas été fait en présence des parties, ce qui aurait permis à Mme [E] de bien expliquer les symptômes préalablement décrits au Docteur [Y], et si l’absence de signes d’ischémie relevé par l’expert ne peut être réellement affirmée, à défaut justement d’examen clinique approprié et alors que plusieurs des signes significatifs auraient pu être retenus (douleur aiguë, pied froid et bleu, état éventuel du pouls), le tribunal ne peut que relever qu’en tout état de cause, l’expert judiciaire affirme, sans être démenti par des pièces autre que l’avis présenté succinctement par le Docteur [J] dans le cadre d’une analyse non contradictoire et sans avis d’un cardiologue, qu’aucun examen complémentaire effectué de manière diligente n’aurait permis de prévenir l’arrêt cardio vasculaire en lien avec la formation d’un caillot dans l’aorte, dont les médecins du CHU ont souligné la rareté, compte tenu de la pathologie très atypique déjà en oeuvre chez la patiente.
Dans ces conditions, et bien que l’attitude du Docteur [Y] soit fautive, le lien de causalité avec la survenance de l’infarctus ayant affecté Mme [E] n’est pas suffisamment démontré, de sorte que la responsabilité professionnelle du praticien ne peut être engagée sur le fondement des dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique.
Sur la responsabilité du Docteur [Y] au titre de l’article 1240 du code civil
L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il appartient à Mme [E] de rapporter la preuve d’une faute délictuelle en lien de causalité avec un préjudice.
Celle-ci soutient que l’attitude du Docteur [Y] lors du rendez vous du 27 février 2017 mais également lors de trois rendez-vous postérieurs à son arrêt cardio-vasculaire est fautive en ce qu’il n’a pas été consciencieux dans les soins, qu’il ne l’a pas reçue ni saluée le 7 avril 2017 lorsqu’elle est venue demander une reconnaissance de son état en affection longue durée, ne l’a pas examinée non plus lors de sa consultation de suivi post-hospitalisation du 10 mai 2017 et ne l’a pas conseillée concernant la prise de son traitement par Previscan.
Elle souligne que ces faits ont été retenus comme constitutifs de fautes disciplinaires par la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la [Localité 10] du conseil de l’ordre des médecins.
Le Docteur [Y] estime que la demande est infondée et n’a pour objectif que de conserver a minima les sommes provisionnelles versées alors qu’elle ne démontre pas un préjudice distinct et une faute qui nécessiterait une réparation distincte de celle formulée sur la base de la nomenclature Dinthilac, alors que la demande repose sur le comportement du Docteur [Y] lors de la consultation du 27 février 2017, déjà présenté comme le manquement à l’origine des demandes indemnitaires, et alors que le retentissement psychologique est déjà apprécié au titre des souffrances endurées.
***
Contrairement aux affirmations du Docteur [Y], la demande de Mme [E] n’est pas uniquement fondée sur les circonstances, déjà déclarées fautives, de la consultation du 27 février 2017 mais également sur l’attitude de son médecin traitant dans les semaines qui vont suivre son arrêt cardio-respiratoire.
Il sera rappelé que s’il n’y a pas une identité constante entre la faute disciplinaire et la faute civile, une faute disciplinaire peut être constitutive d’une faute civile.
Il a été définitivement jugé par la chambre disciplinaire de première instance que “le Docteur [Y] ne conteste pas ne pas avoir reçu, ni même salué Mme [E], lorsque celle-ci s’est présentée à son cabinet, le 7 avril 2017, pour établir une demande de reconnaissance de son état en affection longue durée ; que par ailleurs, il ne résulte pas du dossier médical de l’intéressée que le Docteur [Y] l’a auscultée ou examinée, lorsqu’elle est venue en consultation de suivi post-hospitalisation, le 10 mai 2017 ; qu’en outre, le Docteur [Y] ne conteste pas davantage qu’il n’a pas répondu à la demande de Mme [E], lorsque celle-ci s’est présentée à son cabinet, le 17 mai 2017, pour être conseillée sur son traitement par Previscan ; qu’à cet égard, la seule circonstance, à la supposer établie, que l’heure de consultation de Mme [E] ait été incompatible, aux yeux du Docteur [Y], pour une prise de contact avec ses confrères ayant prescrit ce médicament, ne saurait suffire à le décharger de l’obligation, qui est la sienne, de porter assistance à sa patiente ; qu’enfin si le Docteur [Y] fait valoir, sans toutefois l’établir, qu’il a tenté de prendre contact téléphoniquement avec Mme [E], par l’intermédiaire de l’époux de celle-ci, le 9 mai 2017, pour s’enquérir de l’état de sa patiente cette démarche parait, en tout état de cause, tardive au regard notamment des circonstances de survenue de l’ACR dont l’intéressée a été victime, le 1er mars 2017 ; que le comportement, ainsi adopté par le Docteur [Y], les 7 avril, 10 et 17 mai 2017, révèle un manque de dévouement de celui-ci envers Mme [E], en méconnaissance des dispositions de l’article R 4127-32 du code de la santé publique.”
Cette attitude, constitutive d’un manquement disciplinaire, est également constitutive d’une faute civile dès lors que Mme [E] ne peut qu’attendre d’un soignant qu’il prenne en charge le suivi et l’écoute des difficultés de sa patiente, obligation inhérente à sa profession, de manière diligente et adaptée.
Le désintérêt du médecin à l’égard de la patiente, particulièrement à la suite de son ACR dans les circonstances qui ont déjà été rappelées, son apparente indifférence voire désinvolture est fautive et en lien direct avec le préjudice moral de Mme [E] qui s’est trouvée, une nouvelle fois, sans soutien médical et en questionnement sur le lien de confiance indispensable entre soignant et patient.
Le Docteur [Y] a donc engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil et le préjudice moral doit être réparé à hauteur de 10.000 euros.
Sur la demande reconventionnelle de restitution des provisions
La responsabilité civile de droit commun du Docteur [Y] étant engagée et compte tenu du montant de l’indemnité allouée, il n’y a pas lieu à restitution des provisions versées à hauteur de 5.800 euros.
Sur les demandes accessoires
Succombant partiellement, le Docteur [Y] aura la charge des dépens et ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à Mme [E] la charge de ses frais irrépétibles et il convient de lui allouer la somme de 3.000 euros.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement “commun et opposable” à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-Atlantique, celle-ci étant à la cause.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT irrecevable l’exception de nullité de l’assignation présentée par le Docteur [Y] et la MACSF Assurances ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [O] [Y] et la MACSF Assurances à payer à Mme [R] [E] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Mme [R] [E] de ses demandes indemnitaires fondées sur les dispositions de l’article L1142-1 du Code de la santé publique ;
REJETTE la demande de restitution des provisions versées à Mme [R] [E] par le Docteur [O] [Y] et la MACSF ;
DÉBOUTE le Docteur [O] [Y] et la MACSF Assurances de leur demande au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [O] [Y] et la MACSF Assurances à payer à Mme [R] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
CONDAMNE le Docteur [O] [Y] et la MACSF Assurances aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT
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