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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. de la famille, 3 juil. 2025, n° 24/01179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
4 boulevard masseria bp 47 – 20081 Ajaccio Cedex
N° RG 24/01179 – N° Portalis DBXH-W-B7I-DBDR
Minute n° 25/66
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 03 JUILLET 2025
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
M. COUDOURNAC, Juge aux affaires familiales au Tribunal judiciaire d’Ajaccio, assisté de Madame Audrey Tavignot, greffière,
ENTRE
Monsieur [R] [L]
né le 28 Novembre 1988 à AJACCIO (20000)
, demeurant Canettu – 20153 LES BAINS DE GUITERA
Représenté par Me Charles-antoine CICCOLINI, avocat au barreau d’AJACCIO
ET
Madame [C] [Y] épouse [L]
née le 24 Décembre 1976 à LA GARENNE COLOMBES (92250)
, demeurant Concata – 20148 COZZANO
Représentée par Me Marie COLOMBANI, avocat au barreau d’AJACCIO
Le
1 grosse+1 exp à Me Marie COLOMBANI
1 grosse+ 1 exp à Me Charles-antoine CICCOLINI
1 copie pour le recouvrement de l’AJ
1 copie dossier
Exposé des faits et de la procédure
M. [R] [L] et Mme [C] [Y] se sont mariés le 02 juillet 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Guitera-les-Bains (Corse-du-Sud), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
— [T] [L], né le 19 août 2012 à Ajaccio (Corse-du-Sud),
— [N] [L], née le 24 février 2015 à Ajaccio (Corse-du-Sud).
Par exploit de commissaire de justice du 19 septembre 2024, M. [R] [L] a assigné Mme [C] [Y] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 04 décembre 2024.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2025 à laquelle les parties ont comparu représentées par leurs conseils.
Lors de cette audience, les parties ont conjointement indiqué ne pas demander de mesures provisoires et sollicité la clôture de l’instruction.
Par ordonnance du 04 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé à l’audience de plaidoiries du même jour.
Aux termes de son acte introductif d’instance, M. [R] [L] a demandé au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce entre les époux [L] pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de leurs actes de naissance respectifs,
— dire que les effets du divorce entre les époux remonteront au jour de leur séparation, soit le 1er juillet 2020,
— dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
— dire et juger que le droit de visite et d’hébergement de M. [R] [L] s’exercera selon les modalités suivantes :
° les 1e et 3e week-ends de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19 heures,
° durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
° les vacances estivales seront partagées par quinzaines selon les mêmes modalités que précédemment,
— fixer à 200 euros par mois et par enfant le montant de la part contributive due par le père,
— attribuer la jouissance gratuite du domicile conjugal à M. [R] [L], à charge pour lui d’assumer seul le remboursement du crédit immobilier et de régler les frais afférents aux biens,
— ordonner le maintien dans l’indivision à l’égard des biens appartenant à la communauté,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières conclusions, Mme [C] [Y] a demandé au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de leurs actes de naissance respectifs,
— recevoir chacun des époux en leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil, étant rappelé que les époux souhaitent rester dans l’indivision avec partage de l’apurement du passif,
— autoriser chacun des époux à conserver l’usage et la propriété du véhicule dont il a la jouissance,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er juillet 2020, conformément à leur accord,
— juger n’y avoir lieu pour Madame de faire usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce, en application de l’article 264 du Code civil,
— ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil,
— ordonner l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants,
— fixer la résidence habituelle des enfants chez leur mère,
— attribuer au père un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut, comme suit :
° en période scolaire : les 1e et 3e fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19h00,
° en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
° les vacances estivales sont partagées par quinzaines : du 16 au 31 juillet et du 16 au 31 août chez le père les années paires, et du 1er au 15 juillet et du 16 au 31 juillet les années impaires sont dévolues au père,
° étant précisé que le père a la charge de récupérer les enfants au domicile de la mère à chaque début de période et de les y ramener à chaque fin de période, sauf meilleur accord des parties,
— fixer à 200 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge du père,
— ordonner l’indexation de cette contribution,
— juger n’y avoir lieu à intermédiation financière,
— ordonner que les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés sont supportés par moitié par chacun des parents, sous réserve de l’accord préalable à l’engagement de la dépense et sur présentation de justificatifs le cas échéant,
— laisser à la charge de chacune des parties les frais et honoraires, ainsi que les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En ce qui concerne les époux :
Sur le divorce
L’article 237 du code civil dispose que “le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.”
L’article 238 ajoute que “l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.”
Il résulte des pièces produites à la présente procédure, que les époux vivaient séparés de fait depuis plus d’un an, au jour de l’assignation ou au jour du divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux.
Sur l’usage du nom de l’époux
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, les époux ne formulent pas de demande de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce. Par conséquent, il sera constaté que les époux ont perdu l’usage du nom marital à l’issue du divorce.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que “la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.”
En l’espèce, les parties ne présentent pas de demande de fixation d’une date différente de celle qui résulte de l’application du principe légal sus rappelé. En conséquence, il sera constaté que le divorce produira ses effets entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 01er juillet 2020.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du code civil prévoit que « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté. »
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage ou à cause de mort que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
L’article 252 du code civil indique que la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 du code civil dispose que « à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. »
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que : « Les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié visé au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée. / La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code ».
En l’espèce, en l’absence de justification des désaccords subsistants selon les modalités prévues par la loi, les époux seront renvoyés le cas échéant, à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage devant le notaire de leur choix et, ce n’est qu’en cas de litige, qu’ils pourront saisir le juge de la liquidation en application de l’article 1360 du code de procédure civile aux fins notamment de désignation d’un notaire.
Il est rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.
Toutefois, en application des dispositions du premier alinéa de l’article 267 précité, les parties ont demandé au juge aux affaires familiales de dire que les biens communs seront maintenus en indivision entre elles. Compte-tenu de l’accord des parties sur ce point, il convient de dire que demeureront dans l’indivision les biens suivantes :
— une propriété bâtie à Guitera-les-Bains (Corse-du-Sud), cadastrée C413 et AB177, acquise suivant acte authentique du 08 octobre 2014 passé en l’étude de Me [E] [G], notaire à Ajaccio,
— divers biens non-bâtis sur la commune de Guitera-les-Bains (Corse-du-Sud), cadastrés C343, C344 et C345, suivant acte authentique reçu en l’étude de Me [J] [V], notaire à Santa-Maria-Siche.
Il sera par ailleurs donné acte aux parties de leur accord pour que, celles-ci maintenues dans l’indivision de ces biens communs, M. [R] [L] les occupera, sans donner lieu à comptes ultérieurs pour cette occupation, en contrepartie du règlement par celui-ci de l’ensemble des frais liés à cette occupation et en contrepartie du règlement des mensualités des quatre crédits immobiliers souscrits pour leur acquisition, aussi longtemps que durera cette occupation et aussi longtemps que des mensualités seront dues.
En ce qui concerne les enfants :
Sur l’autorité parentale
En application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu’ils l’ont reconnu dans l’année suivant sa naissance.
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
Sur la résidence habituelle du ou des enfants
Le premier alinéa de l’article 373-2-9 du code civil dispose que “la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.”
En l’espèce, les parties demandent conjointement que la résidence habituelle des enfants soit fixée au domicile maternel. Il sera fait droit à cette demande conjointe à laquelle ne s’oppose pas l’intérêt des enfants.
Sur le droit de visite et d’hébergement
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
Un droit de visite et d’hébergement est attribué au père suivant les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
— en période scolaire : les premier et troisième fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie de la classe au dimanche soir 19h00,
— en période de vacances scolaires, sauf vacances d’été : chez le père la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— en période de vacances d’été : les premières quinzaines des mois de juillet et d’août chez le père les années paires, inversement les années impaires,
— à charge pour le père de prendre les enfants au domicile de la mère et de les y ramener, sauf meilleur accord.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation
L’article 371-2 du code civil dispose que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. »
Suivant l’accord des parties, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est fixée à 200 euros par enfant et par mois, soit 400 euros au total.
Sur l’intermédiation financière
L’article 373-2-2 (II) du code civil dispose que lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
En l’espèce, il n’apparaît pas opportun d’instaurer la mise en place d’une intermédiation financière, dans la mesure où les qualités parentales ne sont pas mises en cause. Il est improbable que le parent débiteur s’exonère de son obligation. Au demeurant, le parent créancier demande que soit écartée l’application de l’intermédiation. Tout au plus, le parent créancier pourra saisir l’ARIPA (agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire) en cas de difficulté.
Sur les frais dits exceptionnels
Les frais dits exceptionnels concernent les frais qui ne seraient pas couverts par la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, laquelle permet la prise en charge matérielle quotidienne (frais d’hébergement, d’alimentation, de vêture courante). Ces frais dits exceptionnels (scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés), sont nécessairement pris en charge par les parents par moitié ou éventuellement selon une clé de répartition différente pouvant même aboutir à ce qu’ils ne soient pris en charge que par un seul des deux parents.
En l’espèce, les parties sollicitent le partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés. Il sera fait droit à cet accord.
Toutefois, il doit être rappelé que les décisions qui engagent des frais exceptionnels doivent recueillir l’accord préalable des deux parents, en application de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, sauf en ce qui concerne les cas d’urgence avérée telle qu’il est légitime, pour le parent qui a engagé la dépense, de ne pas avoir recueilli au préalable l’accord de l’autre parent.
A défaut d’un tel accord préalable, les frais engagés demeureraient à la charge du parent qui les a engagés unilatéralement.
Il faut enfin préciser que les parents exerçant en commun l’autorité parentale ont le devoir de prévoir ensemble les dépenses exceptionnelles nécessaires et qu’une mésentente injustifiée pourrait remettre en cause l’exercice en commun de l’autorité parentale.
Sur les dépens
Par dérogation aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
M. [R] [L], né le 28 novembre 1988 à Ajaccio (Corse-du-Sud),
et
Mme [C] [Y], née le 24 décembre 1976 à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine),
lesquels se sont mariés le 02 juillet 2016 à Guitera-les-Bains (Corse-du-Sud) ;
CONSTATE que les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date de l’assignation du 01er juillet 2020 ;
RAPPELLE que les époux ne pourront pas faire usage du nom marital ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [C] [Y] et M. [R] [L] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit qu’à défaut, le juge du partage sera saisi par la partie la plus diligente ;
ORDONNE le maintien des parties dans l’indivision pour ce qui concerne leurs biens communs:
— une propriété bâtie à Guitera-les-Bains (Corse-du-Sud), cadastrée C413 et AB177, acquise suivant acte authentique du 08 octobre 2014 passé en l’étude de Me [E] [G], notaire à Ajaccio,
— divers biens non-bâtis sur la commune de Guitera-les-Bains (Corse-du-Sud), cadastrés C343, C344 et C345, suivant acte authentique reçu en l’étude de Me [J] [V], notaire à Santa-Maria-Siche ;
DONNE acte aux parties qu’elles ont convenu que M. [R] [L] occupera gratuitement les biens communs indivis précités, sans donner lieu à comptes ultérieurs, à charge pour lui de régler les charges liées à cette occupation et à charge pour lui de régler les mensualités des crédits immobiliers souscrits pour l’acquisition de ces biens immobiliers, aussi longtemps que durera cette occupation et aussi longtemps que des mensualités seront dues ;
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale sur [T] et [N] ;
FIXE la résidence habituelle de [T] et [N] [L] au domicile de leur mère, Mme [C] [Y] ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement du père de la façon suivante, sauf meilleur accord des parties :
— en période scolaire : les premier et troisième fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie de la classe au dimanche soir 19h00,
— en période de vacances scolaires, sauf vacances d’été : chez le père la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— en période de vacances d’été : les premières quinzaines des mois de juillet et d’août chez le père les années paires, inversement les années impaires,
— à charge pour le père de prendre les enfants au domicile de la mère et de les y ramener, sauf meilleur accord ;
FIXE à 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que M. [R] [L] devra verser chaque mois à Mme [C] [Y] et, au besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative du débiteur, chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée ;
Indice du mois de la présente décision
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier pourra obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution telle que saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende outre l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parties et, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle si toutefois l’une des parties en était bénéficiaire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de Bastia, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.TAVIGNOT P.COUDOURNAC
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