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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 juil. 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 10 JUILLET 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00265 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TML
N° MINUTE :
25/00309
DEMANDEUR :
[I] [Z] [O]
DEFENDEUR :
S.A. IN LI
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z] [O]
1 RUE MSTISLAV ROSTROPOVITCH
75017 PARIS
comparant en personne
DÉFENDEUR
S.A. IN LI
TOUR ARIANE
5 PLACE DE LA PYRAMIDE
92088 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0431
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [Z] [O] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), qui a été déclaré recevable le 23 janvier 2025.
Par courrier daté du 13 mars 2025 reçu au greffe le 14 avril 2025, le président de la commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande tendant à la suspension de la procédure d’expulsion engagée à l’encontre de M. [I] [Z] [O].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2025.
Au cours de celle-ci, M. [I] [Z] [O], comparant en personne, demande au juge d’ordonner la suspension de la mesure d’expulsion engagée par son bailleur la société IN’LI à son encontre, pour une durée de 12 à 24 mois ou à défaut d’au moins 6 mois.
De son côté la société IN’LI, représentée par son conseil, demande au juge de déclarer irrecevable la demande formée par M. [I] [Z] [O], à défaut de la rejeter, et de condamner le débiteur à lui payer une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 12 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Au cours des débats, la juge a interrogé les parties sur l’état d’avancement de la procédure de surendettement. Celles-ci lui ont fait savoir en retour que la commission allait établir le 15 mai prochain au bénéfice de M. [I] [Z] [O] un plan de rééchelonnement de ses dettes. La juge a par conséquent fait savoir qu’elle interrogerait la commission sur ce point en cours de délibéré, mais que s’il apparaissait qu’ainsi que cela se dessinait les mesures imposées par la commission devenaient définitives, alors la demande de suspension de la mesure d’expulsion faisant l’objet de la présente instance devrait nécessairement être rejetée, le juge n’ayant le pouvoir d’ordonner une telle suspension au bénéfice du débiteur que jusqu’à l’adoption des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 12 juin 2025, le conseil de la société IN LI a informé la présente juridiction que par décision du 16 (15 en réalité) mai 2025 la commission avait décidé de mesures imposées au bénéfice de M. [I] [Z] [O] consistant en un plan de rééchelonnement de ses dettes.
Par courriel du 3 juin 2025, le juge a informé M. [I] [Z] [O] du fait que d’après ce que lui avait indiqué la commission ces mesures imposées n’avaient fait l’objet d’aucune contestation à ce jour, de sorte que sa demande tendant à la suspension de la procédure d’expulsion jusqu’aux mesures imposées se trouvait à présent dénuée d’objet, et sollicité ses observations sur ce point.
Par courriel du 8 juin 2025, M. [I] [Z] [O] a fait savoir qu’il maintenait sa demande tendant à la suspension de la mesure d’expulsion pour une durée de douze mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la suspension des mesures d’expulsion
En application des articles L.722-6 et L.722-7 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur, et en cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur, la commission étant alors informée de cette saisine.
L’article L.722-8 du code de la consommation dispose que si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
En outre, aux termes de l’article L.722-9 du code de la consommation, cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L. 733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que la commission a décidé le 15 mai 2025, au bénéfice de M. [I] [Z] [O], d’un plan de rééchelonnement de ses dettes, et qu’aucun recours n’ayant été formé dans les délais requis ce plan de rééchelonnement se trouve à présent définitivement adopté.
Or il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que le juge du surendettement a des pouvoirs très limités en la matière et qu’il ne peut suspendre les mesures d’expulsion que jusqu’à la décision de la commission imposant des mesures imposées (ou jusqu’au jugement tranchant l’éventuelle contestation).
Lesdites mesures imposées étant donc, dans la présente instance, désormais définitives, la demande aux fins de suspension de la mesure d’expulsion à l’encontre de M. [I] [Z] [O] est devenue sans objet ; elle ne peut par conséquent qu’être déclarée irrecevable. Cette issue s’impose à la présente juridiction, sans pouvoir d’appréciation. Il n’y a donc pas lieu de statuer au fond sur les prétentions et moyens des parties.
2. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La nature de la présente instance commande de rejeter la demande formée par la société IN’LI au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevable la demande tendant à obtenir la suspension de la procédure d’expulsion engagée par la société IN’LI à l’encontre de M. [I] [Z] [O] ;
REJETTE la demande formée par la société IN’LI au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [I] [Z] [O] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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