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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 mai 2026, n° 26/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00481 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4MVI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2026
MINUTE N° 26/00881
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 avril 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI LES 43 PUCES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline CHOPLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G836
ET :
La SASU LIO FOOD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2021, la SCI LES 43 PUCES a consenti à la société ANTILLE GRILLADE un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à Saint-Ouen-sur-Seine.
La société ANTILLE GRILLADE a cédé son fonds de commerce, en ce compris le droit au bail, à la SASU LIO FOOD, par acte du 15 septembre 2025 auquel est intervenu la SCI LES 43 PUCES en qualité de bailleur.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI LES 43 PUCES a fait délivrer à la SASU LIO FOOD un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 29 janvier 2026 aux lieux loués et le 12 février 2026 au siège social de la société.
Par acte du 13 mars 2026, la SCI LES 43 PUCES a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la SASU LIO FOOD, pour :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la SASU LIO FOOD et celle de tous occupants de son chef, A défaut de départ volontaire, condamner la SASU LIO FOOD au paiement d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ; Ordonner la séquestration du mobilier garnissant les lieux aux frais risques et périls de la SASU LIO FOOD ; Condamner la SASU LIO FOOD à lui payer à titre provisionnel :une somme de 6.400 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, cette somme portant intérêt au taux légal majoré de 500 points à compter de la délivrance du commandement de payer,une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer courant majoré de 100% outre les charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Etre autorisée à titre provisionnel conserver le dépôt de garantie à titre de compensation ; Condamner la SASU LIO FOOD à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier de l’article 10 du décret du 12 déembre 1996 modifié ainsi qu’aux entiers dépens, notamment le coût de l’assignation, du commandement de payer et des frais de sa mise à exécution.
À l’audience, la SCI LES 43 PUCES sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de courts délais de paiement.
Régulièrement citée, la SASU LIO FOOD n’a pas comparu. M. [D] [W], gérant s’est néanmoins présenté en personne.
L’état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 18 mars 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce les 29 janvier 2026 (aux lieux loués) et le 12 février 2026 (au siège social de la société) pour le paiement de la somme en principal de 4.868,02 euros. Il résulte du dernier décompte produit, arrêté au 1er avril 2026, qui sera pris en compte malgré l’absence de comparution de la partie défenderesse dès lors que la dette est en diminution, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois. Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 12 mars 2026.
La SCI LES 43 PUCES justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 1er avril 2026, que la SASU LIO FOOD reste lui devoir à cette date une somme de 5.368,02 euros, échéance d’avril 2026 incluse.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, la SASU LIO FOOD sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, qui portera intérêt au seul taux légal, l’application de la majoration prévue contractuellement pouvant revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil, dont l’appréciation ne relève pas du juge des référés.
Au vu des éléments produits et des débats, étant démontré que la société défenderesse a effectué plusieurs règlements ces derniers mois et que la dette est en diminution, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l’expulsion pourra être poursuivie.
Le cas échéant, dans l’hypothèse d’un maintien dans les lieux, la demanderesse serait fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat, une indemnité d’occupation, sans majoration. En effet, la somme qu’il sollicite à ce titre excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l’espèce, elle est susceptible d’apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus.
Enfin, il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la SASU LIO FOOD restera acquis à la SCI LES 43 PUCES dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence de désordres susceptibles de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l’office du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
La SASU LIO FOOD, succombant, sera condamnée aux dépens.
S’agissant de la demande au titre du droit proportionnel dû au commissaire de justice dans le cadre d’un éventuel recouvrement forcé de la créance, il n’y a pas lieu d’uy faire droit, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorisant le juge à mettre ces frais à la charge du débiteur, hors le cas spécifique prévu par l’article R. 631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la SCI LES 43 PUCES la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, notamment le coût de l’assignation, du commandement de payer et des frais de sa mise à exécution
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial et la résolution du bail à compter du 12 mars 2026 ;
Condamnons la SASU LIO FOOD à payer à la SCI LES 43 PUCES la somme provisionnelle de 5.368,02 euros, correspondant aux loyers, indemnités, charges et taxes impayés, échéance d’avril 2026 incluse ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la SASU LIO FOOD se libère de la provision ci-dessus allouée en 5 mensualités, la dernière mensualité étant majorée du solde ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants et suivant les mêmes modalités, à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leur échéance :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la SASU LIO FOOD et de tous occupants de son chef hors des lieux loués,
— les objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— la SASU LIO FOOD devra payer mensuellement à la SCI LES 43 PUCES à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges, jusqu’à libération des lieux ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la SASU LIO FOOD à payer à la SCI LES 43 PUCES la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SASU LIO FOOD à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 MAI 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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