Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 24/01503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01503 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHWA
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00399
N° RG 24/01503 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHWA
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
JUGEMENT du 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [Y] [W], Assesseur employeur
— [M] [P], Assesseur salarié
***
À l’audience du 21 mars 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 28 Mai 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [R] [K] épouse [S]
née le 22 Octobre 1966 à [Localité 20]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Pierre-etienne ROSENSTIEHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 119
DÉFENDERESSE :
[16]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° RG 24/01503 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHWA
FAITS et PRÉTENTIONS
Par lettre recommandée envoyée le 13 mai 2024, Madame [R] [K] épouse [S], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la [Adresse 14] ([15]) de la [8] ([7]), a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision en date du 22 avril 2024 de la [9] ([6]) de la [15] de la [7] et lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Madame [R] [S] expose que l’exercice des professions de vendeuse et de serveuse ont eu des effets sur son état de santé puisqu’elle a développé différentes pathologies du fait des efforts physiques nécessaires dans l’exercice de ces professions. Elle précise qu’elle souffre d’une arthrose de la hanche, de douleurs thoraciques gauche avec une impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche et sur une paralysie du nerf thoracique long, de douleurs hémi-crâniennes et hémifaciales gauches particulièrement invalidantes ainsi que de cervicalgies et de lombalgies sur des lésions dégénératives.
La requérante explique qu’elle a pris conscience de ses difficultés psychiatriques qui l’affectent au quotidien et qui ont nécessairement une influence sur ses capacités ou du moins sur sa perception de ses capacités et sur la manière dont elle les appréhende.
Avec l’accord de Madame [R] [S], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [I], lequel a examiné le dossier de la requérante le 11 septembre 2024.
Radiée, la procédure a été reprise à la demande de Madame [R] [S].
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions récapitulatives n°2 du 14 mars 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Madame [S] demande au tribunal de :
— ORDONNER une expertise ou une consultation psychiatrique menée par un psychiatre ;
DÉCLARER recevable et bien fondée la présente requête ;CONSTATER que le taux d’incapacité permanente de Madame [S] est entre 50 et 79% ;CONSTATER que Madame [S] subit une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi ;ATTRIBUER en conséquence l’allocation aux adultes handicapés à Madame [S];CONDAMNER la [15] de la [10] à verser la somme de 1 500 euros hors taxe à la SELARL [12] sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647.CONDAMNER la [15] de la [10] aux entiers dépens.
Sur le taux d’incapacité, Madame [R] [S] soutient qu’elle a un taux d’incapacité minimum de 50% du fait de ses pathologies, seules ou cumulées. Elle reproche au Docteur [I] de ne pas avoir pris en compte le cumul de ses pathologies pour déterminer son taux d’incapacité. La requérante sollicite une expertise ou une consultation psychiatrique en reprochant au Docteur [I] de ne s’être prononcé que sur un taux d’incapacité purement somatique mais pas sur un taux d’incapacité psychique.
N° RG 24/01503 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHWA
Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE), elle fait valoir qu’au regard de sa formation et de son expérience professionnelle, elle est contrainte d’exercer des professions physiques incluant le port de charges lourdes et des mouvements douloureux, ce qui est incompatible avec son état de santé, comme le précise le Docteur [A]. La requérante ajoute que l’arbre décisionnel annexé à la circulaire n°2011-413 du 27 octobre 2013 n’a aucun caractère normatif, n’est qu’un « outil méthodologique » pour la [15] et ne lui est pas opposable puisqu’elle ne crée pas de droits ni d’obligations et ce, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Madame [R] [S] conclut que son taux d’incapacité dépasse 50 % et qu’elle présente une RSDAE depuis plus d’un an.
S’en référant à son mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [15] de la [7] sollicite du tribunal de :
— Dire qu’à la date de la demande du 27 juillet 2023, Mme [S] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% ;
— Subsidiairement, constater que Mme [S] ne présentait pas de RSDAE ;
— En tout état de cause, rejeter la demande Mme [S] de se voir accorder l’AAH ;
— Rejeter la demande de condamnation de la [15] à verser la somme de 1 500 euros HT à la SELARL [12] à au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
— Rejeter le surplus des demandes.
Sur le refus de l’AAH, la [15] de la [7] soutient qu’elle a pris en compte les répercussions du handicap de Madame [R] [S] sur sa recherche d’un emploi par l’octroi de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et l’orientation vers le marché de l’emploi jusqu’au 30 avril 2027. Elle précise que le taux d’incapacité de la requérante est inférieur à 50 % en s’appuyant sur son entretien d’évaluation de Madame [R] [S] du 05 décembre 2023 et sur le rapport de consultation médicale du Docteur [I] indiquant que la requérante est autonome pour les actes de la vie quotidienne. Elle précise que la détermination du taux d’incapacité se fait par l’appréhension globale des pathologies de Madame [R] [S] et non pas par leur addition.
La [15] de la [7] précise que le Docteur [I] a conclu qu’une expertise psychiatrique serait grandement utile pour compléter le dossier de la requérante. Elle s’oppose à la demande d’expertise psychiatrique formulée par Madame [R] [S] en soutenant qu’à la date de la demande, elle n’était suivie ni par un psychiatre ni par un psychologue et que le certificat médical CERFA ne fait pas état de troubles psychiatriques se répercutant sur les capacités cognitives de la requérante.
Sur la [18], la [15] de la [7] fait valoir que Madame [R] [S] ne travaille plus depuis 1996, année d’octroi de sa [17], et qu’elle n’a jamais repris le travail depuis puisqu’elle s’est consacrée à l’éducation de ses enfants. Elle soutient que la requérante n’a jamais entrepris de démarches pour trouver un autre emploi et qu’elle reconnaît ne pas se projeter dans un projet professionnel avant de conclure qu’elle n’est pas dans une démarche avérée d’insertion professionnelle et donc qu’elle n’a pas de RSDAE.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’examen psychiatrique
Le tribunal doit se placer pour évaluer la demande à la date à laquelle Mme [S] avait formulé sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 13], soit le 27 juillet 2023.
N° RG 24/01503 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHWA
Aucun élément ne mentionne la moindre pathologie d’ordre psychiatrique, le moindre suivi à cette date, ni d’ailleurs le moindre suivi à ce jour, étant rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur.
Seuls des éléments d’ordre somatiques motivaient la demande.
La demande de consultation ou d’expertise psychiatrique ne pourra qu’être rejetée.
Sur l’attribution de l’AAH
Vu les articles L 821-1 à 9 et D 821-1 à 11 du code de la sécurité sociale ;
Pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le demandeur doit remplir les conditions suivantes :
— résider en France métropolitaine de façon permanente et être de nationalité française ou ressortissant d’un pays membre de l’Espace économique européen ou ressortissant d’un autre pays et en situation régulière en France. Pour les ressortissants de l’Espace économique européen, le droit à l’AAH est subordonné à une condition de résidence en [11] durant les trois mois précédant la demande. Cette condition n’est toutefois pas opposable :
* aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur,
* aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du Code du travail, soit sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi et aux ascendants, descendants et conjoints de ces personnes.
— avoir au moins 20 ans (ou plus de 16 ans si le jeune n’ouvre plus droit aux allocations familiales) ;
— présenter une incapacité permanente d’au moins 80 % ou un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %, et être âgé de moins de 60 ans et faire face à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
— ne pas pouvoir prétendre au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([5]), une pension d’invalidité ou une rente d’accident du travail d’un montant au moins égal à celui de l’AAH (à l’exclusion de la majoration pour aide constante d’une tierce personne) ;
— ne pas disposer de ressources supérieures à un plafond : sont retenus les revenus du demandeur, mais également ceux de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs. Les ressources perçues pendant l’année de référence (soit l’année 2017 pour l’AAH versée en 2019), ne doivent pas dépasser un plafond annuel fixé à 10 800 euros pour une personne seule et 19 548 euros pour un couple (plafonds applicables à compter des allocations dues au titre du mois de novembre 2019). Ces plafonds sont augmentés de 5 400 euros par enfant à charge.
L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit comme suit les différents taux :
Le taux inférieur à 50 % correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Le taux à 50-79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
N° RG 24/01503 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHWA
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : · se comporter de façon logique et sensée ;
se repérer dans le temps et les lieux ; assurer son hygiène corporelle ; s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ; manger des aliments préparés ; assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ; effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
L’article D821-1-2du CSS modifié par DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015 – art. 2 définit comme suit la [18] :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte du rapport du Dr [I], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné Mme [S] le 11 septembre 2024 que « Mme [U] souffre de plusieurs pathologies :
— En premier lieu, elle présente une coxarthrose qui la handicaperait depuis de très nombreuses années, l’empêchant d’écarter les jambes par exemple.
Sa distance mains sol est normale et elle refuse d’essayer de se mettre sur les talons pointes par peur de douleurs.
Il n’y a pas de signe de Lasegue ce jour et la mobilité apparente est quasi normale, mais elle refuse toute mobilisation qui amènerait à écarter ses membres inférieurs.
Elle se déplace normalement sans boiterie apparente et sans aide technique.
Elle n’a jamais été opérée de cette coxarthrose hyperalgique selon ses dires.
Les certificats de ses médecins notent en effet une coxarthrose bilatérale plus marquée à droite, limitant ses déplacements pédestres.
— Une paralysie du nerf thoracique long est également apparue depuis 2022, d’origine indéterminée, entraînant des douleurs thoraciques gauches et une impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche.
Elle est néanmoins autonome pour l’habillage/déshabillage.
On relève également une uncodiscarthrose C5/C6 et C6/C7.Enfin, elle a été opérée de la cloison nasale en 2019, et n’a jamais surmonté les suites imputées à cette intervention.Depuis dit-elle, elle souffre d’hémicrânie et d’un blocage de l’articulation temporomaxillaire, ce qui entraîne des difficultés d’alimentation.
Elle souffre également depuis de douleurs hémifaciales.
Les infiltrations pratiquées ne l’ont pas soulagée, non plus que les nombreux traitements antalgiques entrepris. « Aucun traitement ne fonctionne ».
Ces douleurs sont selon ses dires, confirmés par son médecin de médecine physique et de réadaptation le Dr [O], extrêmement invalidantes.
Au fil des mois, Mme [U] s’est plainte de douleurs qui se généralisent partout et elle impute cette évolution péjorative aux suites de l’intervention ORL.
Les nombreux bilans pratiqués n’ont pas permis de déterminer de causes et une importante part névralgique est suspectée.
Elle est donc suivie par un neurologue qui va tenter prochainement de nouveaux traitements.
Elle n’est pas suivie par un centre antidouleur et pense que les rendez-vous étant éloignés il n’est pas utile qu’elle commence par en prendre un.
Elle pense qu’on lui a caché des choses qui seraient survenues pendant l’intervention ORL, et qu’on lui ment depuis et n’a plus confiance en personne hormis le Dr [O] et le neurologue. »
Le Dr [I] conclut de la façon suivante :
« Au total, Mme [U] se plaint de douleurs multiples, du matin au soir, de tout le corps avec des douleurs crâniennes et faciales invalidantes survenues selon elle dans les suites d’une intervention ORL.
Elle est autonome pour les actes de la vie quotidienne et son TI purement somatique serait inférieur à 50%.
Par contre, elle est persuadée ne pas connaître les circonstances de cette intervention et persuadée qu’on lui cache des choses et qu’on lui ment.
Elle ne se projette absolument pas dans un projet professionnel. (Reprendre un emploi semblait effectivement illusoire lors de sa demande l’an dernier et toujours actuellement).
Une expertise psy serait grandement utile pour compléter son dossier »
Le tribunal ayant par ailleurs déjà répondu sur la question de l’expertise psychiatrique, constate que Mme [S] n’apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant.
Les conclusions de l’expert sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
Mme [S] sera déboutée de son recours.
Mme [S], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [R] [K] épouse [S] ;
DÉBOUTE Mme [R] [K] épouse [S] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [R] [K] épouse [S] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation.
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Vote par correspondance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ordre du jour ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Annulation ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Enseigne ·
- Créance ·
- Prestation ·
- Crédit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Forclusion
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Tribunal compétent
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Créance ·
- Véhicule ·
- Chose jugée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prêt ·
- Finances ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Insuffisance d’actif ·
- Professionnel
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Contrainte ·
- Liberté ·
- Urgence ·
- Tiers ·
- Pain ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Congé pour reprise ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Coffre-fort ·
- Installation ·
- Expertise ·
- Aquitaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Système ·
- Sécurité
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Société anonyme ·
- Société d'assurances ·
- Anonyme ·
- Assurances ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours en annulation ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Durée ·
- Appel ·
- Suspensif
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Peinture ·
- Contentieux ·
- Réparation ·
- Fumée ·
- Protection
- Surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Créanciers ·
- Recevabilité ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Créance ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.