Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 20 mai 2026, n° 23/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DU BAS-RHIN |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/00788 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDYA
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00391
N° RG 23/00788 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDYA
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.S. [1] CCC
CPAM DU BAS-RHIN CCC + FE
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 20 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Victor FERNANDES, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 20 Mai 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Mme [Y] [H] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme Valérie SCHNEIDER, munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 15 juin 2022, Madame [T] [C] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de sa pathologie à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical initial rédigé par le Docteur [L] le 31 mai 2022.
Le 25 juillet 2022, le Docteur [R], médecin conseiller, indiquait que la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche était objectivée par une IRM en date du 02 mai 2022 et que la date de première constatation médicale de la pathologie devait être fixée au 02 janvier 2020.
Le 18 octobre 2022, l’enquête administrative de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait à une divergence entre la salariée et l’employeur sur la durée de l’exposition au risque du tableau 57 et à l’existence d’un emploi saisonnier à temps partiel au sein d’un GAEC de juin à décembre depuis l’année 2012 avec notamment une moyenne mensuelle d’activité en 2019 légèrement supérieure à 45 heures soit à peine plus de 11 heures par semaine.
Le 24 octobre 2022, le colloque médico-administratif ordonnait la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour non-exposition au risque telle que prévue par le tableau 57 et non-respect de la liste limitative des travaux du tableau 57.
Le 24 janvier 2023, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du [Localité 4] Est établissait un lien direct entre la pathologie de la salariée et son activité professionnelle principale de soudeuse chez la SAS [1] en indiquant que salariée de la même entreprise depuis 1979, elle était exposé à des gestes répétitifs des membres supérieurs avec des contraintes modérées pour les épaules tant en amplitude qu’en fréquence mais aussi avec son activité annexe de cueilleuse de pommes et de poires du fait de l’existence d’une répétition de gestes avec les bras surélevés ce qui permettait d’expliquer l’étiologie professionnelle de la pathologie.
Le 26 janvier 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la SAS [1] qu’elle reconnaissait la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de Madame [T] [C] comme une maladie professionnelle.
Le 12 avril 2023, la SAS [1] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 10 juillet 2023, la SAS [1] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de sa salariée.
Le 16 octobre 2024, la juridiction de céans saisissait pour avis le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Le 20 février 2025, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes établissait un lien direct entre la pathologie de la salariée et son activité professionnelle principale d’aide-soudeuse depuis trente ans du fait de l’existence de gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche (côté dominant) en termes de répétitivité, d’amplitude ou de résistance.
Le 04 septembre 2025, la SAS [1] concluait à l’inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 26 janvier 2023 en considérant que la maladie professionnelle de sa salariée aurait dû faire l’objet d’une reconnaissance à l’encontre du GAEC sur la base de la présomption instituée par le tableau 57.
Le 12 janvier 2026, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 mars 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [1] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanent prévisible égal ou supérieur à un taux de 25% en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Cour de cassation jugé que le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge mais que toutefois l’employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles (Civ. 2, 17 mars 2022, 20-19.294) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que sans avoir à rechercher si la maladie professionnelle est imputable à la demanderesse, la SAS [1] sollicite une inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin sur la base d’un défaut d’imputabilité qui légalement ne permet pas une telle déclaration d’inopposabilité ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [1] de sa prétention à se voir déclarer inopposable la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 26 janvier 2023 l’informant de la reconnaissance de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de Madame [T] [C] comme une maladie professionnelle ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [1] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû conclure et assurer sa représentation aux audiences de mises en état et à l’audience de plaidoirie ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [1] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [1] ;
DÉBOUTE la SAS [1] de sa prétention à se voir déclarer inopposable la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 26 janvier 2023 l’informant de la reconnaissance de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de Madame [T] [C] comme une maladie professionnelle ;
DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 26 janvier 2023 l’informant de la reconnaissance de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de Madame [T] [C] comme une maladie professionnelle ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.500 (mille cinq cent) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Servitude de passage ·
- Enclave ·
- Adresses ·
- Limites ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Plan
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Siège social ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Mur de soutènement ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Consorts ·
- Consignation ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Dire ·
- Référé ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Astreinte
- Mariage ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tabac ·
- Prêt immobilier ·
- Débiteur ·
- Financement ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Attribution ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Décision judiciaire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Intervention volontaire ·
- Capital social ·
- Majorité ·
- Retrait ·
- Qualités ·
- Intervention
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Hôpitaux ·
- Bulgarie ·
- Transfert ·
- Trouble ·
- Avis ·
- République ·
- Sans domicile fixe
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Europe ·
- Recours ·
- Pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mayotte ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Rente ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Maroc ·
- Dissolution
- Somalie ·
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Peine ·
- Prestation
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.