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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 11 mai 2026, n° 25/09752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/09752 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 11 Mai 2026
N° RG 25/09752 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXTI
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [R] [I] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-5510 du 21/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 36
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 09 février 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 11 Mai 2026 par jugement Réputée contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 25/09752 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXTI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
Vu l’assignation en date du 20 octobre 2025 par laquelle Mme [R] [I] a introduit l’action en divorce ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’action en divorce, les demandes relatives aux obligations alimentaires entre époux et les demandes relatives au régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable au divorce et aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce de
Mme [R] [I]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (Turquie)
Et de
M. [U] [M]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 4] (Turquie)
mariés le [Date mariage 1] 1988 devant l’officier d’état civil de [Localité 1] (Turquie)
sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d’état civil de [Localité 6] ou, à défaut, par conservation d’un extrait de la décision au répertoire prévu par l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 20 octobre 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l’autre après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE préférentiellement le bien immobilier sis [Adresse 3] à Mme [R] [I] ;
CONSTATE que Mme [R] renonce à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que les parties sont mariés sous le régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification, conformément à l’article 538 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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