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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 5, 12 mai 2026, n° 26/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01211 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEXR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 12 Mai 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 26/01211 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEXR
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [Q] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 116
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline AMMAR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 152
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 17 Avril 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 12 Mai 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 26/01211 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEXR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 9 février 2026 par laquelle les parties ont introduit l’action en divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
PRONONCE le divorce de
Madame [Q] [E]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 5] (67)
Et de
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6] (68)
mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (67)
sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d’état civil de [Localité 8] ou, à défaut, par conservation d’un extrait de la décision au répertoire prévu par l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 9 février 2026 ;
AUTORISE Madame [Q] [E] à conserver l’usage du nom de Monsieur [N] [Z] après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [Q] [E] une prestation compensatoire d’un montant de 12 500,00 € (douze mille cinq cents euros), qui sera versée au plus tard dans le mois suivant le prononcé du divorce ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant les enfants
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure [M] [Z] née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 9] (67) est exercée conjointement par Madame [Q] [E] et Monsieur [N] [Z], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure en alternance au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités suivantes :
semaines impaires au domicile du père, sa période de garde débutant le dimanche soir des semaines paires, et semaines paires au domicile de la mère, sa période de garde débutant le dimanche soir des semaines impaires
DIT que le passage de bras interviendra le dimanche soir ;
DIT que lorsque M. [Z] partira en déplacement pour des raisons professionnelles, l’enfant mineur retournera auprès de sa mère durant le temps du déplacement ;
DIT que la même alternance sera maintenue pendant les petites vacances scolaires de 15 jours ;
DIT que pendant les vacances de Noël et d’été, les parents détermineront ensemble les périodes de résidence de l’enfant mineur auprès de chacun d’eux et ce, en fonction des vacances imposées par l’employeur de M. [Z] ;
DIT que [M] passera la journée du 25 décembre chez le parent auprès de qui elle n’est pas durant la semaine, et ce de 10h00 à 18h00 ;
DIT qu’en tout état de cause, [M] passera la fin de semaine incluant la fête des Pères chez son père et la fin de semaine incluant la fête des Mères chez sa mère ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisée l’enfant mineure ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant ou de faire chercher l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que chacun des parents assume les frais des trajets exposés dans le cadre des période de résidence de l’enfant ;
DIT que chacun des parents supporte la charge des frais de périscolaire exposés durant son temps de garde ;
DIT que les parents assumeront à proportion des revenus de chacun, les frais particuliers engagés pour [D] et [M], à savoir notamment les frais de scolarité, les frais de cantine, les frais de sorties scolaires, les frais des activités extrascolaires et les frais de santé non remboursés (liste non exhaustive), au besoin les Y CONDAMNE ;
DIT que M. [Z] versera à Mme [E] la somme de 10,00 euros (dix euros) par enfant et par jour lorsque Mme [E] sera amenée à assurer la prise en charge des enfants sur la période de résidence de M. [Z], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification, conformément à l’article 538 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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