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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 3 juin 2026, n° 25/10024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10024 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N675
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 25/10024 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N675
Minute n°
N° BDF : 000424034168
Gestionnaire : [I] [T]
Le____________________
Exc + ann à Me ICHIM par case
Exc. aux parties par LRAR
Exp. B.F par LS
Extrait BODACC
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DE RÉTABLISSEMENT
PERSONNEL SANS LIQUIDATION
JUDICIAIRE DU 03 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Madame [E] [K] née [V]
née le 15/03/1985 à [Localité 3] (URSS)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 155, substituée à l’audience par Me Hortense BIZOT, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSES :
[1],
sis chez [2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
CAF DU BAS-RHIN
sis [Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
HOIST FINANCE AB
sis SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
CA CONSUMER FINANCE
sis [Adresse 7] [3]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non représentée
[4]
sis SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 9]
non représentée
INVESTCAPITAL LTD,
sis chez [5] [Localité 10]
[Adresse 9],
[Localité 11]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [M] [L], Greffier stagiaire
OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
DÉBATS : A l’audience publique du 1er Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [X] née [V] a saisi le 11/06/2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 22/07/2025.
Par décision prise le 14/10/2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers.
La SA [6] a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18/02/2026 par courrier recommandé avec avis de réception.
Madame [E] [X] née [V] a constitué avocat.
Après renvoi, l’affaire a été examinée à l’audience du 01/04/2026.
La SA [6] a usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge en date du 29/01/2026 et en justifiant qu’elle les a adressés à la débitrice avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception datée du 29/01/2026 et signée le 02/02/2026.
Elle a maintenu les termes de sa contestation et a sollicité le renvoi du dossier à la commission de surendettement afin que soit mis en place un moratoire de 12 mois pour permettre à la débitrice de retrouver un emploi, expliquant qu’au regard de son âge, de son expérience professionnelle en qualité d’employée de commerce, de l’absence de contre-indication médicale, Madame [E] [X] née [V] dont le dossier est le 1er dépôt auprès de la commission de surendettement, est en capacité de chercher et de trouver un travail.
A l’audience du 01/04/2026, Madame [E] [X] née [V] représentée par son conseil, a développé oralement ses conclusions déposées le jour même.
Elle a sollicité à titre principal, le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et à titre subsidiaire, la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de deux ans.
Elle a fait valoir que les moyens dont se prévaut le créancier contestant sont purement hypothétiques, qu’elle est divorcée, mère au foyer, a quatre enfants à charge, qu’en outre, elle accueille son petit-fils et le père de ce dernier, qu’elle assume seule les dépenses du foyer, que le père de ses enfants ne peut pas verser de contribution à leur entretien, étant lui-même dans une situation précaire.
Elle a ajouté qu’elle est sans emploi depuis 2023, qu’elle n’a aucune formation ou diplôme et ne maîtrise pas la langue française, que les démarches d’insertion professionnelle qu’elle a jusqu’à présent engagées se sont rélévées infructueuses, que ses ressources sont composées uniquement de prestations sociales et que ses charges courantes sont celles retenues par la commission de surendettement, de sorte qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement ni actif à liquider, confirmant ainsi que sa situation est irrémédiablement compromise.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la SA [6] a formé sa contestation par courrier expédié le 27/10/2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 17/10/2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi de la débitrice n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, l’endettement de Madame [E] [X] née [V] s’élève à la somme de 24 971,74 euros.
— sur la situation de la débitrice :
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [E] [X] née [V], âgée de 41 ans, est sans emploi, divorcée et mère au foyer de 4 enfants âgés de 5, 14, 15 et 19 ans.
Elle perçoit 2 420 euros de prestations sociales (confer attestation de paiement CAF du 06/02/2026).
Par jugement du 18 avril 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Strasbourg a homologué la convention de divorce entre les époux [K] aux termes de laquelle il a été constaté l’état d’impécuniosité de l’époux, dispensé de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune.
Ses charges courantes mensuelles s’élèvent à 2 695 euros et se décomposent ainsi :
— forfait chauffage : 299 €
— forfait de base : 1 516 €
— forfait habitation : 289 €
— logement : 591 €
Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
En considération de ces éléments, Madame [E] [X] née [V] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Bien qu’il s’agisse d’un premier dépôt de dossier de surendettement, il n’est pas établi que Madame [E] [X] née [V] puisse à court ou moyen terme retrouver un emploi – alors qu’elle ne dispose d’aucune qualification ou diplôme – avec un niveau de rémunération suffisant pour assumer ses charges courantes tout en réglant tout ou partie de son endettement.
Si le créancier argue que les enfants sont tous scolarisés, il convient de relever que le plus jeune est âgé d’à peine 6 ans et qu’il y aura lieu pour Madame [E] [X] née [V] d’envisager un accueil de l’enfant en dehors des heures de scolarité, donc des frais supplémentaires, ou alors d’envisager un emploi à temps partiel, donc moins rémunérateur.
Force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme qui lui permettrait, au regard de sa qualification professionnelle, d’accéder à un emploi et à un niveau de revenu qui assurerait le paiement de ses charges courantes et le règlement, même partiel, de ses dettes.
Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.
Il convient en conséquence de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé par la SA [6] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 14/10/2025,
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [E] [X] née [V], née le 15/03/1985 à [Localité 3] (URSS),
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes,
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation,
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 3 juin 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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