Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 22/04841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [E] [L], [X] [P] épouse [L] c/
MINUTE N°25/18
Du 09 Janvier 2025
2ème Chambre civile
N° RG 22/04841 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OS4Q
Grosse délivrée à
expédition délivrée à:
Mail délivré à:
UMEDCAAP
Solange LEBAILE
le 10/01/2025
mentions diverses
Renvoi en MEE
le 13 mars 2025
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
neuf Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie MORA, Vice Présidente
Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président (rapporteur)
Greffier : Estelle AYADI,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA, Vice Présidente
Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président (rapporteur)
Greffier : Estelle AYADI,
DEBATS
A l’audience du 12 septembre 2024 les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2025 signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, et Taanlimi BENALI,Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
M. [E] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [X] [P] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
LA SCI dénomée SAP
[Adresse 4]-[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me David VARAPODIO, Avocat au Barreau de Nice
L’EURL BEVERA
[Adresse 4]-[Adresse 5]
[Localité 1]
Me Anaïs LEPORATI, Avocat au Barreau de Nice
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [N] [P]
né le 09 Juin 1949 à [Localité 7] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée les 5 et 6 décembre 2022 à la requête de M.[E] [L] et Mme [X] [P] épouse [L] à l’encontre de l’EURL BEVERA, la SCI SAP aux fins de voir cesser les troubles de voisinage qu’ils subissent, les voir condamner à des dommages et intérêts, prononcer la résiliation judiciaire du bail et interdire la relocation pour une activité commerciale de garage, une activité bruyante ou malodorante.
Vu les conclusions de M.[E] [L] et Mme [X] [P] épouse [L] notifiées par RPVA le 24 juillet 2024 aux fins de voir :
Vu l’article 1341-1 du Code Civil
Vu les troubles anormaux du voisinage
Vu la Jurisprudence applicable
Vu les faits et les pièces versées aux débats
CONDAMNER IN SOLIDUM l’EURL BEVERA et la SCI SAP prises toutes deux en la personne de leurs représentants légaux en exercice :
A faire cesser sous astreintes de 200 euros par jour tous les troubles anormaux de voisinage (encombrement, bruits, odeurs, fouille de la boite aux lettres)
A payer à Monsieur et Madame [L] une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts
A payer à Monsieur et Madame [L] une somme de 2.200 euros par mois pour la privation de la jouissance de l’appartement à compter du 1er Mai 2023
CONDAMNER la SCI SAP prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à payer à Monsieur et Madame [L] une somme de 3.000 euros pour le préjudice subi du fait de son inaction dolosive et abusive.
PRONONCER LA RESILIATION JUDICIAIRE DU BAIL COMMERCIAL
INTERDIRE à la SCI SAP de relouer le local pour une activité commerciale de garage, une
activité bruyante ou malodorante ou assimilée, les locaux étant inadaptés a ce type d’activités.
CONDAMNER IN SOLIDUM l’EURL BEVERA et la SCI SAP prises toutes deux en la personne de leurs représentants légaux en exercice à payer à Monsieur et Madame [L]
une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi que de le
condamner aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de publication de l’assignation et du Jugement à intervenir .
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Vu les conclusions de la SARL BEVERA notifiées par RPVA le 21 février 2023 sollicitant de voir :
Vu I’articIe 1341 – 1 du Code civil
Vu I’absence de trouble de voisinage,
Vu Ia jurisprudence applicable et les pièces versées aux débats,
DEBOUTER les époux [L] de l’intégralité de leurs demandes, les condamner à la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
LES CONDAMNER sous ASTREINTE DE 400 EUROS par jour, à compter des présentes conclusions signifiées à démonter la caméra de vidéosurveillance directement orientée sur le GARAGE BEVERA sans aucune autorisation de celui-ci – comme cela est constaté dans le constat d’huissier versé aux débats -et en violation des dispositions applicables en pareille matière,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les époux [L] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Vu les conclusions de la SCI SAP notifiées par RPVA le 2 avril 2024 sollicitant de voir :
Vu les dispositions de l’article 1729 du code civil,
DEBOUTER les époux [L] de toutes demandes formalisées à l’encontre de la S.C.I. SAP, qui n’est à l’origine d’aucun trouble et qui ne peut être tenue de répondre des agissements de son locataire.
Vu les stipulations du bail commercial du 14 avril 1997,
CONDAMNER la société BEVERA à relever et garantir la société SAP de toute condamnation prononcée à son encontre à la requête des époux [L], en exécution des conditions particulières du bail,
Vu les dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commerce,
CONSTATER le jeu de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 14 avril 1997 ;
PRONONCER l’expulsion de la société BEVERA, tant d’elle même que de tous occupants de son chef, des locaux qu’elle occupe sis à [Localité 1], formant « Un local au rez-de-chaussée à usage de garage, enterré sur l’arrière, parties communes indéterminées, figurant au cadastre rénové Section AE, N° [Cadastre 3], lot N°1, pour une superficie d’environ 136 mètres carrés », au besoin avec le concours de la force publique et de tel serrurier du choix du commissaire de justice instrumentaire ;
DIRE que la SARL BEVERA est occupante sans droit ni titre depuis la date d’acquisition du jeu de la clause résolutoire,
CONDAMNER la SARL BEVERA à payer à la SCI SAP une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer acquitté, majoré des charges, soit 1.140,00 euros, de la date d’acquisition de la clause résolutoire à la date de libération effective des lieux;
Vu les dispositions des articles 1227 et 1741 du code civil,
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail commercial du 14 avril 1997 aux torts exclusifs du preneur ;
PRONONCER l’expulsion de la société BEVERA, tant d’elle même que de tous occupants de son chef, des locaux qu’elle occupe sis à [Localité 1], formant « Un local au rez-de-chaussée à usage de garage, enterré sur l’arrière, parties communes indéterminées, figurant au cadastre rénové Section AE, N° [Cadastre 3], lot N°1, pour une superficie d’environ 136 mètres carrés », au besoin avec le concours de la force publique et de tel serrurier du choix du commissaire de justice instrumentaire ;
DIRE que la SARL BEVERA est occupante sans droit ni titre depuis la date d’acquisition du jeu de la clause résolutoire ;
CONDAMNER la SARL BEVERA à payer à la SCI SAP une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer acquitté, majoré des charges,soit 1.140,00 euros, de la date d’acquisition de la clause résolutoire à la date de libération effective des lieux;
En toutes hypothèses,
Vu les dispositions des articles 695 à 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la S.A.R.L. BEVERA à payer à la S.C.I. SAP somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 CPC, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Vu les conclusions d’intervention volontaire notifiées par M.[N] [P] par RPVA le 2 août 2024 aux fins de voir:
Vu les articles 325 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Vu les pièces versées aux débats.
RECEVOIR l’intervention volontaire principale de Monsieur [N] [P], en sa qualité d’usufruitier du bien occupé par Monsieur et Madame [L] ;
Vu l’article 1341-1 du Code Civil
REJETER l’action menée contre la SCI SAP ainsi que l’ensemble des demandes fins et prétentions à l’égard de celle-ci.
STATUER ce que de droit sur le surplus.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
Le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces de la procédure,
En droit, l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 dispose que :
En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Il est établi au vu des conclusions des parties et des pièces versées aux débats que :
M.[E] [L] et Mme [X] [P] épouse [L] se plaignent de troubles de voisinage
(encombrement, bruits, odeurs, fouille de la boite aux lettres) qu’ils imputent à l’exploitation d’un garage par la SARL BEVERA dont le bailleur est la SCI SAP.
La SARL BEVERA les conteste, fait valoir que Mme [X] [P] épouse [L] est associée de la SCI SAP , était gérante du garage qui a été cédé à la SARL BEVERA qui se plaint par ailleurs dela présence d’une caméra de vidéosurveillance directement orientée sur le GARAGE BEVERA sans aucune autorisation de celui-ci .
M.[N] [P] est l’usufruitier de l’appartement occupé au dessus- du garage par les époux [L].
Etant donné le caractère particulier de l’affaire dans les circonstances susvisées, les relations familiales des parties ,leurs prétentions croisées , il serait opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire pour que les parties trouvent elles-mêmes une solution au litige .
Les circonstances de l’espèce, telles que brièvement exposées ci-dessus, font apparaître que la médiation judiciaire est de nature à mettre fin au litige.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire principale de Monsieur [N] [P], en sa qualité d’usufruitier du bien occupé par Monsieur et Madame [L].
Il convient dès lors d’enjoindre à chacune des parties d’assister une séance d’information sur la médiation dans les locaux du tribunal judiciaire de NICE, réunion à laquelle elles seront convoquées à l’initiative du médiateur ;
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Reçoit l’intervention volontaire principale de M. [N] [P], en sa qualité d’usufruitier du bien occupé par M. [E] [L] et Mme [X] [P] épouse [L] ;
ORDONNE la réouverture des débats,
1- Enjoint aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
Dit que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
Dit que le médiateur désigné informera le juge de la mise en état, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 6] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
Rappelle que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
Rappelle que la séance d’information est gratuite ;
Dit que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats, ceux-ci en seront informés par le médiateur
Dit que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 6] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard avant le 28 février 2025;
2- Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d’information aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXE la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DIT que Mme [X] [P] épouse [L] et M.[E] [L] d’une part, et la SARL BEVERA d’autre part devront verser chacun 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSE la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DIT que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 30 mai 2025 ;
DIT que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
Dit qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 6] en précisant le n de RG ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mars 2025 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
Dit que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et dit que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi;
Dit que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clémentine ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Date ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Révocation
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Finances ·
- Commandement ·
- Nullité des actes ·
- Titre exécutoire ·
- Débiteur ·
- Signification ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Espagne ·
- Asile ·
- État de santé, ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Incompatible
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Ingénierie ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Rapport d'expertise ·
- Sursis à statuer ·
- Dépôt ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émoluments ·
- Prix ·
- Crédit logement ·
- Biens
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Menace de mort ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Copie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Location ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Résiliation anticipée ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité de résiliation ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Examen médical ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- État de santé, ·
- Garde à vue ·
- Fait
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Audition ·
- Étranger ·
- Fins ·
- Magistrat
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Sciure ·
- Traitement ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Ferme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.