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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 3 juin 2026, n° 26/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
/
N° RG 26/00855 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OHO2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 26/00855 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OHO2
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 03/06/2026 à :
Me Thomas BLOCH, vestiaire 70
Me Marie EHRMANN, vestiaire 216
Me Sarah MERGUI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 03 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 Mai 2026 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Julia PIERREZ
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026,
— contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Julia PIERREZ, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDEUR :
M. [A], [H] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sarah MERGUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Marie EHRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant
DEFENDEURS :
S.A.R.L. [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
M. [L] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Julia PIERREZ, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 1er avril 2026, monsieur [Q] a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SARL [P] et monsieur [B] et tendant à :
Vu les articles L223-22, R223- 31 et R223-32 du code de commerce,
Vu les articles 873 alinéa 2 et 700 du code de procédure civile,
— avant dire droit, désigner tel mandataire ad hoc chargé de représenter la société [P] dans le cadre de la présente instance ;
— ordonner à monsieur [B] de convoquer une assemblée générale en vue de statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024, cette injonction étant assortie d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner à titre provisionnel monsieur [B] à payer à la société [P] la somme de 21 476 € au titre de l’exercice 2024, assortie des intérêts au taux légal depuis le 02 mars 2026, date de la mise en demeure ;
— condamner à titre provisionnel monsieur [B] à payer à la société [P] la somme de 70 463,81 € assortie des intérêts au taux légal depuis le 10 février 2026, date de la mise en demeure ;
— ordonner à monsieur [B] de communiquer l’ensemble des relevés bancaires de la société [P] au titre de l’exercice 2025, cette injonction étant assortie d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner monsieur [B] à payer à monsieur [Q] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner monsieur [B] aux entiers dépens.
Monsieur [Q] expose que la SARL [P] a repris, dans le cadre d’un plan de cession arrêté par jugement du 08 janvier 2024 et modifié le 26 février 2024, un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Il précise qu’il détient 40 % du capital social de la société [P] tandis que monsieur [B] en détient 60 %, et qu’en vertu des statuts constitutifs de la société, déposés le 28 février 2024, les deux associés sont également co-gérants.
Il ajoute avoir découvert avec stupeur la publication au greffe le 05 février 2026 d’une assemblée générale datée du 31 janvier 2024, soit avant même le dépôt des statuts de la société, actant sa démission de ses fonctions de gérant.
Il indique qu’aucune assemblée générale n’a eu lieu le 31 janvier 2024 et qu’il a déposé plainte pour faux et usage de faux.
Il expose encore avoir constaté que, sur la période du 1er mai 2025 au 31 janvier 2026, la boulangerie a encaissé la somme en espèces de 84 938,81 €, mais n’a déposé en banque qu’un montant de 14 475 €, de sorte qu’il manque la somme de 70 463,81 €.
Il ajoute qu’il résulte du projet de comptes pour l’exercice 2024 que la société a enregistré un chiffre d’affaires de 258 911 €, alors que le relevé d’encaissement de la boulangerie du 1er janvier au 31 décembre 2024 fait état d’un montant encaissé de 280 387,78 € de sorte qu’il manque 21 476 €.
Il indique avoir sollicité auprès de monsieur [B] des explications sur la modification des statuts, la restitution des espèces manquantes et la convocation d’une assemblée générale en vue de statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2024, en vain.
Monsieur [Q] précise qu’il exerce l’action ut singuli.
Les défenderesses concluent au débouté et réclament une indemnité de 5 000 € en couverture de leurs frais non compris dans les dépens.
Elles exposent que monsieur [Q] n’est plus gérant depuis le
2024 et que la contestation de l’assemblée générale actant sa démission ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Elles ajoutent que monsieur [Q] n’ayant plus la qualité de gérant, il n’est pas recevable à agir.
Elles estiment en outre qu’il n’est justifié d’aucune urgence.
Sur la demande de provision, elles exposent que les sommes réclamées, à considérer qu’elles soient dues, ne peuvent être versées qu’à la société [P] représentée par son gérant.
En ce qui concerne la somme de 21 476 €, elles affirment que le détournement n’est pas établi, l’écart pouvant s’expliquer par des remboursements, des avoirs, de la TVA, des opérations inter exercice.
En ce qui concerne la somme de 70 463,81 € résultant du delta enter les sommes encaissées et les sommes déposées en banque, elles affirment qu’un boulanger a structurellement un volume d’espèces qui ne transite pas par la banque, que les espèces ont servi à payer des fournisseurs et des autres dépenses
En ce qui concerne la communication des relevés bancaires, monsieur [Q] ne dispose que des prérogatives d’associé prévues à l’article L223-26 du code de commerce.
Monsieur [B] reconnaît qu’il lui revient d’organiser l’assemblée générale ;
Il estime non fondée la demande de désignation d’un mandataire ad hoc en l’absence de conflit d’intérêt ou de situation de blocage empêchant l’administration de la société.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à la tenue d’une assemblée générale relative à l’exercice clos au 31 décembre 2024
Aux termes de l’article 14 des statuts constitutifs de la société [P], les associés doivent approuver les comptes annuels dans les six mois de la clôture de l’exercice social, soit avant le 1er juillet 2024 s’agissant de l’exercice social clôturé au 31 décembre 2024.
Par courrier officiel entre avocats du 02 mars 2026, monsieur [Q] a mis en demeure monsieur [B] de convoquer une assemblée générale amenée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2024.
Bien que monsieur [B] reconnaisse qu’il lui appartient de procéder à cette convocation, force est de constater qu’au jour où la juridiction statue, il ne l’a pas fait.
Aux termes de l’article L223-26 alinéa 1 du code de commerce, le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.
Es qualité d’associé de la société [P], monsieur [Q] a intérêt à solliciter la mise en œuvre de cette disposition pour obtenir la convocation de l’assemblée générale ordinaire.
Il sera donc fait droit à cette demande selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes de provision
Aux termes des articles L223-22 alinéa 1 et 4 » du code de commerce,
— les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
— outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
d’état
L’article R223-31 précise que s’ils représentent au moins le dixième du capital social, des associés peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais un ou plusieurs d’entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu’en défense, l’action sociale contre les gérants.
En l’espèce, monsieur [Q], qui représente 40 % du capital social, est recevable à exercer l’action ut singuli.
Sur la demande de provision au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024
En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il résulte du projet de comptes pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2024 que la société aurait enregistré un chiffre d’affaires de 258 911 €.
Selon échange de courriels des 26 et 27 février 2026, l’expert-comptable ayant établi ce projet d’états financier l’a réalisé sur la base des relevés bancaires BNP, les encaissements correspondant au chiffre d’affaires comptabilisé.
Il résulte cependant du relevé des encaissements pour l’année 2024 que la société [P] a enregistré des encaissements pour un montant total de 280 387,78 € se décomposant en :
— CB : 163 279,09 €
— chèques : 1 821,36 €
— espèces : 114 780,43 €
— virement : 506,90 €.
Il s’en évince sans contestation possible que :
— tous les encaissements opérés par la société [P] n’ont pas transité par son compte bancaire ouvert à la BNP ;
— le projet de comptes pour 2024 n’établit pas une image sincère de l’activité de la société puisque le chiffre d’affaires est minoré de 21 476 €.
Monsieur [B] ne donne aucune explication plausible sur l’écart entre le chiffre d’affaires enregistré et le chiffre d’affaires réel, et engage sa responsabilité de ce fait, dès lors qu’en sa qualité de gérant il est responsable du respect par la société de ses obligations comptables, et qu’au regard de la date d’établissement du projet de comptes, soit le 08 mai 2025, il a très largement disposé du temps nécessaire pour le faire rectifier.
En outre, il ne justifie pas des remboursements, avoirs, TVA, opérations inter-exercice qui seraient de nature à expliquer cet écart, de sorte que la créance de la société [P] à ce titre ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il sera fait droit à la demande de ce chef.
Sur la demande de provision au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025
Il résulte du relevé des encaissements pour la période du 1er mai 2025 au 31 janvier 2026 que la société [P] a encaissé des espèces pour une somme de 84 938,81 €.
Pour la période du 30 avril 2025 au 31 décembre 2025, étant relevé qu’il manque le relevé du 30 juin au 31 juillet, la société a procédé à des dépôts d’espèces sur son compte bancaire pour un montant de 10 965 €.
Monsieur [Q] expose que ces dépôts s’élèvent à 14 475 € en tenant probablement compte du relevé bancaire manquant.
Il résulte par ailleurs du relevé des encaissements pour l’exercice 2025 que la société [P] a enregistré un chiffre d’affaires de 326 903,84 € HT, dont 112 273,65 € ont été payés en espèces.
S’il est incontestable que l’activité d’une boulangerie repose pour une grande partie sur des paiements en espèces, étant constaté que ces paiements en espèces représentent environ un tiers des encaissements de la société [P], en l’absence de dépôt sur les comptes bancaires de la société de ces espèces, ces espèces devraient se trouver dans la caisse de la société.
En l’état des pièces produites, qui ne permettent pas de caractériser de façon certaine que les espèces encaissées ne se trouvent ni sur les comptes bancaires, ni dans la caisse, la créance de la société [P] se heurte à une contestation sérieuse commandant de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande de communication sous astreinte de l’ensemble des relevés bancaires de la société [P] au titre de l’exercice 2025
Les associés d’une SARL disposent d’un droit de communication permanent prévu par l’article L223-26 alinéa du code de commerce, mais qui ne porte que sur la liste fixée par l’article R223-15 alinéa 1 à savoir :
les comptes annuels : bilans, comptes de résultat, annexes ;
les inventaires ;
les rapports soumis aux assemblées ;
les procès-verbaux de ces assemblées ;
concernant les trois derniers exercices.
Les relevés bancaires n’entrent pas dans la documentation pouvant faire l’objet d’un droit de communication.
La demande à ce titre se heurte en conséquence à une contestation sérieuse.
Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
Aux termes de l’article R223-32 du code de commerce, lorsque l’action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l’article R. 223-31, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux.
Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance, lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.
Il existe incontestablement un conflit d’intérêt entre monsieur [B], débiteur de la société [P], et la société [P], de sorte qu’il est justifié de désigner un mandataire ad hoc qui sera chargé de procéder à l’encaissement de la condamnation prononcée à l’encontre de monsieur [B] au profit de la société [P].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [B] qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par monsieur [Q] à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons à monsieur [L] [B] ès qualité de gérant de la SARL [P] de convoquer, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, une assemblée générale en vue de statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 200 € par jour de retard et pour une durée de quatre mois ;
Condamnons monsieur [B] à payer à la société [P] une provision de 21 476 € (vingt-et-un mille quatre-cent soixante-seize euros) au titre du chiffre d’affaires non enregistré pour l’exercice 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 02 mars 2026 ;
Désignons la SELARL ADJE prise en la personne de maître [V] en qualité de mandataire ad hoc de la société [P], avec mission de s’assurer de l’exécution de la condamnation qui précède et de convoquer l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes 2024 dans l’hypothèse où monsieur [B] ne devait pas y procéder dans le délai de quatre mois couvert par l’astreinte ;
Condamnons monsieur [B] au paiement des honoraires exposés par maître [V] pour l’exécution de sa mission ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Condamnons monsieur [B] aux dépens ;
Condamnons monsieur [B] à payer à monsieur [Q] une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Julia PIERREZ Konny DEREIN
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