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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 juin 2026, n° 25/58607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58607 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBRAD
N° : 5/MM
Assignation du :
16 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juin 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
.
DEMANDERESSE
S.C.I. [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS – #A0684
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GALERIE [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Hubert DELERIVE, avocat au barreau de PARIS – #J0030, non présent
DÉBATS
A l’audience du 05 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 3 mai 2021, la SCI [J] a consenti à la SAS [Adresse 3] un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 57 140 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a activé la caution bancaire. C’est ainsi que la société Monte paschi banque lui a versé la somme totale de 28 570 euros.
Le bailleur a délivré au preneur, par acte d’huissier du 21 octobre 2025, un commandement de payer le solde des sommes impayées au titre des loyers échus à cette date après les versements effectués par la caution bancaire, soit la somme de 13 653,56 euros.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI [J] a, par acte délivré le 16 décembre 2025, fait citer en référé la société [Adresse 5] [T] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à effet au 21 novembre 2025,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles,
— la condamner au paiement de la somme de 27 021,51 € au titre de la dette locative échue au 12 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025, ainsi qu’une pénalité contractuelle de 10%, outre le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 22 novembre 2025 de 5563,98 euros, hors taxes, ainsi qu’une provision mensuelle pour charges de 150 euros jusqu’à libération des locaux,
— appliquer aux sommes dues un intérêts au taux légal à partir de la première échéance impayée soit à compter du 1er juillet 2025 et l’y condamner,
— l’autoriser à conserver le dépôt de garantie à titre de compensation sur les sommes provisionnelles dues,
— juger que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice des loyers commerciaux, publiés par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer et de la levée des états des privilèges et nantissements.
A l’audience du 25 février 2026, les parties ont comparu en la personne de leur conseil et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience de renvoi du 5 mai 2026, la demanderesse sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse n’a pas comparu en la personne de son conseil.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 16 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires au loyer, notamment les provisions, frais, taxes, impositions, charges, le contrat de bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 21 octobre 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il comprend un décompte permettant au locataire d’en contester les causes.
Le décompte locatif permet d’établir, sans contestation sérieuse, que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 22 novembre 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
En outre, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 22 novembre 2025, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, majoré des charges, soit la somme de 5563,98 euros ainsi que des charges de 150 euros, outre les taxes applicables. Au-delà du 22 novembre 2026, cette indemnité d’occupation sera indexée dans les conditions fixées au dispositif.
En conséquence, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme non sérieusement contestable de 27 021,51 euros à titre de provision à valoir sur la dette de loyers, de charges échue au 12 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025 sur la somme de 13 653,56 euros.
La demande de condamnation d’un intérêt de retard au taux légal à compter de la première échéance impayée, sans mise en demeure, n’apparaît pas justifiée. Il n’y a pas lieu à référé.
En outre, compte tenu du montant élevé des sanctions cumulées par les clauses relatives à la pénalité contractuelle de 10% et à la conservation du dépôt de garantie, toutes deux sollicitées dans la présente instance, ces demandes ne sauraient être accueillies, l’application de l’ensemble de ces clauses cumulativement étant susceptible de conférer au créancier un avantage excessif et d’être modéré par le seul juge du fond.
Sur le surplus des demandes
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, sans qu’il ne soit besoin de lister les actes compris à ce titre.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse, qui est condamnée aux dépens, au paiement de la somme de 1500 euros en remboursement des frais exposés par la demanderesse au titre de ses frais de procédure, en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 22 novembre 2025 ;
Disons que la société Galerie [T] [X] devra libérer les locaux situés [Adresse 4] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société [Adresse 5] [T] [X] à payer à la SCI [J] :
* à compter du 22 novembre 2025, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, soit 5563,98 euros, de la provision sur charges charges, soit 150 euros, outre les taxes applicables, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, cette indemnité étant indexée à compter du 23 novembre 2026 sur l’indice des loyers commerciaux, publiés par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
* en conséquence et d’ores et déjà, la somme de 27 021,51 euros à titre de provision à valoir sur la dette de loyers, de charges échue au 12 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025 sur la somme de 13 653,56 euros ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’application d’un intérêts dès la première échéance impayée, de clause pénale et de conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la société [Adresse 5] [T] [X] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société Galerie [T] [X] à verser à SCI [J] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Fait à [Localité 1] le 03 juin 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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