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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 24/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01168 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAMS
PÔLE SOCIAL
Minute n° J 26/00354
N° RG 24/01168
N° Portalis : DB2E-W-B7I-NAMS
Copies aux parties en LRAR :
Madame [T] [A] épouse [P] (CCC)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC)
Avocat par case palais :
Me David FRANCK (CCC)
Le
P./Le greffier,
N° RG 24/01168 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAMS
Me David FRANCK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 6 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christophe DESHAYES, vice-président, président
Jean-Luc VOGEL, assesseur employeur
Sandrine LEY, assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 6 mai 2026.
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe le 6 mai 2026,
Contradictoire et en premier ressort,
Signé par Christophe DESHAYES, vice-président, président, et par Margot MIQUET, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [T] [A] épouse [P]
Née le 21 avril 1987 à [Localité 2] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire 155
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme Aude ROMILLY, munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 7 décembre 2022, Mme [T] [A] épouse [P] transmettait à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de son enthésopathie chronique du supra-épineux comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [J] le 14 octobre 2022.
Le 1er février 2023, le Docteur [O], médecin-conseil, diagnostiquait une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule droite objectivée par une IRM le 6 octobre 2022 et fixait la date de première constatation médicale au 16 mai 2022.
Le 24 juin 2023, Mme [T] [A] épouse [P] remplissait son questionnaire-salarié en indiquant qu’elle était exposée aux risques du tableau 57 entre cinq et six heures par jour pendant trois à quatre jours par semaine.
Le 13 juillet 2023, [1] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que sa salariée, qui était opératrice machine depuis le 1er octobre 2017, n’était pas exposée aux risques de la troisième colonne du tableau 57.
Le 31 août 2023, l’enquête administrative, après entretien avec l’infirmière, concluait à ce que Mme [T] [A] épouse [P] était exposée à des travaux comportant des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins soixante degrés entre 1 h 30 et 1 h 45 par jour pendant cinq jours et qu’elle n’était jamais exposée à des travaux comportant des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 90 degrés.
Le même jour, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour non-respect de la liste limitative du tableau.
Le 19 décembre 2023, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du [Localité 5] Est concluait à l’absence de lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle en considérant que les contraintes sur l’épaule droite étaient insuffisantes.
Le 20 décembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin informait Mme [T] [A] épouse [P] qu’elle refusait de reconnaitre sa pathologie comme une maladie professionnelle suite à l’avis négatif du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Le 8 février 2024, Mme [T] [A] épouse [P] saisissait la Commission de Recours Amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 18 juin 2024, la Commission de Recours Amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assurée.
Le 9 septembre 2024, Mme [T] [A] épouse [P] saisissait le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 18 décembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au Tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 6 janvier 2025.
Le 6 janvier 2025, la juridiction de céans saisissait pour second avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Le 6 mai 2025, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes rejetait le lien direct entre la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule droite et l’activité professionnelle d’opératrice de production de l’assurée dans la mesure où il n’existait pas une exposition habituelle à des gestes ou postures susceptibles d’être à l’origine de la maladie.
Le 22 octobre 2025, Mme [T] [A] épouse [P] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à la reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle du fait de gestes répétitifs pour assembler des pièces pendant quatre années et demi à son poste de travail au sein de l’entreprise [1] et du fait du certificat médical du Docteur [J], à titre subsidiaire à l’annulation du second avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour insuffisance de motivation et à la condamnation de l’organisme social à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 février 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au Tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment de l’organisme social qui concluait oralement à la prise en compte d’une erreur de calcul de l’agent au niveau de l’enquête et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Mme [T] [A] épouse [P] ;
Sur le fond :
Attendu que l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles qui doit alors établir un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanent prévisible égal ou supérieur à un taux de 25 % en vertu de l’article R461-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la demanderesse échoue à rapporter la preuve d’un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle dans la mesure où les deux Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ont rejeté ce lien direct en considérant pour le premier que les contraintes sur l’épaule droite étaient insuffisantes et pour le second qu’il n’existait pas une exposition habituelle à des gestes ou postures susceptibles d’être à l’origine de la maladie ce qui était confirmé par l’enquête administrative menée par l’organisme social de laquelle il ressortait que la demanderesse n’était jamais exposée à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé et qu’elle était finalement exposée à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant uniquement quarante-quatre fois deux secondes par jour comme cela ressort de l’audition de la demanderesse en date du 28 août 2023, soit moins d’une minute trente secondes par jour, ce qui est fort loin des deux heures par jour en cumulé nécessaires pour tenir le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle pour acquis ;
Attendu qu’en l’absence d’une exposition concrète à des contraintes délétères pour son épaule droite dans le cadre de son activité professionnelle, la juridiction de céans ne peut que débouter la demanderesse de sa requête en reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle dans la mesure où l’on ne se trouve pas uniquement face à un faible niveau de risque mais tout simplement face à une absence de risque ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Mme [T] [A] épouse [P] de sa prétention à voir reconnaître sa tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule droite comme une maladie professionnelle ;
Sur les dépens :
Attendu que l’article R142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Mme [T] [A] épouse [P] aux dépens ;
N° RG 24/01168 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAMS
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Mme [T] [A] épouse [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Mme [T] [A] épouse [P] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le Tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 1er janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable le recours formé par Mme [T] [A] épouse [P] ;
DEBOUTE Mme [T] [A] épouse [P] de sa prétention à voir reconnaitre sa tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule droite comme une maladie professionnelle ;
CONDAMNE Mme [T] [A] épouse [P] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Mme [T] [A] épouse [P] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 6 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
Le greffier, Le président,
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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