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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 26 mai 2026, n° 25/02175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, son représentant légal c/ S.A.S. CEGECO |
Texte intégral
N° RG 25/02175 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNEB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/02175
N° Portalis DB2E-W-B7J-NNEB
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Hélène WOLFF
Le
Le Greffier
Me Hélène WOLFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 63
DEFENDERESSE :
S.A.S. CEGECO
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène WOLFF, avocat au barreau de PARIS,
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Mai 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 100-47488 signé le 2 mars 2023 par la SAS CEGECO et accepté le 13 mars 2023 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce un système de téléphonie soit 14 postes et 2 standards, fournis par la SAS E LEAT, d’une durée de 36 mois d’un montant de 260.00 euros HT réglables d’avance le 1er de chaque trimestre.
La SAS CEGECO a signé la confirmation de livraison le 2 mars 2023.
Faisant valoir que la locataire a cessé de régler les loyers depuis le 2 janvier 2024, et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS CEGECO devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG, par acte délivré le 7 janvier 2025 aux fins de de restitution du matériel loué et de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre dudit contrat.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange de pièces et écritures.
A l’audience du 27 mars 2026, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Débouter la SAS CEGECO de ses conclusions et demandes,
— Condamner la SAS CEGECO à lui payer la somme de 9484.68 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 17 mai 2024,
— Condamner SAS CEGECO à lui payer la somme de 3528.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— Condamner la SAS CEGECO à restituer le matériel, objet du contrat de location, à l’adresse visée dans l’acte introductif d’instance, à ses frais, sous astreinte de 50.00 euros par jour de retard passé un mois à compter de la date de signification du jugement à intervenir,
— Condamner la SAS CEGECO à lui payer la somme de 1000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SAS CEGECO aux dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS GRENKE LOCATION soutient, en application des articles 1103 et suivants du code civil et de l’article 10 des conditions générales, avoir été contrainte de résilier le contrat de location par courrier recommandé avec accusé réception du 17 mai 2024 en raison des impayés de loyers depuis le 1er janvier 2024 et après vaine mis en demeure d’avoir à régulariser la situation. Elle s’estime ainsi fondée à solliciter la condamnation de la SAS CEGECO au paiement des loyers échus impayés ainsi qu’à diverses indemnités prévues contractuellement en faisant valoir que la SAS CEGECO a reconnu, en signant le contrat de location, être en possession des conditions générales qui lui sont opposables et que la SAS E LEAT, fournisseur, n’est pas partie audit contrat.
Elle considère que la SAS CEGECO ne peut lui opposer un défaut de délivrance ou un dysfonctionnement du matériel pour s’exonérer du paiement des loyers.
Elle prétend ainsi d’une part avoir exécuté ses obligations contractuelles en payant le prix du matériel au fournisseur après que la SAS CEGECO ait signé la confirmation de livraison attestant de la délivrance du matériel litigieux et de son bon fonctionnement, la SAS CEGECO ne lui ayant d’ailleurs jamais adressé de mise en demeure pour défaut de délivrance du matériel, et d’autre part que la SAS CEGECO ne rapporte pas la preuve du dysfonctionnement allégué, n’ayant jamais exercé contre le fournisseur les droits et actions qu’elle détient et qu’elle lui a cédés contractuellement conformément à l’article 3 des conditions générales, n’ayant pas été informée de l’existence d’un contrat de maintenance.
Elle s’estime ainsi fondée à solliciter la condamnation de la SAS CEGECO au paiement des loyers échus impayés ainsi qu’à diverses indemnités prévues contractuellement.
Elle considère que l’indemnité de résiliation correspond à la légitime rémunération que le bailleur pouvait escompter de son investissement si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme et n’est ainsi nullement excessive.
Elle fait valoir qu’il appartient à la SAS CEGECO de restituer le matériel en vertu de l’article 12 des conditions générales du contrat de location que cette dernière ne saurait transformer en une obligation de reprise du matériel à sa charge.
La SAS CEGECO, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— La Dire et Juger recevable et bien fondée en ses conclusions,
— Débouter la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de condamnation à lui régler la somme de 9484.68 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points,
— Débouter la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de la voir condamner à restituer le matériel,
— Débouter la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de condamnation à lui régler la somme de 1000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 2000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS GRENKE LOCATION aux dépens.
La SAS CEGECO soutient qu’un contrat tripartite a été signé le 2 mars 2023 entre cette dernière, la SAS GRENKE LOCATION et la SAS E LEAT. Elle reconnaît avoir signé les conditions générales du contrat mais s’étonne que la confirmation de livraison du matériel ait pu être signée le jour de la régularisation du contrat de location. Elle prétend avoir fait part dès le 11 avril 2023 à la SAS E LEAT de dysfonctionnements du matériel et, que sans retour de la part de cette dernière, elle a été contrainte de contacter un autre fournisseur.
Elle fait valoir, en vertu de la jurisprudence, que les l’ensemble des contrats conclus entre elle, la SAS GRENKE LOCATION et la SAS E LEAT sont interdépendants.
Elle s’estime fondée, en vertu de l’article 1217 du code civil, d’arguer de l’inexécution des obligations de la SAS E LEAT, fournisseur, pour obtenir le débouté de la SAS GENKE LOCATON des demandes en paiement des loyers échus des 1er janvier 2024 au 1er avril 2024 ainsi que de l’indemnité de résiliation afférente aux loyers dus jusqu’au terme du contrat. Elle soutient en effet avoir par courriels, dès le 11 avril 2023 fait part en vain à la SAS E LEAT de difficultés sur le standard téléphonique, que cette dernière n’a pas résolu avant de disparaître, ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Elle considère, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil et de la jurisprudence, que la clause prévoyant une indemnité de résiliation équivalente au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, est une clause pénale qui peut être réduite par le juge. Elle estime que faire application de ladite clause pénale reviendrait à obtenir le paiement d’une prestation non réalisée ce qui paraît manifestement excessif et justifie sa réduction à l’euro symbolique.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’interdépendance des contrats.
Aux termes de l’article 1186 du Code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
En l’espèce suivant contrat numéro 100-47488 signé le 2 mars 2023 par la SAS CEGECO mais accepté le 13 mars 2023 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce un système de téléphonie soit 14 postes et 2 standards, fournis par la SAS E LEAT, d’une durée de 36 mois d’un montant de 260.00 euros HT réglables d’avance le 1er de chaque trimestre.
Par courrier recommandé du 17 mai 2024 avec accusé réception présenté et signé le 27 mai 2024, la SAS GRENKE LOCATION a notifié à la SAS COGECO la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers à compter du 2 janvier 2024.
La SAS COGECO entend opposer une exception d’inexécution des obligations du fournisseur, la SAS E LEAT, pour s’opposer aux demandes en paiement formées par la SAS GRENKE LOCATION, bailleur sur la base de l’interdépendance des différents contrats conclus entre le locataire, le bailleur et le fournisseur.
Il convient de relever qu’il n’est pas justifié d’un défaut de respect des obligations de délivrance du matériel donné en location, la SAS CEGECO ayant signé la confirmation de livraison du matériel le 2 mars 2023 attestant de son bon fonctionnement.
Conformément à l’article 3.1 des conditions générales, le contrat a pris effet à la réception de ladite confirmation de livraison conforme. Il est d’ailleurs justifié du règlement par la SAS GRENKE LOCATION de la facture de la SAS E LEAT, fournisseur, du 8 mars 2023 d’un montant de 9454.55 euros.
Il ne ressort pas non plus des documents contractuels, tant du contrat signé le 2 mars 2023 par la SAS CEGECO portant sur la location d’une solution de téléphonie dont la clause « Redevances dues par le locataire au Fournisseur » n’est pas complétée et la case « le locataire informe GRENKE LOCATION de la conclusion d’un contrat de maintenance » n’est pas cochée ni de la confirmation de livraison précitée, que la SAS GRENKE LOCATION a eu connaissance d’un contrat de prestation de maintenance signé entre la SAS CEGECO et la SAS E LEAT, fournisseur du matériel.
Si la SAS CEGECO fait état de dysfonctionnements du matériel donné en location, il est relevé que les loyers ont été réglés jusqu’au mois de janvier 2024 sans que soit fait état d’une quelconque difficulté auprès de la SAS GRENKE LOCATION.
Il n’est pas non plus justifié d’une action envers la SAS E LEAT, fournisseur, alors qu’aux termes de l’article 3.2 des conditions générales que « le bailleur cède au locataire les droits et actions qu’il détient contre le fournisseur »
Il n’est par ailleurs produit aucun document technique, attestation de professionnels ou autres…, démontrant les dysfonctionnements allégués, les seuls échanges de courriels entre la SAS COGECO et la SAS E LEAT du 27 avril 2023 au 17 juillet 2024 relatifs à des demandes de changement de sonnerie d’attente et de remplacement de prénoms étant insuffisants à en rapporter la preuve.
Par conséquent le non-respect des obligations contractuelles de la SAS E LEAT n’étant pas démontré et la SAS GRENKE LOCATION n’ayant pas été informée d’un contrat de maintenance ni de dysfonctionnements allégués du matériel donné à bail, la SAS COGECO n’est pas fondée à solliciter le débouté des demandes en paiement formée par la SAS GRENKE LOCATION.
Sur les demandes en paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS GENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location signé entre les parties prévoyant pour le bailleur, en ses articles 9 et 10, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué, signée par la SAS CEGECO le 2 mars 2023,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 9454.55 euros TTC auprès de la SAS E LEAT le 8 mars 2023,
— la lettre recommandée du 11 mars 2024 avec accusé de réception signé le 15 mars 2023 2019 valant mise en demeure de payer la somme de 1306.41 euros afférentes aux loyers échus impayés du 2 janvier 2024 sous peine de résiliation du contrat de location,
— la lettre de résiliation du 17 mai 2024 avec accusé de réception présenté et signé le 27 mai 2024 accompagnée d’un extrait de compte visant les loyers mensuels échus impayés des 2 janvier 2024 au 2 avril 2024 pour un montant de 1872.00 euros outre la somme de 306.43 euros au titre de l’assurance et l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir 1er juillet 2024 au 1er janvier 2026 pour un montant de 5460.00 euros HT, ainsi que l’obligation de restituer le matériel, outre les frais de recouvrement forfaitaires de 40.00 euros.
Il a été relevé que la SAS CEGECO a accepté les conditions générales du contrat de location si bien qu’elles lui sont opposables.
Il ressort par ailleurs de l’article 10 des conditions générales de location, que le principe de l’indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix. L’indemnité réclamée doit être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
— 187.00 euros au titre des échéances impayées avec intérêts au taux légal majoré de 5 points (tel que prévu à l’article 8 des conditions générales) à compter du 27 mai 2024, date de la première présentation de l’accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location,
-5460.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024, date de la première présentation de l’accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location,
-40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à l’article 17 des conditions générales et conformément à l’article D 441-5 du code de commerce, à compter du 27 mai 2024, date de première présentation de l’accusé réception du courrier notifiant la résiliation du contrat de location,
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points s’agissant de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 8 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à ladite indemnité et étant de ce fait manifestement excessive.
Les frais d’assurance à hauteur de 306.43 euros qui seraient dus à la date du 2 janvier 2024 seront rejetés, n’étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l’absence de preuve de la souscription d’une assurance auprès de la bailleresse, ni de justification du montant de ces frais.
Enfin il ressort de l’article 12 des conditions générales du contrat que « les produits devront être restitués au terme du contrat », obligation qui s’impose donc au locataire laquelle ne peut être respectée par la mise à la disposition de la SAS GRENKE LOCATION du matériel donné en location.
En conséquence, la restitution du matériel, soit un système de téléphonie composé de 14 postes et 2 standards, sera ordonnée aux frais de la SAS CEGECO sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION.
Sur les mesures accessoires.
La SAS CEGECO, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance.
La SAS CEGECO sera condamnée à lui verser la somme de 600.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat de location n° 100-47488 ;
CONDAMNE la SAS CEGECO à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 7372.00 euros ( sept mille trois cent soixante douze euros) dont 1872.00 euros (mille huit cent soixante-douze euros) au titre des échéances impayées avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 27 mai 2024, 5460.00 euros (cinq mille quatre cent soixante euros) au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024 et 40.00 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024 ;
REJETTE les frais au titre de l’assurance ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes au titre de la majoration de 5 points du taux de l’intérêts légal s’agissant de l’indemnité de résiliation ;
ORDONNE à la SAS CEGECO la restitution du matériel, à ses frais, soit un système de téléphonie composé de 14 postes et 2 standards ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SAS CEGECO aux dépens ;
CONDAMNE la SAS CEGECO à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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