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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 15 avr. 2026, n° 24/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 2 ], Société [ 1 ] CCC + FE, CPAM DU BAS-RHIN CCC + FE |
Texte intégral
N° RG 24/00165 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQRA
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00282
N° RG 24/00165 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQRA
Copie :
— aux parties en LRAR :
Monsieur [R] [H] CCC + FE
Société [1] CCC + FE
CPAM DU BAS-RHIN CCC + FE
S.A.S. [2]
— avocats (Case Palais) :
Me Bernard BURNER(CCC + FE)
Me Luc STROHL (CCC)
Me Marie-claire VIOLIN (CCC+ FE)
— l’expert (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
Me Marie-claire VIOLIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT MIXTE du 15 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Benoît HUBER, Assesseur employeur
— Sandrine LEY, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
Greffier stagiaire : Juliette GOURMELON
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Avril 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 15 Avril 2026,
— Contradictoire, mixte et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [H]
né le 21 Juillet 2004 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-claire VIOLIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 59
DÉFENDERESSE :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Sophie BURNER
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée à l’audience par Mme Aude ROMILLY, munie d’un pouvoir permanent
S.A.S. [3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 311 substitué à l’audience par Me Manuella FERREIRA
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 septembre 2022, M. [R] [H], salarié de la SAS [1] en qualité d’intérimaire ouvrier en scierie, a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : « en voulant retirer un petit morceau de latte coincé entre un retour de bande et un élément fixe d’un convoyeur à bande sans avoir préalablement arrêté la bande, Monsieur [H] s’est coincé le doigt entre le rouleau et l’élément fixe ».
Le certificat médical initial établi le même jour par le service des urgences de l’hôpital de [Localité 1] Hautepierre mentionne « amputation distale auriculaire droit ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 19 avril 2023, M. [R] [H] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [1].
La tentative de conciliation a échoué.
Par dépôt au greffe du 9 janvier 2024, M. [R] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1], dans la survenance de l’accident du travail du 20 septembre 2022.
La SAS [4] a sollicité la mise en cause de la SAS [3], entreprise utilisatrice.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 mars 2026.
* * * *
M. [R] [H] demande au tribunal, par conclusions du 17 mars 2025 soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de :
— Déclarer la demande recevable
— Juger que l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur
— Dire et juger qu’il y aura lieu de fixer la date de consolidation et el taux d’incapacité permanente partielle subie par le salarié
N° RG 24/00165 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQRA
— Ordonner la majoration de la rente attribuée à M. [H] à son maximum
— Condamner la société [1] à indemniser l’intégralité du préjudice subi par M. [H]
— La condamner à lui payer al somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouter la société [4] et la société [5] de l’intégralité de leurs prétentions ;
— Avant dire droit, condamner la société [6] à verser une provision de 10.000 euros à M. [H]
— Ordonner une expertise médicale
— Mettre l’avance des frais à la charge de l’employeur
— Déclarer le jugement opposable à la CPAM
M. [R] [H] soutient que son employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat en le plaçant dans une situation dangereuse. Il lui reproche, alors qu’il était affecté à un poste présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité de ne pas lui avoir fait bénéficier en sa qualité d’intérimaire d’une formation à la sécurité renforcée.
A titre subsidiaire, il soutient que l’employeur aurait dû s’assurer que la pièce de sécurité, une protection sur la totalité du rouleur, était présente, ce qui n’était pas le cas. Il avait connaissance de la dangerosité ainsi qu’en attestent des témoignages de salariés.
Il affirme par ailleurs n’avoir pas commis de faute inexcusable et volontaire avec conscience de l’existence d’un danger connu.
* * * *
Par conclusions du 18 février 2025 soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [1] demande au tribunal de :
— Débouter M. [R] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Subsidiairement :
— Condamner la SAS [5] à décharger la société [1] de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre
— Juger que la SAS [1] doit être mise hors de cause
— Condamner la société [5] et M. [R] [H] aux entiers frais et dépens et à lui verser al somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause :
— Débouter la SAS [3] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à son encontre
Subsidiairement :
— Condamner M. [H] aux frais de l’article 700 du Code de procédure civile tels que sollicités par le Groupe [5] à l’encontre de la SAS [1]
Elle soutient que la faute pénale de la société n’entraîne pas automatiquement la reconnaissance de la faute inexcusable et que M. [R] [H] ne démontre pas en quoi la société se serait rendue coupable de faute inexcusable.
Elle affirme qu’aucun témoin n’a assisté à l’accident de M. [R] [H] et que les différents enquêteurs ont opéré par voie de déduction pour affirmer que les défauts de conformité de l’échafaudage auraient causé la chute de M. [R] [H].
La SAS [3], appelée en garantie a repris ses écritures du 23 janvier 2025 sollicitant du tribunal de :
— DEBOUTER la société [1] de l’ensemble de ses demandes
— CONDAMNER la société [1] à verser à la société [5] une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la société [1] aux entiers frais et dépens
* * * *
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin demande de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal sur le point de savoir si l’accident du travail du 20 septembre 2022 de M. [H] est imputable ou non à une faute inexcusable de son employeur juridique, la société [1] ;
Dans l’affirmative :
— Constater qu’aucune décision médicale sur l’état de santé de l’assuré n’a été rendue en l’espèce, ni aucun taux d’IPP fixé ;
— Statuer sur la demande d’expertise, en excluant de la mission de l’expert les préjudices non prouvés, les préjudices d’ores et déjà indemnisés par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale, la date de consolidation ou de guérison et le taux IPP ;
— Réserver les droits de la Caisse primaire à conclure sur le chiffrage des préjudices après dépôt du rapport de l’expert ;
— Rejeter la demande de provision formulée par M. [H] en l’absence d’éléments la justifiant ;
— Condamner la société [1] à rembourser à la Caisse primaire les sommes qu’elle sera amenée à verser à M. [H] en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
— Condamner la société [1] à rembourser à la Caisse primaire, les éventuels frais d’expertise à venir si la caisse devait en faire l’avance ;
— Statuer sur la demande de garantie formulée par la société [1] contre le groupe [5] ;
— Condamner la société [1] à régler directement à M. [H] toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
— Déclarer le présent jugement commun et opposable à l’assurance de la société [1], la compagnie [7].
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Le demandeur se prévaut de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L.4154-3 du code du travail au profit des intérimaires affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé.
M. [R] [H] occupe le poste d’aide opérateur au sein de la société [3], dans lequel il a été affecté par son employeur juridique, la société d’intérim [1]. Ce faisant, il a pour tache de trier des morceaux de bois qui lui arrivent découpés par une machine-outil.
Cette machine-outil n’est pas le poste sur lequel il travaille personnellement, puisque ce n’est pas lui qui met les bois dans la machine mais c’est elle qui alimente son poste de travail.
Il s’en suit que le poste de M. [H] n’est pas directement un poste présentant des risques particuliers pour sa santé. Il ne peut donc se prévaloir de la présomption de faute inexcusable de l’article L4154-3 du code du travail.
Il convient, en conséquence, de rechercher si les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction par application de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de l’entreprise utilisatrice [3], sont réunis.
Les arrêts de la 2eme chambre civile du 8 octobre 2020 n°18-25021 et n°18-26677 sont venus redéfinir la charge de la preuve.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de moyens renforcée, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Cette obligation pèse sur l’employeur et c’est donc à lui de rapporter la preuve qu’il l’a satisfaite. Il n’appartient pas à la victime de prouver que les mesures prises par l’employeur n’étaient pas suffisantes pour la préserver du danger qui s’est pourtant réalisé. Cette preuve repose sur l’employeur, lequel doit démontrer qu’il a pris toutes les mesures effectives et nécessaires pour préserver le salarié d’un danger qui s’est pourtant réalisé et qui a occasionné l’accident (CCass soc.25.11.2015 n°14-24.444 Bull. et Ass. Plen. 05.04.2019 n°10-17.442 Bull).
La faute inexcusable est écartée lorsque l’employeur a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, si bien qu’il n’avait pas ou ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qui s’est réalisé.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
En l’espèce, M. [R] [H] engagé en qualité d’intérimaire, sur un poste d’ouvrier aide opérateur de latte, a eu le doigt sectionné par une machine-outil alors qu’il tentait d’enlever une latte coincée dans cette machine, sans l’avoir au préalable arrêtée.
Cette machine-outil présente un caractère particulièrement dangereux puisque sa pièce mobile, un rouleau, est accessible et son accès n’est pas intégralement protégé par un capot, ce qui fait qu’une main peut être happée, ce qui s’est passé le 20 septembre 2022.
L’article R4323-2 du code du travail dispose que :
« L’employeur informe de manière appropriée tous les travailleurs de l’établissement des risques les concernant dus :
1° Aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s’ils ne les utilisent pas personnellement ;
2° Aux modifications affectant ces équipements. »
Or l’employeur, pas plus que l’entreprise utilisatrice, ne justifie de la moindre information faite à M. [H] sur cette machine-outil alors qu’il n’est pas contestable ni contesté qu’elle se trouve dans son environnement immédiat de travail.
Par conséquent, la société [3] qui a fait travailler M. [H] dans l’environnement immédiat d’une machine-outil dont elle ne pouvait ignorer la dangerosité par son accessibilité à des pièces mobiles, et sans l’informer de manière appropriée, ne pouvait qu’avoir conscience du danger auquel celui-ci était exposé.
En conséquence, l’accident du travail subi le 20 septembre 2022 par M. [R] [H] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [3], entreprise utilisatrice substituée dans la direction du salarié à l’employeur, la SAS [1].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de l’employeur et de l’entreprise utilisatrice
Aux termes de l’article L412-6 du Code de la sécurité sociale, « pour l’application des articles L452-1 à L452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable ».
En application de ce texte, en cas d’accident du travail imputable à une faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, c’est l’entreprise de travail temporaire, employeur de la victime qui est seule tenue envers la CPAM du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi.
L’entreprise utilisatrice est seulement exposée à une action récursoire de la part de l’entreprise de travail temporaire. L’entreprise de travail temporaire reste ainsi l’employeur et sous réserve de son recours contre l’entreprise utilisatrice, elle est la seule tenue des conséquences financières de l’accident du travail dont a été victime un salarié.
En l’espèce, la SAS [3] sera condamnée à relever et garantir la SAS [1] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023 (n° 20-23.673 et n° 21-23.947), l’assemblée plénière de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence affiché et considère désormais que la rente allouée à la victime d’un accident du travail (AT) ou d’une maladie professionnelle (MP), en cas de faute inexcusable de l’employeur, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ainsi, la Cour de cassation permet désormais aux victimes ou à leurs ayants droit d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après « consolidation », et ce sans avoir à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui se rapporte exclusivement à perte professionnelledes dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.144-5 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à M. [R] [H] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
M. [R] [H] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Il ressort des pièces versées aux débats que les séquelles de l’accident du 20 septembre 2022 demeurent importantes.
M. [R] [H] a subi une intervention chirurgicale et a perdu un doigt alors qu’il était juste âgé de 18 ans.
Ces éléments médicaux justifient d’allouer à M. [R] [H] une provision d’un montant de 6.000 euros dont la caisse primaire assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte de la combinaison des articles L.412-6 et L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.)
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 20 septembre 2022, intervenue d’emblée, n’est pas discutée.
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin est fondée à recouvrer à l’encontre de la SAS [1] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que la majoration de la rente.
Sur la garantie de l’entreprise utilisatrice au profit de l’employeur, entreprise de travail temporaire
Il résulte des articles L.241-5-1, L.412-6, R.242-6-1 et R.242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L 452-1 à L 452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce.
Dans l’hypothèse où ces données conduisent à faire porter intégralement le coût de l’accident à la charge de l’entreprise utilisatrice, ce coût s’entend, par application combinée des articles L.241-5-1 et R.242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital représentatif de la rente accident du travail à l’exclusion du surcoût de cotisations résultant de l’imputation au compte de l’employeur des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières (en ce sens, Civ. 2ème 23/01/2014, n°12-24.681, Bull. 2014, II, n°14 et CA [Localité 7], 1/04/2015, n°13/9285).
En l’espèce, aucun manquement n’a été articulé par le demandeur ni même par l’entreprise utilisatrice elle-même à l’encontre de la SAS [1].
Les circonstances de l’accident démontrent que celui-ci procède des seuls manquements de l’entreprise utilisatrice.
Dans ces conditions, la SAS [1] est fondée à obtenir à l’encontre de la société utilisatrice la SAS [3] le remboursement des indemnisations allouées au titre des préjudices personnels ainsi que de l’intégralité de la rente majorée.)
Sur les demandes accessoires
La présente décision ne pourra être déclarée commune et opposable à l’assureur de l’employeur, celui-ci n’ayant pas été appelé dans le cadre de la présente procédure.
Enfin, il convient de surseoir à statuer sur le surplus des demandes des parties, y compris sur les dépens et la demande de M. [R] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mixte, contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE M. [R] [H] recevable en son action ;
DIT que l’accident du travail dont M. [R] [H] a été victime le 20 septembre 2022 est dû à une faute inexcusable de la SAS [1], son employeur ;
DIT que la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [R] [H], ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Professeur [G] [C] demeurant [Adresse 5] avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;
11°) Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
15°) Dit que l’expert devra chiffrer par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morale permanentes qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; préciser la situation professionnelle du blessé avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences de l’accident sur l’évolution de cette situation ;
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pole social un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin fera l’avance des frais d’expertise ;
ACCORDE à M. [R] [H] une provision de 6.000 (six mille) euros à valoir sur son indemnisation ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin versera directement à M. [R] [H] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [R] [H] à l’encontre de la SAS [1] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la SAS [3] à relever et à garantir la SAS [1] du montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que des montants au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l’intégralité de la rente majorée ;
DÉBOUTE la CPAM du Bas-Rhin de sa demande de voir déclarer la présente décision commune et opposable à la société [7], assureur de l’employeur ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus sur les demandes des parties ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 décembre 2026 pour conclusions des parties après expertise ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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