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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 24 avr. 2026, n° 25/02982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
/
N° RG 25/02982 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNEY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02982 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNEY
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24 Avril 2026 à :
Me Emmanuelle TRAUZZOLA, vestiaire 20
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Romain FERRITTI,, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Cindy MEY, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Marjorie LANDOLT
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Avril 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Romain FERRITTI, Juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Colmar, délégué à la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg par ordonnance du 10 décembre 2025 et par Marjorie LANDOLT, Greffière lors de la mise à disposition ;
DEMANDEURS :
M. [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle TRAUZZOLA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Mme [E] [K] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle TRAUZZOLA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Mme [Y] [U] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [F] et Madame [K] [E] sont propriétaires d’un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 2].
Suivant devis daté du 15 novembre 2022, ils ont confié à la SAS EVN INDUSTRIE la fourniture et la pose d’une pergola à leur domicile moyennant le prix de 37.500 euros.
A ce titre, ils ont versé à la société défenderesse un premier acompte le 1er décembre 2022 pour un montant de 18.750 euros et la somme de 10.000 euros le 09 mai 2023 au titre d’un second acompte, soit une somme totale de 28.750 euros.
Les travaux de fourniture et de pose de pergola n’ont pas eu lieu.
Monsieur [T] [F] et Madame [K] [E] ont, par courrier recommandé avec avis de réception dûment réceptionné le 25 janvier 2024, mis en demeure la société EVN INDUSTRIE de leur restituer les acomptes versés, outre l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 05 février 2024, le juge de l’exécution délégué du tribunal judiciaire de STRASBOURG, siégeant au tribunal de proximité de HAGUENEAU, a :
— autorisé M. [F] [T] et Mme [E] [K] épouse [T] à procéder à une saisie conservatoire de toutes sommes détenues par la SAS EVN INDUSTRIE sur les comptes bancaires ouverts à son nom ;
— autorisé M. [F] [T] et Mme [E] [K] épouse [T] à procéder au nantissement du fonds de commerce de la SAS EVN INDUSTRIE ;
— autorisé M. [F] [T] et Mme [E] [K] épouse [T] à procéder à la saisie conservatoire de l’actif mobilier de la SAS EVN INDUSTRIE, y compris des véhicules lui appartenant ;
— dit que ces mesures seront prises en garantie de la somme de 28.750 euros.
La mesure de saisie conservatoire initiée par les demandeurs n’a pu prospérer faute de fonds disponibles sur les comptes bancaires de la société EVN INDUSTRIE.
Une inscription provisoire de privilège de nantissement au profit de M. [T] [F] et Mme [K] épouse [T] [E] pour la somme de 28.750 euros a été déposée au greffe du tribunal judiciaire de STRASBOURG.
M. [T] [F] et Mme [K] épouse [T] [E] ont, par exploit du 23 mars 2024, assigner la SAS EVN INDUSTRIE devant la chambre civile du tribunal judiciaire de STRASBOURG en résolution du contrat conclu le 15 novembre 2022 et en restitution des acomptes versés.
Par jugement réputé contradictoire du 05 septembre 2024, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a :
— condamné la SAS EVN INDUSTRIE à payer à M. [F] [T] et Mme [E] [K] épouse [T] la somme de 28.750 euros à titre de restitution des acomptes, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 ;
— condamné la SAS EVN INDUSTRIE aux entiers dépens ;
— condamné la SAS EVN INDUSTRIE à payer à M. [F] [T] et Mme [E] [K] épouse [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire du jugement et dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
Parallèlement à la procédure initiée par les demandeurs, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG a, par jugement du 17 juin 2024, prononcé la liquidation judiciaire de la SAS EVN INDUSTRIE et désigné la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [B] [M], en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [T] [F] et Mme [K] épouse [T] [E] ont ainsi déclaré leur créance auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 28.750 euros, lequel leur a adressé, le 24 janvier 2025, un certificat attestant de l’irrécouvrabilité de leur créance faute d’actif suffisant.
C’est dans ce contexte que les époux [K] [T] ont, par exploit de commissaire délivré le 22 décembre 2025 à personne, fait assigner la présidente de la SAS EVN INDUSTRIE, Madame [U] épouse [G] [Y], par devant la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de voir sa responsabilité civile engagée et obtenir réparation de leurs préjudices.
Dans leur acte introductif d’instance valant conclusions, Monsieur [T] [F] et Madame [K] épouse [T] [E], sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1240 du code civil, demandent au tribunal de :
— juger leur demande recevable et bien fondée ;
— constater que Madame [Y] [G], en sa qualité de Présidente de la SAS EVN INDUSTRIE, a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions ;
— juger que cette faute a directement causé le préjudice subi par Madame [E] [K] épouse [T] et Monsieur [F] [T] ;
— condamner en conséquence Madame [Y] [G] à payer aux épouse [T] la somme de 28.750 euros à Madame [E] [K] épouse [T] et Monsieur [F] [T], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 janvier 2024 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Madame [Y] [G] d’avoir à payer, dans cette limite, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [Y] [G] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [T] [F] et Mme [K] épouse [T] [E] font valoir que Mme [G] [Y] a commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité et détachable de ses fonctions de présidente en leur demandant de verser des acomptes pour des travaux qu’elle ne pouvait réaliser compte tenu de la situation financière de la société EVN INDUSTRIE, justifiant ainsi l’engagement de sa responsabilité personnelle. Ils estiment en outre que le comportement adopté par la défenderesse leur a causé un préjudice direct correspondant à la perte définitive des acomptes qu’ils ont versés et jamais restitués, mais également au préjudice moral qu’ils disent avoir subis, outre les frais qu’ils ont été contraints d’exposer pour recouvrer leur créance.
Bien que régulièrement assignée, Madame [G] [Y] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le présent jugement est réputé contradictoire.
Il sera renvoyé aux conclusions des époux [K] [T] pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience du 27 mars 2026. A cette audience, le dossier a été mis en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 24 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préambule, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A l’égard des tiers, la responsabilité civile d’un dirigeant de société ne peut être retenue que si celui-ci a commis une faute détachable de ses fonctions et qui lui soit personnellement imputable.
Constitue une faute détachable ou séparable des fonctions la faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Ainsi, l’engagement de la responsabilité civile d’un dirigeant, à l’égard des tiers, nécessite la démonstration d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions qu’il occupe, d’un préjudice direct et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi.
En outre, il convient de rappeler que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, suivant l’article 1104 du code civil. Cette disposition est d’ordre public.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que suivant contrat du 15 novembre 2022 la SAS EVN INDUSTRIE était tenue de réaliser la fourniture et la pose d’une pergola au profit de M. [T] [F] et Mme [K] épouse [T] [E], que ces travaux n’ont pas été réalisés et que par jugement du tribunal judiciaire de STRASBOURG la société EVN INDUSTRIE, dont Mme [G] [Y] était l’associée unique et la présidente au moment des faits, a été condamnée à restituer aux demandeurs la somme de 28.750 euros au titre des deux acomptes versés.
Il est également établi que, malgré les mesures conservatoires prises afin de garantir leur créance et malgré le jugement de condamnation, M. [T] [F] et Mme [K] épouse [T] [E] n’ont pu obtenir réparation du préjudice qu’ils ont subi en raison, notamment, de la liquidation judiciaire de la société EVN INDUSTRIE et de l’insuffisance d’actifs permettant de les désintéresser.
Il résulte des éléments versés aux débats que l’installation de la pergola, initialement prévue au mois de juillet 2023, a été reportée au mois d’octobre 2023 et qu’il a malgré tout été exigé des époux [K] [T] le versement d’un deuxième acompte réalisé le 09 mai 2023 pour un montant non négligeable de 10.000 euros alors qu’il s’avère que la société EVN INDUSTRIE était déjà, au 1er mai 2023, en grande difficulté financière compte tenu de l’état de cessation des paiements à cette date.
Ainsi, le tribunal observe que Mme [G] a fait souscrire à M. et Mme [T] un devis d’un montant de 37.500 euros pour la fourniture et la pose de la pergola litigieuse et qu’elle a encaissé de leur part la somme conséquente de 28.750 euros à titre d’acomptes alors même qu’elle ne pouvait ignorer l’impossibilité pour la société EVN INDUSTRIE d’honorer ses engagements, compte tenu de la situation financière de l’entreprise.
Les échanges de mails démontrent également que Mme [G] a fait patienter ses clients, promettant tout d’abord une installation de la pergola au mois de juillet 2023, puis au mois d’octobre 2023 prétextant de la complexité de la fabrication du bien, tandis que le fournisseur, la société BIOSSUN, atteste que la société EVN INDUSTRIE n’a en réalité passé commande qu’au mois d’octobre 2023, soit dans le même temps et un an après la signature du devis.
Il est en outre prouvé que cette commande particulièrement tardive était au demeurant vouée à ne pas aboutir, puisque la société EVN INDUSTRIE n’avait effectué aucun règlement auprès du fournisseur et que son compte client était par ailleurs en réalité bloqué.
L’attitude adoptée tout au long de la relation contractuelle par Mme [G], qui n’ignorait rien de cette situation et qui a indûment retenu les acomptes versés par les demandeurs sans d’ailleurs répondre à leurs réclamations, illustre ainsi chez la défenderesse une volonté de tromper ses cocontractants.
En agissant de la sorte, et en contrariété avec le principe de loyauté qui doit présider toute relation contractuelle, Mme [G], qui ne pouvait là encore ignorer le caractère très dommageable de ses agissements à l’égard de M. et Mme [T], a commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité qui n’est aucunement compatible avec l’exercice normal des fonctions de président d’une société par actions simplifiée qui induisent que celui-ci doit agir avec diligence, prudence, responsabilité et loyauté.
Le comportement de Mme [G] a, en outre, directement causé à M. [T] [F] et Mme [K] épouse [T] [E] un préjudice certain, dont les demandeurs justifient par la perte des acomptes versés dont il a été par la suite impossible d’obtenir le remboursement, malgré l’obtention d’une décision judiciaire de condamnation.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Mme [G] [Y] à payer aux époux [T] la somme de 28.750 euros, en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024, date de la mise en demeure initiale.
En outre la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est demandée. Aussi, elle sera prononcée en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [G] [Y], qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [T] et Mme [K] épouse [T] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, Mme [G] [Y] sera condamnée à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Madame [U] épouse [G] [Y] à payer à Monsieur [T] [F] et Madame [K] épouse [T] [E] la somme de 28.750 euros (vingt-huit mille sept cent cinquante euros) augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2024 ;
ORDONNE, s’il y a lieu, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE Madame [U] épouse [G] [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [U] épouse [G] [Y] à payer à Monsieur [T] [F] et Madame [K] épouse [T] [E] la somme de 3.000 euros (trois mille) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Romain FERRITTI
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