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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 22 mai 2026, n° 25/02172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FRANFINANCE, la SAS SOGEFINANCEMENT - immatriculée auprès du RCS de [ Localité 3 ] sous le B |
Texte intégral
N° RG 25/02172 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNDU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S1
N° RG 25/02172 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNDU
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
Le
Le Greffier
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT – immatriculée auprès du RCS de [Localité 3] sous le n°B 719 807 406
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me BAUER substituant Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 18
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (67)
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant et non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie RECK, Greffier lors des débats
Gabrielle ISCHIA, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Mai 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Gabrielle ISCHIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 26 mai 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [C] [T] un prêt personnel n°38198816241 d’un montant de 20 000 euros remboursable par 60 mensualités de 375,59 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,80 %.
Les fonds ont été débloqués le 1er juin 2021.
Par courrier recommandé en date du 7 juin 2023 avec accusé de réception revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [C] [T] de s’acquitter des échéances impayées à hauteur de 471,98 euros sous 15 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, la SAS FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Monsieur [C] [T] à lui payer :
* la somme de 826,45 euros au titre des échéances impayées,
* la somme de 12 244,41 euros au titre du capital restant dû,
* de déduire la somme de 400 euros au titre du virement bancaire effectué par Monsieur [C] [T] le 22 décembre 2023,
avec intérêts au taux conventionnel annuel de 4,80 % à compter du 22 septembre 2023,
* la somme de 1 035,07 euros au titre de la pénalité légale de 8 % avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* la somme de 1 011,09 euros au titre des intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [C] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 septembre 2025.
A cette audience, la SAS FRANFINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [T] ne comparaît pas.
Par jugement avant-dire droit du 21 novembre 2025, la juridiction de céans à réouvert les débats et invité la SAS FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT à faire ses observations sur le non-respect de l’article L.312-25 du code de la consommation et l’éventuelle nullité du contrat de crédit conclu avec Monsieur [C] [T].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2026.
A cette audience, la la SAS FRANFINANCE, représentée par son avocat, se réfère à ses écritures du 5 mars 2026 aux termes desquels elle maintient l’ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire si la juridiction de céans retenait la nullité du contrat de crédit pour violation de l’article L.312-25 du code de la consommation elle demande de :
— constater la nullité du contrat de crédit ;
— dire et juger qu’en cas de nullité du contrat de crédit, Monsieur [C] [T] demeure tenu de rembourser à la SAS FRANFINANCE le capital effectivement mis à sa disposition, soit la somme de 20 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021 ;
— dire et juger qu’en tenant compte des intérêts au taux légal courant du 1er juin 2021 au 5 mars 2026, la créance de restitution de la SAS FRANFINANCE s’élève à la somme de 23 800 euros ;
— dire et juger que Monsieur [C] [T] a d’ores et déjà versé, au titre du contrat litigieux, la somme totale de 16 033,07 euros, cette somme devant être imputée sur la créance de restitution de la SAS FRANFINANCE ;
— constater que les créances réciproques ainsi définies sont certaines, liquides et exigibles et qu’elles se COMPENSENT à concurrence de la plus faible d’entre elles, soit 16 033,07 euros ;
— dire et juger qu’après compensation, la somme nette restant due par Monsieur [C] [T] à la SAS FRANFINANCE, au titre du remboursement du prêt de 20 000 euros et des intérêts au taux légal, s’élève, au 5 mars 2026, à 7 766,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement.
— condamner Monsieur [C] [T] à payer à la société FRANFINANCE une somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
— rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.
Elle fait valoir que le non-respect du délai de sept jours prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation doit être apprécié au regard des dates exactes d’acceptation de l’offre de crédit et de mise à disposition effective des fonds, la charge de la preuve de ce manquement incombant à celui qui l’invoque. À défaut de démonstration certaine d’un paiement anticipé au profit de l’emprunteur ou pour son compte, elle est fondée à soutenir que le contrat de crédit est régulier et pleinement opposable, et à solliciter la condamnation de Monsieur [C] [T] au paiement du solde dû conformément aux stipulations contractuelles.
A titre subsidiaire et si la juridiction de céans devait retenir la nullité du contrat de prêt, elle sollicite la restitution des sommes des sommes qu’elle a prêtées en tenant compte des paiements effectués par le défendeur.
Monsieur [C] [T] ne comparait pas ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion en ce que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 30 mai 2023 soit moins de deux avant l’assignation du 26 février 2025.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la nullité du contrat
L’article L.312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La violation des dispositions des articles L.312-19 et suivants est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l’espèce, le contrat a été signé le 26 mai 2021 et les fonds ont été versés le 1er juin 2021, soit antérieurement au délai de 7 jours imposé par l’article L.312-25 du code de la consommation.
Dans ces conditions, le contrat de crédit est nul.
Sur les restitutions réciproques
Conformément à l’article 1178 du code civil, les prestations exécutées d’un contrat annulé donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9, de sorte que les parties se trouvent dans la situation dans laquelle elles étaient avant la conclusion du contrat.
En l’espèce, la demanderesse fait valoir dans ses dernières écritures que Monsieur [C] [T] a versé la somme totale de 16 033,07 euros.
Dès lors, Monsieur [C] [T] sera condamné à verser la somme de 3 966,93 euros (20 000 euros – 16 033,07 euros) à la demanderesse, en restitution de la somme empruntée et non encore remboursée.
Sur les intérêts sur les sommes dues
Le contrat étant nul, seuls les intérêts au taux légal sont susceptibles d’être dus. Le tribunal relève par ailleurs que la déchéance du terme du contrat de prêt n’a jamais été prononcée, seuls un courrier de mise en demeure préalable avant déchéance étant produit ainsi qu’une mise en demeure par commissaire de justice, de sorte que les intérêts au taux légal ne pourront courir qu’à compter de la signification de la présente décision à Monsieur [C] [T], et non avoir d’effet rétroactif.
Sur les mesures accessoires au jugement
Vu l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [T] sera condamné aux entiers dépens de la procédure. En équité et considérant la nullité du contrat de crédit à la consommation, la demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit à la consommation (prêt personnel non affecté), souscrit le 26 mai 2021 par Monsieur [C] [T] auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT, pour un montant initial de 20 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 375,59 euros hors assurance au taux débiteur annuel fixe de 4,80 % l’an ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la SAS FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 3 966,93 euros au titre des restitutions réciproques consécutives à la nullité du contrat ;
DIT que la condamnation en paiement de 3 966,93 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la SAS FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Gabrielle ISCHIA Gussun KARATAS
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