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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 8 déc. 2025, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00623 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDPR
En date du : 08 décembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du huit décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 799 alinéas 2 et 3, les avocats ont été invités à déposer leurs dossiers de plaidoirie au greffe de la 2ème Chambre Civile le 13 octobre 2025, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 08 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Jugement signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [U] [A]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 7]
défaillante
Grosse délivrée le :
à :
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Le 12 août 2014, Monsieur [S] [W] et Madame [U] [A] ont souscrit auprès de la Société Générale un prêt immobilier d’un montant de 147.000 €, au taux de 3,50 % l’an, remboursable en 300 mensualités, destiné au financement d’un bien sis [Adresse 8] à [Localité 6].
Les emprunteurs ont cessé de régler les échéances convenues à partir du 7 avril 2023.
Par lettres recommandées du 17 juillet 2024, la banque les a mis en demeure de régulariser les échéances impayées.
Une nouvelle mise en demeure leur a été adressée le 23 octobre 2024, à la suite de la persistance des impayés.
En l’absence de tout règlement, la Société Générale a notifié, par courriers recommandés du 3 décembre 2024, la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée du prêt, les enjoignant de régler immédiatement les sommes dues au titre du contrat.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la SA Société Générale sollicite du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de:
— CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [W] et Madame [U] [A] à payer à la Société Générale la somme de 158.096,67 €, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points conformément à l’article 17 du contrat, soit 6,5 % l’an, à compter du 14 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement.
— JUGER que les intérêts dus pour plus d’une année entière s’incorporeront au capital et produiront eux-mêmes intérêts.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [W] et Madame [U] [A] à payer à la Société Générale la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— JUGER fondée l’exécution provisoire aux intérêts de la Société Générale et -REJETER toute exécution provisoire au profit de toute autre partie.
Les défendeurs, régulièrement assignés à étude, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 septembre 2025 et l’audience au 13 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS :
I/ Sur l’absence de constitution des défendeurs
Au terme de l’article 763 du code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de l’assignation.
Au terme de l’article 754 du code de procédure civile, le tribunal est saisi à la diligence de l’une ou l’autre partie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Cette remise doit être faite dans les 2 mois de l’assignation, à peine de caducité.
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Au terme de l’article 778 du code de procédure civile, le président renvoie les affaires dans lesquels le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation des défendeurs. Dans tous les cas, le président déclare l’instruction close et fixe la date de l’audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
L’assignation est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
II/ Sur la créance de la Société Générale
Aux termes de l’ article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être modifiées que d’un commun accord ou pour les causes que la loi autorise.
Il résulte des pièces produites aux débats (offre de prêt, conditions générales et tableau d’amortissement, justificatif solvabilité, lettres recommandées du 17.07.2024, lettres recommandées du 23.10.2024, lettres recommandées du 03.12.2024 et relevé de compte arrêté au 14.01.2025 ) que Monsieur [S] [W] et Madame [U] [A] sont défaillants dans son obligation de rembourser les crédits consentis.
Les pièces ainsi transmises établissent la souscription du prêt, le défaut réitéré de paiement à compter d’avril 2023, la délivrance de mises en demeure restées sans effet, puis la notification régulière de la déchéance du terme.
Au vu des pièces versées aux débats, la SA Société Générale est donc en droit d’obtenir, du fait de la défaillance des emprunteurs, la somme de la somme de 158.096,67 €.
Les intérêts au taux contractuel majoré conformément à l’article 12 ( et non 17) de l’offre de prêt, soit 6,50 % l’an, courront à compter du 14 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement comme demandé avec anatocisme annuel jusqu’à parfait paiement en application de l’article 1343-2 du code civil.
III/ Sur les frais accessoires
Il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de la SA Société Générale.
Les défendeurs seront donc condamnés à verser la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, qui succombent, seront tenus aux entiers dépens.
IV/ Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dès lors que le jugement prononce une condamnation.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 1103 du Code civil,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [W] et [U] Madame [A] à payer à la Société Générale la somme de 158.096,67 €, outre les intérêts au taux contractuel de 6,50 % l’an à compter du 14 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement ;
DIT que les intérêts dus pour plus d’une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [W] et Madame [U] [A] à payer à la Société Générale la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] et Madame [A] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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