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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 12 mai 2026, n° 25/09050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCRAM BANQUE LA SOCIETE DE CREDIT DES SOCIETES D' ASSURANCES A CARACTERE MUTUEL SOCRAM |
Texte intégral
N° RG 25/09050 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5BJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/09050
N° Portalis DB2E-W-B7J-N5BJ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
12 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A. SOCRAM BANQUE LA SOCIETE DE CREDIT DES SOCIETES D’ASSURANCES A CARACTERE MUTUEL SOCRAM, devenue SOCRAM BANQUE, société anonyme, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 682 014 865, ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 94
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (TURQUIE) [Localité 8]
Madame [L] [H]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (TURQUIE) ([Localité 9]
Domiciliés ensemble [Adresse 8]
[Localité 10]
non comparants, non représentés
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DES MOTIFS
Selon offre de crédit préalable n° 6343407 acceptée le 3 février 2024, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [O] [H] et Madame [L] [H] un crédit personnel de 14000.00 euros pour l’achat d’un véhicule d’occasion de marque AUDI Q5 immatriculéAS-185-KN au Taux Effectif Global de 4.24 % et au taux d’intérêts contractuels de 4.01%, remboursable en 60 mensualités de 263.03 euros hors assurance facultative.
Suite à plusieurs échéances mensuelles alléguées impayées, la SA SOCRAM BANQUE a prononcé la déchéance du terme et la résiliation du contrat selon courriers recommandés du 19 mai 2025 après mises en demeure du 3 février 2025 avec accusés réception retournés avec la mention « pli non réclamé » de payer la somme de 1403.82 euros sous tente jours.
Par acte du 10 octobre 2025, la SA SOCRAM BANQUE a fait assigner Monsieur [O] [H] et Madame [L] [H] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation au paiement des sommes restant dues au titre du crédit.
A l’audience du 13 mars 2026, la SA SOCRAM BANQUE, représentée par son conseil a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner solidairement Monsieur [O] [H] et Madame [L] [H] à lui payer 10693.78 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.24% l’an à compter de la mise en demeure du 3 février 2025,
— Condamner solidairement Monsieur [O] [H] et Madame [L] [H] à lui payer 2000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [O] [H] et Madame [L] [H] aux dépens
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision,
La SA SOCRAM BANQUE expose que Monsieur [O] [H] et Madame [L] [H] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles en ne réglant pas les échéances mensuelles des mois d’avril 2024 à novembre 2024 et n’ont pas régularisé la situation d’impayés en dépit des mises en demeure adressées avec accusés réception le 3 février 2025 préalablement aux déchéances du terme notifiées par lettres recommandées avec accusés réception du 19 mai 2025.
Bien que régulièrement cités par dépôt à l’étude, Monsieur [O] [H] et Madame [L] [H] n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [O] [H] et Madame [L] [H] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement.
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir au nombre desquelles figure le délai préfix, doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère, le tribunal doit donc en relever d’office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement se prescrivent par deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il résulte de l’article précité qu’une fois la déchéance du terme intervenue, le délai de forclusion commence à courir avec le premier impayé non régularisé.
En l’espèce il ressort de l’extrait du compte et du détail de la créance que la première échéance impayée non régularisée date du 19 avril 2024.
La demande de la SA SOCRAM BANQUE introduite le 10 octobre 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 19 avril 2024, est recevable.
Sur le montant de la créance.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce selon offre de crédit préalable n° 6343407 acceptée le 3 février 2024, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [O] [H] et Madame [L] [H] un crédit personnel de 14000.00 euros pour l’achat d’un véhicule d’occasion de marque AUDI Q5 immatriculéAS-185-KN au Taux Effectif Global de 4.24 % et au taux d’intérêts contractuels de 4.01%, remboursable en 60 mensualités de 263.03 euros hors assurance facultative.
La SA SOCRAM BANQUE produit outre l’offre de contrat comportant un bordereau de rétractation, le tableau d’amortissement, le justificatif de la consultation du FICP, les documents précontractuels dont la FIPEN et la fiche de dialogue accompagnée du justificatif de l’identité des emprunteurs (cartes d’identité) et de leur solvabilité (bulletin de salaire de septembre à décembre 2022).
Il résulte des dispositions du contrat qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts déchus mais non payés outre une indemnité de 8 % du capital restant dû et jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Par lettres recommandées du 3 février 2025 avec accusés réception retournés avec la mention « non réclamé », la SA SOCRAM BANQUE a mis en demeure Monsieur [O] [H] et Madame [L] [H] de régler sous trente jours, les mensualités impayées soit la somme de 1403.82 euros, puis s’est prévalue de la déchéance du terme prononcée le 1er avril 2025 par courriers recommandés du 19 mai 2025 avec accusés réception retournés avec la mention « pli non réclamé ». Il n’est pas établi que ces derniers ont apuré les arriérés de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir.
Il ressort des pièces produites, et notamment du tableau d’amortissement, de l’extrait du compte et du décompte arrêté au 11 août 2025, que la SA SOCRAM BANQUE est fondée à obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [O] [H] et Madame [L] [H] au remboursement des sommes suivantes:
— échéances échues impayées : 1329.45 euros
— capital restant dû au 1er avril 2025 : 8674.49 euros
— règlements à déduire : 4.12 euros
Soit au total la somme de : 9999.82 euros
Avec intérêts au taux contractuel de 4.01 % l’an à compter de la déchéance du terme du 1er avril 2025.
L’indemnité légale de 8 % réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la SA SOCRAM BANQUE compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Afin d’assurer l’effectivité du Droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’exonérer le débiteur de la majoration de l’intérêt légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Monsieur [O] [H] et Madame [L] [H], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA SOCRAM BANQUE l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA SOCRAM BANQUE recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit n°6343407 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [H] et Madame [L] [H] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 9999.82 euros (neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-deux centimes) avec intérêts au taux contractuel de 4.01 % l’an à compter du 1er avril 2025 outre la somme de 5,00 euros (soit cinq euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le débiteur étant exonéré de la majoration, de l’intérêt légal, au titre du contrat de crédit n° 6343407 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [H] et Madame [L] [H] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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