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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2026, n° 25/01509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01509 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BIY
AFFAIRE : [P] [U] C/ [H] [V] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Véronique OLIVIERO, Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Claire JOSSERAND-SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS (avocat postulant) et par Maître Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSE
[H] RHONE-[L] [C]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Décembre 2025 – Délibéré au 10 Février 2026
Notification le
à :
Maître Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY – 1983 (expédition)
Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES – 1574 (expédition)
PROCEDURE :
Par exploit signifié le 21 juillet 2025, Monsieur [P] [U] a fait assigner la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de [T] [L] Auvergne dénommée [H] [T] [L] [C] (ci-après [H]) devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé aux fins :
— De dire que son droit à indemnisation est intégral,
— D’organisation d’une expertise médicale aux frais avancés par le défendeur,
— De condamnation de [H] au paiement d’une provision d’un montant de 20 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel,
— De condamnation de [H] aux dépens,
— De condamnation de [H] au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par la voie dématérialisée le 26 novembre 2025, Monsieur [U] maintient ses prétentions.
Au soutien de ses demandes, fondées sur l’article 1147 du code de la santé publique, les articles 145, 808, 809 et suivants du code de procédure civile, la loi 85-677 du 5 juillet 1985, les articles R. 412-12 et R. 413-17 du code de la route, Monsieur [U] expose qu’il été victime d’un accident de la circulation le 6 septembre 2018, [Adresse 6] à [Localité 5], alors qu’il pilotait un scooter à trois roues. Il soutient que la voiture le précédant, assurée auprès de [H], lui a coupé la route à l’instant où elle a brusquement tourné à gauche pour entrer dans un parking. Il précise avoir subi une fracture ouverte de la malléole externe de la jambe gauche. Il relate son parcours de soins. Il indique que son droit à une indemnisation intégrale a été admis par la société AXA, qui était l’assureur de son véhicule, et qu’il a perçu plusieurs provisions pour un montant total de 3800 euros entre 2018 et 2020. Il rapporte que deux expertises amiables ont été diligentées, dont l’une a fixé une consolidation et retenu un taux d’AIPP de 8% justifiant le transfert du mandat d’indemnisation à [H]. Contestant la date de consolidation, il explique avoir sollicité une nouvelle expertise, en vain.
Monsieur [U] soutient que son droit à indemnisation est intégral, au motif que la voiture le précédant a coupé la voie de circulation en sens inverse pour tourner à gauche, que son assureur AXA ne lui a opposé aucune limitation ou exclusion de son droit, que la contestation de [H] est tardive et non sérieuse en ce que la compagnie d’assurance ne rapporte pas la preuve de sa vitesse prétendument excessive et de son non-respect des distances de sécurité.
***
Par conclusions notifiées par la voie dématérialisée le 6 octobre 2025, [H] formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise présentée, et conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées par Monsieur [U] tendant à l’octroi d’une provision, à une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et à voir
l’assureur supporter le coût de l’expertise. Elle demande enfin la réserve des dépens.
Sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de l’article 4 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, des articles R. 412-12 et R. 413-17du code de la route, [H] soulève une contestation sérieuse à l’obligation de verser une provision, en soutenant que Monsieur [U] a commis une faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation, en n’ayant pas maîtrisé la vitesse de son véhicule, ni respecté une distance de sécurité suffisante avec le véhicule le précédant.
***
MOTIFS :
Les demandes des parties tendant à voir le juge des référés « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Le juge des référés n’a pas à examiner les fondements juridiques possibles de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager ni à trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager. Ainsi, l’application de l’article 145 susvisé n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Néanmoins, l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait dépourvue d’utilité ou manifestement vouée à l’échec. Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable, par exemple pour défaut de qualité à agir, ou vouée à l’échec à raison de sa prescription qui ressort de l’évidence.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile.
L’article R. 412-12 I du code de la route dispose que, lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d’autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d’au moins deux secondes.
En l’espèce, si les parties discutent certaines mentions manuscrites du constat amiable, elles admettent que les deux véhicules en cause circulaient sur la même voie, dans le même sens et que l’accident s’est produit quelques mètres après le redémarrage à un feu tricolore vert, et alors qu’une entrée de parking aérien se situait sur la gauche de l’autre côté de la voie de circulation en sens inverse. De plus, Monsieur [U] ne remet pas en cause le schéma figurant sur le constat amiable, illustrant un choc sur la voie de circulation des deux véhicules, alors que la voiture assurée auprès de [H] s’apprêtait à tourner à gauche pour accéder au parking. Ainsi, il ne peut valablement soutenir que la voiture lui a « coupé la route » alors qu’il se trouvait derrière elle. Dans ce contexte, indépendamment de toute notion de perte de contrôle du scooter mais en considération des dispositions du code de la route susvisées, il existe une contestation sérieuse sur le droit à indemnisation de Monsieur [U].
Si Monsieur [U] déplore que [H] n’ait officiellement pris position sur son droit à indemnisation que dans le cadre de la présente instance, il ressort néanmoins des courriers versés au débat que l’assureur a oralement fait valoir son point de vue au conseil du demandeur qui lui a répondu le 7 octobre 2024, peu après le début de leurs échanges en juillet 2024. L’enjeu a été parfaitement saisi du côté du demandeur, à telle enseigne qu’il a peu après sollicité de la compagnie AXA une reprise du mandat d’indemnisation (pièces 2.9, 2.10 et 2.12 de Monsieur [U]). En tout état de cause, cette tardiveté alléguée est indifférente au présent débat.
Si la notion de contestation sérieuse n’est pas applicable strictement à l’examen d’une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, le débat existant dans le cas d’espèce sur le droit à indemnisation de Monsieur [U] fait perdre à celui-ci son intérêt légitime à voir mise en place dès à présent une mesure d’instruction, au surplus à ses frais avancés. Par suite, la demande d’expertise doit être rejetée, la juridiction considérant que la question du droit à indemnisation doit préalablement être tranchée au fond.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’état du débat sur le droit à indemnisation de [Y] [U] tel que précédemment exposé, il n’existe pas d’obligation d’indemnisation non sérieusement contestable à la charge de [H]. La demande de provision doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [U].
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée par Monsieur [U] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision contradictoire,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés
DEBOUTONS Monsieur [P] [U] de ses demandes.
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [P] [U].
DEBOUTONS Monsieur [P] [U] de sa demande au titre des frais non répétibles de l’instance.
REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Ainsi prononcé par Madame Véronique OLIVIERO, vice-présidente, assistée de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ainsi prononcé par Mme Véronique OLIVIERO, Vice-Président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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