Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 10 juil. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFXQ
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [X]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [E] [T]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
Monsieur [O] [F]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBANGUI
GREFFIER LORS DES DEBATS : Nabil BELHADRI
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 12 mai 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à M. [X] [D] par LS
— copie certifiée conforme délivrée le à MM. [T] [E] et [F] [O] par LS
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 5 décembre 2022, Monsieur [D] [X] a loué à Monsieur [E] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 710,00 € outre 50,00 € de provision pour charges.
Un acte de caution solidaire a été établi le même jour selon lequel Monsieur [O] [F] se porte caution solidaire et indivisible des engagements souscrits par Monsieur [E] [T].
Par acte d’huissier du 18 novembre 2024, Monsieur [D] [X] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3 800,00 € au titre des loyers et charges échus à la date du 28 octobre 2024.
Ce commandement a été dénoncé à Monsieur [O] [F], caution, par acte d’huissier de justice remis, le 26 novembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 10 février 2025 remis respectivement à étude, Monsieur [D] [X] a fait assigner Monsieur [E] [T] et Monsieur [O] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de METZ et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail,
ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,
condamner solidairement le locataire et la caution à payer la somme de 3 800,00 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 28 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3 800,00 €, et à compter de l’assignation pour le surplus,
condamner solidairement le locataire et la caution à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,
condamner solidairement le locataire et la caution à payer une somme de 500,00 € euros sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil pour résistance abusive,
condamner solidairement le locataire et la caution à payer la somme de 500,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Moselle le 12 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 12 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [D] [X], présent, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 5 925,00 €, au titre des loyers et charges échus au 11 mai 2025, terme du mois d’avril inclus.
Cité par acte délivré à à étude, Monsieur [E] [T] ne comparaît pas.
Cité par acte délivré à à étude, Monsieur [O] [F] ne comparaît pas non plus.
L’affaire est mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Sur la notification au préfet :
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 12 février 2025, soit six semaines au moins avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des loyers et charges impayés :
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [D] [X] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 11 mai 2025, la dette locative de Monsieur [E] [T] s’élève à la somme de 5 925,00 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois d’avril 2025 inclus. Il convient donc de condamner solidairement le locataire et la caution au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 18 novembre 2024 pour la somme de 3 800,00 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la résiliation :
Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, l’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, de sorte que les conditions d’une résiliation judiciaire sont réunies.
L’expulsion de Monsieur [E] [T] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Monsieur [E] [T] et Monsieur [O] [F] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur [D] [X] n’établit ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, qui se trouve réparé par les intérêts moratoires, ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur, qui justifierait l’allocation de dommages-intérêts distincts.
En conséquence, il sera donc débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [T] et Monsieur [O] [F] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [D] [X] et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [E] [T] et Monsieur [O] [F] seront condamnés in solidum à verser au demandeur la somme de 350,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la résiliation à compter du 19 janvier 2025 du bail conclu le 5 décembre 2022 entre Monsieur [D] [X], d’une part, et Monsieur [E] [T], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [D] [X] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [T] et Monsieur [O] [F] à verser à Monsieur [D] [X] la somme de 5 925,00 € (décompte arrêté au 11 mai 2025, mois d’avril inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 sur la somme de 3 800,00 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [T] et Monsieur [O] [F] à verser à Monsieur [D] [X] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés;
DÉBOUTE Monsieur [D] [X] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [T] et Monsieur [O] [F] à verser à Monsieur [D] [X] une somme de 350,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [T] et Monsieur [O] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la dénonciation à caution, des assignations et de la notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Laine ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Dépens ·
- Sociétés ·
- Situation économique ·
- Aide
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Taxe d'aménagement ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse ·
- Prêt ·
- Société mère ·
- Mise en demeure ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail d'habitation ·
- Habitation
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Consommateur ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Directive ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Europe ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Lettre ·
- Dette ·
- Terme ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Établissement hospitalier ·
- Email ·
- Avis motivé ·
- Écoute
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Loyer modéré ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Consignation ·
- Juge des référés ·
- Clause resolutoire ·
- Juge
- Investissement ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Paiement
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Parking ·
- Consolidation ·
- Document ·
- Partie ·
- Droite ·
- Demande d'expertise ·
- Support ·
- Lunette
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.