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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 19 mai 2026, n° 24/09585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées à :
Me Anne LAKITS
Me David MÉHEUT,
+ copie expert + copie dossier
le :
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 24/09585
N° Portalis 352J-W-B7I-C5QWY
N° MINUTE :
Assignations des :
27 Mai 2022
24 juin 2022
7, 8 et 9 Août 2024
EXPERTISE
JUGEMENT
rendu le 19 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [Z] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0493
DÉFENDERESSES
S.A.S. BONHAMS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0765
S.A de droit belge LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 3] (BELGIQUE
représentée par Me David MÉHEUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0429
Décision du 19 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/09585 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QWY
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine EGRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier,
DÉBATS
A l’audience du 24 Février 2026 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours du mois de janvier 2019, M. [H] [E] a pris attache avec la SAS Cornette de Saint-Cyr Maison de Vente (ci-après la société Cornette de Saint-Cyr) dans l’intention de lui confier différents tableaux aux fins d’exposition-vente, outre une autre oeuvre attribuée à [I] [S], artiste allemand, pour expertise.
Le 27 février 2019, la société Cornette de Saint-Cyr a sollicité les services de la SAS Paname Services afin de procéder au transport des oeuvres depuis une résidence de M. [E] située à [Localité 5] (Rhône). Le 28 février 2019, la société Paname Services a, selon sa lettre de transport, procédé à l’enlèvement de « 6 tableaux + grand tableau » chez M. [E], qu’elle a stockés dans ses locaux. Le 4 mars 2019, la société Paname Services a procédé à la livraison des oeuvres emportées – ainsi que d’autres lots d’une vente – à la société Cornette de Saint-Cyr, la lettre de voiture précisant alors « 1 retour + 4 tableaux + lots 450 + 438 vente du 20/02/19 ».
La société Cornette de Saint-Cyr a indiqué à M. [E] que l’oeuvre attribuée à [I] [S] manquait à la livraison, puis, par courriels des 11 mars et 11 avril 2019 et par courrier recommandé du 23 avril 2019, a déclaré à la société Paname Services cette même absence, l’invitant à tout mettre en œuvre pour retrouver le bien ou, à défaut, lui adresser une proposition d’indemnisation pour M. [E].
Par courrier du 19 avril 2019, M. [E] a mis en demeure la société Cornette de Saint-Cyr d’avoir à lui restituer l’oeuvre dans les plus brefs délais, et a déposé plainte le 23 avril 2019 pour vol devant le commissariat de police de [Localité 6] (Var).
La société Paname Services a également déposé plainte le 31 mai 2019 pour vol devant le commissariat de police de [Localité 7] (Seine Saint-Denis).
La société Cornette de Saint-Cyr a, par courrier du 7 mai 2019, précisé au conseil de M. [E] que le dessin litigieux ne figurait pas parmi les tableaux qui lui avaient été livrés par la société Paname Services et que celle-ci, relancée plusieurs fois, n’avait pas été en mesure de retrouver l’œuvre. Elle a alors réclamé tout élément de nature à justifier de la valeur du dessin, et notamment sa facture d’achat.
Après plusieurs échanges avec la société Cornette de Saint-Cyr, M. [E] a, suivant acte du 2 octobre 2020, fait citer cette dernière et la société Paname Services devant le tribunal correctionnel de Bobigny, pour des faits d’abus de confiance, réclamant une indemnisation à hauteur de cinq millions d’euros. Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré la citation directe ainsi délivrée nulle en l’absence d’identité certaine des sociétés prévenues et de prévention.
Par courrier recommandé du 22 mars 2022, M. [E] a mis en demeure la société Cornette de Saint-Cyr de lui payer une indemnité de 2.250.000 euros en indemnisation de la disparition de l’œuvre, outre 5.000 euros en indemnisation de son préjudice moral, demande à laquelle la société s’est opposée le 29 mars 2022, contestant tout enlèvement de l’œuvre par la société Paname Services ainsi que son authenticité.
Faute de solution amiable, M. [E] a, par acte d’huissier de justice du 27 mai 2022, fait assigner la société Cornette de Saint-Cyr devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par acte en date du 24 juin 2022, la société Cornette de Saint-Cyr a fait assigner en intervention forcée la société Paname Services. Les deux instances ont été jointes selon ordonnance du 11 octobre 2022.
Mme [X] [Z], épouse de M. [E], est intervenue volontairement à l’instance selon conclusions communes avec ce dernier du 13 janvier 2023, déclarant être la seule propriétaire du dessin.
Suivant ordonnance en date du 7 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevables les demandes de M. [E] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, a débouté la société Cornette de Saint-Cyr de sa demande en communication forcée de pièces, et a déclaré irrecevable comme forclos l’appel en garantie formé par celle-ci à l’encontre de la société Paname Services et a en conséquence mis hors de cause cette dernière.
Appel ayant été formé contre cette ordonnance, par décision du 28 mai 2024, le juge de la mise en état a décidé de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure et l’affaire a été retirée du rôle le 18 juin 2024.
L’affaire a été rétablie au vu des conclusions régularisées le 30 juillet 2024 par la SAS Bonhams France (ci-après la société Bonhams), venant aux droits de la société Cornette de Saint-Cyr au gré d’une fusion-absorption intervenue le 30 novembre 2023, qui a déclaré vouloir faire intervenir en la cause deux de ses assureurs.
Par actes de commissaire de justice des 7, 8 et 9 août 2024, la société Bonhams a fait assigner en intervention forcée la SA de droit belge Lloyd’s Insurance Company (ci-après la société Lloyd’s) ainsi que la SA Allianz IARD (ci-après la société Allianz). Les instances ont été jointes le 12 novembre 2024.
Par arrêt du 28 novembre 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance rendue le 7 novembre 2023 en toutes ses dispositions.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 12 mai 2025, Mme [E] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1217 et suivants, 1915 et suivants, 1984 et suivants du code civil,
Vu les articles L132-1 et suivants du Code de commerce,
Vu l’arrêté du 21 février 2012 portant approbation du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées au débat,
(…)
À titre principal,
Condamner la société BONHAMS FRANCE à verser à Madame [X] [Z] épouse [E] la somme de 2 850 000 € en indemnisation de la disparition de son tableau de [I] [S], outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, le 27 mai 2022, et capitalisation des intérêts,
Condamner la société BONHAMS FRANCE à verser à Madame [X] [Z] épouse [E] la somme de 5 000 € en indemnisation de son préjudice moral,
À titre subsidiaire,
Condamner la société BONHAMS FRANCE à verser à Madame [X] [Z] épouse [E] la somme de 2 565 000 € en indemnisation de la disparition de son tableau de [I] [S], outre intérêts légaux à compter de la date de l’assignation, le 27 mai 2022, et capitalisation des intérêts,
Condamner la société BONHAMS FRANCE à verser à Madame [X] [Z] épouse [E] la somme de 4 500 € en indemnisation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et capitalisation des intérêts,
À titre très subsidiaire, s’il venait à être fait droit à la demande d’expertise formulée subsidiairement par la société BONHAMS France :
Condamner la société BONHAMS à prendre en charge les frais liés à l’expertise ordonnée,
Compléter la mission de l’expert désigné comme suivant :
— Entendre Monsieur [N] [Y] en sa qualité de sachant ayant eu entre ses mains l’œuvre litigieuse en 2017,
— Ecarter de la liste des sachants à entendre M. [L] [K], celui-ci ne disposant d’aucune qualification ni compétence reconnue pour se prononcer sur l’authenticité ou la valeur de l’œuvre litigieuse.
En tout état de cause,
Débouter les sociétés BONHAMS France, ALLIANZ IARD et LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Madame [X] [Z] épouse [E],
Condamner la société BONHAMS France à verser à Madame [X] [Z] épouse [E] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance,
Maintenir l’exécution provisoire de droit ».
Rappelant les dispositions de l’article 2276 du code civil, Mme [E] expose que la possession de l’oeuvre, avant sa perte, la fait présumer propriétaire de celle-ci et qu’il appartient aux défenderesses d’en rapporter la preuve contraire. Elle se prévaut alors d’une attestation d’un témoin auquel elle avait par le passé confié l’oeuvre, ainsi que des clichés de celle-ci adressés à la société Bonhams au moment de la mandater pour expertise.
Sur la remise du tableau à la société Paname Services, elle soutient qu’elle ne saurait être tenue responsable du manque de diligence de cette société, mandatée par la société Bonhams, et notamment du manque de précisions figurant sur les documents qu’elle a établis. Elle conteste alors toute incertitude quant à la remise au livreur de six oeuvres, dont le dessin de [I] [S], et expose qu’il incombe à la société Bonhams d’expliquer et de justifier pourquoi seules cinq d’entre elles lui ont été remises.
Au visa des articles 1231-1 et 1915 et suivants du code civil, elle recherche alors la responsabilité de la société Bonhams en raison de la perte du dessin de [I] [S], soulignant que l’obligation pour le commissaire-priseur dépositaire d’un bien d’en assurer la protection constitue une obligation de moyens renforcée. Subsidiairement, elle recherche cette même responsabilité au visa de l’article 1994 du code civil, déclarant que la société Bonhams doit assumer le choix fait par elle seule d’assurer le transport des oeuvres par la société Paname Services.
Sur le préjudice découlant de la perte de l’oeuvre, elle fait valoir que l’incertitude quant à l’authenticité du tableau n’est pas un frein à l’indemnisation qu’elle réclame, dès lors qu’elle produit des éléments probants attestant de sa possible authenticité. Elle se prévaut alors de l’examen du dessin en avril 2017 par M. [N] [Y], lequel témoigne de sa paternité.
Elle invoque en outre avoir subi un préjudice moral car affectionnant particulièrement cette oeuvre.
A titre subsidiaire, si le tribunal ne retenait aucune faute de la société Bonhams, elle lui reproche une perte de chance de se voir indemniser par la société Paname Services en l’absence de toute diligence prise pour interrompre et suspendre le délai de forclusion prévu par l’article L. 133-3 du code de commerce. Elle estime alors cette perte de chance à un minimum de 90 %.
Décision du 19 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/09585 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QWY
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 4 septembre 2025, la société Bonhams demande au tribunal de :
« DECLARER Madame [E] mal fondée en ses demandes ;
L’en DEBOUTER ;
DIRE n’y avoir lieu à assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
CONDAMNER Madame [E] à payer à la société BONHAMS FRANCE SAS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me LAKITS et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
Subsidiairement,
Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal de nommer avec pour mission de :
— se faire remettre par les parties tout document permettant d’établir la provenance du dessin, les conditions d’acquisition par Madame [E], son caractère authentique ou non, sa valeur ;
— plus généralement, se faire remettre tout document utile ainsi que toute pièce que l’expert estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre les parties en leurs dires et observations, ainsi que tout sachant pouvant éclairer l’expert sur la question de l’authenticité et de la valeur de l’œuvre et notamment [L] [K] et [D] [P] ;
— dire si le dessin constitue ou non une œuvre de [I] [S] ;
— évaluer sa valeur ;
— plus généralement, fournir tout élément de nature à éclairer le Tribunal.
Très subsidiairement,
Condamner les sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. et ALLIANZ IARD ou l’une à défaut de l’autre à garantir la société BONHAMS FRANCE SAS de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais ;
Débouter la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. de sa demande en remboursement des frais de défense ;
Condamner les sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. et ALLIANZ IARD en tous les dépens dont distraction au profit de Me Anne LAKITS ».
Relevant les contradictions dans les explications des époux [E] au fil des procédures et les imprécisions figurant aux documents de la société Paname Services, elle soutient en substance que Mme [E] ne rapporte pas la preuve, lui incombant en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, que le dessin aurait été confié au transporteur. Elle conteste toute force probante à l’attestation de M. [O] [R], qui a déclaré en cours de procédure avoir été présent lors de la remise prétendue du dessin, et souligne avoir reçu cinq oeuvres, conformément au nombre convenu préalablement au transport litigieux. Elle conteste pour ces mêmes motifs toute responsabilité au visa de l’article 1994 du code civil, rien n’établissant que le dessin litigieux aurait été confié, et donc perdu, pendant le transport assuré par la société Paname Services.
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4ème chambre 1ère section
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Elle oppose ensuite l’absence de toute preuve apportée par Mme [E] de sa propriété sur le dessin litigieux et, partant, de tout élément pouvant établir la valeur de l’oeuvre, de sorte que la demanderesse échoue à démontrer les préjudices qu’elle allègue. Elle estime encore, compte tenu des échanges avec M. [E] et des diligences effectuées par ce dernier, que la possession dont la demanderesse entend désormais se prévaloir est empreinte d’équivocité.
Se prévalant également de la présentation, par le passé, du dessin à un spécialiste de l’oeuvre de [I] [S], elle conteste toute force probante à l’appréciation de M. [Y] produite en demande. Elle conclut à l’absence d’authenticité de l’oeuvre litigieuse et à l’absence de toute valeur économique de celle-ci.
Considérant Mme [E] de mauvaise foi, elle réfute tout préjudice moral subi par celle-ci.
Elle fait valoir des moyens similaires s’agissant de la perte de chance alléguée à titre subsidiaire par Mme [E].
En cas d’engagement de sa responsabilité, elle sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer l’authenticité de l’oeuvre.
En cas de condamnation prononcée à son encontre, elle déclare rechercher les garanties d’une part, de la société Lloyd’s au titre de la police « tous risques objets confiés » conclue avec celle-ci, et d’autre part, de la société Allianz, au titre de la police responsabilité civile professionnelle souscrite auprès d’elle.
S’agissant de la police conclue avec la société Lloyd’s, elle souligne que si l’oeuvre devait être retenue comme perdue après avoir été confiée à la société Paname Services, la garantie « objets confiés » trouverait à s’appliquer, peu importe que le dessin ne figurait pas encore dans l’état de stock de la société Cornette de Saint-Cyr dès lors que la disparition est survenue en cours de transport et avant toute réception. Elle relève encore que la société Lloyd’s a été informée de l’ensemble des éléments du dossier, a pris la direction du procès et que l’éventuel retard pris dans la déclaration du sinistre, par rapport au délai de cinq jours prévu aux conditions générales, ne lui a causé aucun préjudice au regard des dispositions de l’article L. 133-3 du code de commerce.
Elle soutient pour les mêmes motifs que l’assureur ne peut pas invoquer de prétendues carences de son assuré pour contester les sommes engagées au titre de la garantie « Défense et Recours ».
S’agissant de la police conclue avec la société Allianz, elle souligne que sa responsabilité pour faute est expressément recherchée et que, pour ce motif, son assureur responsabilité professionnelle doit sa garantie.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 1er septembre 2025, la société Lloyd’s demande au tribunal de :
« Vu les articles L.321-1 et suivants du Code de commerce, les articles 1927 et suivants du Code civil, l’article L.121-12 du Code des assurances,
Vu la Police n°19INT03647E4 « Tous Risques Objets Confiés »,
Décision du 19 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
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Vu les pièces communiquées,
(…)
A titre principal :
— DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société LLOYDS INSURANCE COMPANY SA, faute pour les époux [E] d’établir la remise, leur qualité de propriétaires, ainsi que l’authenticité et la valeur du dessin ;
A titre subsidiaire :
— DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société LLOYDS INSURANCE COMPANY SA, faute de mobilisation de la garantie de la Police n°19INT03647E4 « Tous Risques Objets Confiés » ;
A titre très subsidiaire :
— DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société LLOYDS INSURANCE COMPANY SA, compte tenu de la déclaration de sinistre tardive et préjudiciable de la société BONHAMS FRANCE SAS ;
À titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire le Tribunal reconnaissait la mobilisation de la Police :
— ORDONNER une expertise judicaire ayant pour but d’évaluer la valeur du Dessin, désigner un Expert Judicaire compétent en la matière, préciser qu’il devra se faire remettre l’ensemble de la documentation disponible par les époux [E] (sans que ce ne soit exhaustif : photos, historique détaillé de la provenance et de sa conservation) et recueillir l’avis de M. [D] [P], experte des Archives [S] à [Localité 8] et M. [L] [K], historien de l’art et spécialiste du catalogue raisonné des dessins de [I] [S] ;
— LIMITER le montant restant à la charge de la société LLOYDS INSURANCE COMPANY SA, sans pouvoir excéder 25 % de la valeur retenue par l’Expert judiciaire ;
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER tout succombant à rembourser à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA la somme de 9.000€ indument versée à la société BONHAMS FRANCE SAS au titre des frais de défense ;
En tout état de cause :
— REJETER toute demande des parties à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ;
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens et à verser la somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles au profit de la société LLOYDS INSURANCE COMPANY SA ;
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Elle se joint pour l’essentiel aux moyens développés par son assuré pour contester tout engagement de la responsabilité de ce dernier au titre de la disparition alléguée du dessin.
A titre subsidiaire, sur sa garantie, elle soutient que la société Bonhams a manqué à ses obligations prévues à la police, faute d’avoir contrôlé la liste et l’état des objets remis par la société Paname Services et d’avoir établi un état d’inventaire des biens sous sa garde, de sorte que les conditions pour que le sinistre soit couvert ne sont pas réunies (article 2.1.1 de la police).
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Elle oppose également à son assuré l’absence de déclaration du sinistre dans le délai de cinq jours après en avoir eu connaissance, en violation de l’article 4.2 de la police et par conséquent, la déchéance de toute garantie.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite une réduction des indemnités sollicitées par Mme [E] et s’associe à la demande d’expertise judiciaire de l’oeuvre disparue.
A titre reconventionnel, elle considère qu’au regard des nombreuses carences et défauts mis à jour dans cette procédure, notamment de la société Bonhams au titre des obligations lui incombant, la garantie « Défense – recours » prévue à sa police n’était pas mobilisable et que rien ne l’obligeait à débourser la somme de 9.000 euros à ce titre dans les intérêts de son assuré. Se prévalant en outre des allégations fausses et contradictoires de Mme [E], elle sollicite le remboursement intégral de cette somme à qui de droit.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 26 août 2025, la société Allianz demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1915 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu la police d’assurance ALLIANZ IARD et les pièces versées aux débats,
À titre principal,
CONSTATER que la police d’assurance ALLIANZ IARD n’a pas vocation à garantir le sinistre ;
DEBOUTER la société BONHAM’S FRANCE de toute demande formée à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;
Si une expertise judiciaire était ordonnée,
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie ALLIANZ
A titre subsidiaire, si la mise hors de cause de la compagnie ALLIANZ n’était pas prononcée,
DONNER ACTE à la concluante, qu’elle s’en remet, sans aucune acceptation de la demande, à la sagesse du Tribunal quant à l’opportunité d’organiser l’expertise telle que requise par la société BONHAM’S et les LLOYD’S mais formule les plus expresses réserves de garanties, de fait comme de droit quant à son éventuelle responsabilité.
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal estimait que la société ALLIANZ IARD avait vocation à garantir le sinistre,
DEBOUTER Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la société BONHAM’S France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
DECLARER les limites et exclusions de la police d’assurance de la Compagnie ALLIANZ IARD opposables à son assurée et aux tiers, et notamment sa franchise et son plafond de garantie ;
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Si par impossible le tribunal devait entrer en condamnation contre la compagnie ALLIANZ IARD, ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Madame [E] ou tout succombant à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Maître Catherine EGRET du Barreau de Paris ».
Elle expose que si elle assure la société Bonhams, venant aux droits de la société Cornette de Saint-Cyr, au titre de sa responsabilité civile professionnelle et de sa responsabilité civile dépositaire (article 1-2 de la convention spéciale responsabilité civile professionnelle), il appartient à la société Lloyd’s, auprès de laquelle la société Bonhams a souscrit une assurance objets confiés, de prendre en charge le sinistre.
Elle relève en outre qu’en cas de défaut d’authenticité de l’oeuvre, sa valeur serait nulle et qu’à la supposer authentique, cette valeur serait inférieure à la franchise fixée à la police, de sorte que sa garantie ne serait pas mobilisable.
Elle oppose encore l’absence de démonstration par Mme [E] de la propriété de l’oeuvre, de son authenticité, de sa remise à la société Paname Services et de sa réception par la maison de ventes.
La clôture a été ordonnée le 16 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires formées à titre principal par Mme [E]
Conformément à l’article 1915 du code civil, « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ».
Selon l’article 1918 du même code, « Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières ».
En application de l’article 1919 de ce code, « Il n’est parfait que par la remise réelle ou fictive de la chose déposée.
La remise fictive suffit quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l’on consent à lui laisser à titre de dépôt ».
Par ailleurs, en vertu de l’article 1984 du code civil, « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire ».
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Son article 1994 dispose que : « Le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué dans la gestion :
1° quand il n’a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un ;
2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d’une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.
Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée ».
Enfin, selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En application de ces dispositions et de celles des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
Au cas présent, à supposer que l’oeuvre attribuée à [I] [S] dont Mme [E] revendique la propriété ait été confiée à la société Paname Services, il est constant entre les parties que sa perte serait survenue avant qu’elle ne parvienne à son destinataire.
L’oeuvre devait en effet être remise à la société Bonhams « pour expertise », ainsi qu’il s’évince du courriel de la société Bonhams à M. [E] du 25 février 2019, ce dernier se concluant par le fait que les frais de cette expertise seront à la charge de la demanderesse.
En l’absence de plus amples éléments pour caractériser la relation nouée entre les parties, il ne peut être conclu que Mme [E] aurait, par l’intermédiaire de son époux, donné un quelconque mandat à la société Bonhams pour assurer la gestion et la conservation de l’oeuvre en cause, notamment en vue de sa mise en vente. Cette relation s’analysait ainsi uniquement en un contrat de prestation de services ayant pour objet principal l’expertise du tableau, avec pour accessoire nécessaire la conclusion d’un dépôt du fait de la remise de l’oeuvre entre les mains de la défenderesse.
S’il est alors démontré, par les échanges entre la société Bonhams et la société Paname Services, que la première est à l’origine du recours aux services de ce transporteur et en a assumé les frais, il ne saurait se déduire de ces circonstances une quelconque substitution de gestion au sens de l’article 1994 invoqué par Mme [E], qui se trouve ainsi mal fondée en ses prétentions sur ce fondement.
De plus, la société Bonhams n’étant jamais entrée en possession de l’oeuvre, le dépôt conclu à titre accessoire entre elle et Mme [E] n’est pas devenu parfait, conformément aux dispositions de l’article 1919 susvisé du code civil, et la défenderesse ne saurait dès lors voir sa responsabilité engagée au titre des obligations s’imposant au dépositaire.
Mme [E] se trouve donc mal fondée en ses prétentions sur ce second fondement et en l’absence d’autres moyens au soutien de ses demandes formées à titre principal, celles-ci seront rejetées.
Décision du 19 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/09585 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QWY
Sur les demandes indemnitaires formées à titre subsidiaire par Mme [E]
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon l’article 1194 du même code, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En application des articles 1231-1, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile déjà ci-avant cités, il appartient à Mme [E], qui se plaint d’une perte de chance d’obtenir une indemnisation de la part de la société Paname Services du fait de l’inaction de la société Bonhams, de rapporter la preuve de cette perte de chance et de son lien causal avec la prestation d’expertise convenue avec la société Bonhams sur l’oeuvre attribuée à [I] [S].
Sur la propriété de l’oeuvre
La propriété de Mme [E] sur cette oeuvre étant contestée par les sociétés défenderesses, il y a tout d’abord lieu de rappeler qu’en application de l’alinéa 1er de l’article 2276 du code civil, « En fait de meubles, la possession vaut titre », cette présomption simple s’appliquant à la propriété de l’oeuvre en débat, susceptible d’une tradition manuelle.
Mme [E] verse alors au débat les courriels échangés entre son mari et la société Bonhams, desquels il ressort que ce dernier a pu transmettre, sur la journée-même du 21 janvier 2019, une « liste des oeuvres » au commissaire-priseur, puis sur interrogation de la société Bonhams lui demandant « une photo du dos de l’oeuvre attribuée à [S] et un détail de la signature », lui a adressé plusieurs clichés de ces éléments précis de l’oeuvre, précisant en outre à cette occasion qu’elle consiste en un « dessin au crayon et d’un pastel au dos de [I] [S] 58,5x45 CM signé en haut à droite côté pastel cachet : [B] 1917 côté dessin (partiellement effacé) ».
Mme [E] communique en outre :
— des clichés supplémentaires de l’oeuvre, manifestement accrochée à un mur,
— une attestation de M. [R], qui déclare « connaî[tre] ce tableau pour l’avoir vu accroché sur le mur de M. et Mme [E]. Il en était leur fierté aux vues de sa grande valeur ». Si cette attestation, produite en cours d’instance, ne satisfait pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, la méconnaissance de ces dispositions n’est toutefois pas de nature à priver de tout crédit les déclarations faites par M. [R] et il doit en outre être observé, en réponse aux protestations opposées par les défenderesses, que seuls des proches de la demanderesse seraient en mesure de confirmer sa possession de l’oeuvre.
La société Bonhams et ses assureurs produisent un courriel du 13 mai 2019 de M. [L] [K], présenté comme spécialiste de l’oeuvre, qui évoque que selon une collègue « [D] [P] des Archives [I] [S] de [Localité 8] », l’oeuvre litigieuse aurait déjà été présentée à cette organisation par le passé et à deux reprises par un dénommé « Mr. [Q] ».
Cependant, rien ne confirme la date exacte de ces présentations et aucune attestation de la personne citée n’est produite. Rien ne permet non plus de conclure que M. [Q] entendrait revendiquer la propriété de cette oeuvre et partant, contester la possession du tableau par Mme [E]. Ce seul courriel est dès lors insuffisant à faire échec à la présomption édictée à l’article 2276 susvisé.
Dans ces circonstances, Mme [E], en possession de l’oeuvre avant sa disparition alléguée, en sera considérée comme la propriétaire.
Sur la remise de l’oeuvre à la société Paname Services
Les sociétés défenderesses contestent que l’oeuvre ait été confiée à la société Paname Services par Mme [E]. S’agissant d’un fait, sa preuve en est libre et peut notamment résulter d’un concours d’indices précis, sérieux et concordants.
A cet égard, la société Bonhams, dans son courriel du 25 février 2019 adressé à M. [E], expose que : « je souhaitais vous dire que nous pourrons présenter dans notre prochaine vente d’avril, si vous le souhaitez, les oeuvres suivantes :
— [M] [T], Saint-Vyr-Lapopie : 25 000 / 35 000 euros
— [V] [U] : Etude pour le malade imaginaire : 2000 / 3000 euros
— [V] [U] : 7000 / 9000 euros ou 8/12 000 euros
Pour expertise : le [S]
Nous pouvons présenter vos autres tableaux dans une vente sans prix de réserve en juillet prochain.
(…)
Resteront à votre charge, s’il y a lieu, le droit de suite, les frais d’expertise du Beckman si l’expert accepte de faire un certificat et la taxe de la plus-value (…) ».
Il s’en déduit que c’était donc un ensemble d’au moins six oeuvres (une oeuvre d'[M] [T], deux oeuvres de [V] [U], une oeuvre attribuée à [I] [S] et au moins deux autres tableaux, compte tenu du pluriel employé sans de plus amples références) que la société Bonhams avait accepté de recevoir. Aucun autre échange n’est produit entre la demanderesse ou son époux et la société Bonhams pouvant justifier une modification de cet engagement.
La société Bonhams a ensuite pris attache, le 27 février 2019, avec la société Paname Services et a exprimé son accord pour le transport de « 3 tableaux dont le plus grand mesure 60 x 54 cm + 1 dessin + 1 tableau ancien – Dim.200 cm », soit un total de cinq oeuvres. Rien ne vient alors justifier la différence dans le nombre d’oeuvres confiées, circonstance qu’il appartient à la société Bonhams d’expliquer, ayant seule été en lien avec le transporteur.
Le tribunal observe néanmoins qu’au regard de la description ci-avant rappelée et donnée par M. [E] de l’oeuvre attribuée à [I] [S], et en l’absence de tout autre argument développé par les défenderesses sur ce point, seule cette oeuvre peut avoir été désignée comme un « dessin » parmi celles devant être livrées, outre que l’ordre donné par la société Bonhams à la société Paname Services suit manifestement la liste du courriel du 25 février 2019 (trois tableaux pour la vente d’avril 2019, un dessin pour expertise, au moins un autre tableau). Il s’en déduit donc que l’oeuvre attribuée à [I] [S] devait faire partie de ce chargement.
Selon la lettre de voiture du 28 février 2019, la société Paname Services a procédé à l’enlèvement de « 6 tableaux + grand tableau ». Si deux lectures peuvent être opérées de cette mention, à savoir soit sept oeuvres confiées au total ou une inclusion du « grand tableau » dans un total de six oeuvres confiées, ces deux lectures sont en toute hypothèse cohérentes avec l’engagement pris par la société Bohnams le 25 février 2019 pour une réception d’au moins six oeuvres.
Encore, il ne peut qu’être relevé que la société Paname Services, présentée par la société Bonhams comme spécialisée dans le transport d’oeuvres d’art, n’a émis aucune interrogation quant au fait que le « dessin » annoncé ne lui aurait pas été remis. D’ailleurs, la facture adressée le 28 février 2019 par la société Paname Services fait bien état du colisage de « 4 tableaux + 1 dessin », sans mention d’un grand tableau ou d’un tableau ancien, et d’un enlèvement de ces oeuvres le 28 février 2019 depuis la résidence des époux [E].
Il n’incombe alors pas à Mme [E], agissant en qualité de consommatrice dans ses relations avec la défenderesse et son transporteur, tous deux professionnels, de supporter la confusion résultant de leur imprécision, faute de toute liste des oeuvres jointe à la lettre de transport. Il n’appartient pas pour les mêmes raisons à Mme [E] de répondre de la surcharge apparente du chiffre « 6 » figurant sur la lettre du 28 février 2019, rien ne permettant de déterminer qu’elle en serait l’autrice, et aucune des défenderesses n’ayant réclamé de la société Paname Services la copie conservée par ses soins de cette même lettre.
La lettre de voiture du 4 mars 2019 pour le transport effectué par la société Paname Services à la société Bonhams permet seulement de constater que cinq oeuvres ont été livrées à celle-ci, sans autre précision par rapport aux éléments ci-avant cités, et elle n’éclaire donc pas davantage le tribunal sur la remise contestée.
Enfin, aux termes des courriels produits, Mme [E] ou son époux ont manifestement interrogé la société Bonhams quant à la bonne réception de l’ensemble des oeuvres, en ce compris le dessin, la défenderesse s’étant alors rapprochée le 11 mars 2019 de la société Paname Services pour déterminer sa situation et obtenir sa livraison depuis ses stocks. Il s’en évince la confirmation par la société Bonhams que cette oeuvre devait lui être livrée et qu’il n’y avait donc eu aucun changement de volonté de la demanderesse quant au fait de la lui confier pour expertise.
Au regard de l’ensemble de ces éléments précis, concordants et sérieux et étant rappelé que la bonne foi reste, par principe, présumée en application de l’article 2274 du code civil, il est suffisamment établi que l’oeuvre attribuée à [I] [S] a effectivement été remise par Mme [E] au transporteur pour ensuite être confiée à la société Bonhams.
Sur l’engagement de la responsabilité de la société Bonhams
Il ressort des termes de l’ordonnance du juge de la mise en état, confirmée par la cour d’appel de Paris, que la société Bonhams ne s’est que tardivement rapprochée de la société Paname Services pour lui notifier l’absence de remise du dessin en cause.
Ces diligences lui incombaient nécessairement, non seulement en qualité de professionnelle destinataire des oeuvres, qui ne pouvait dès lors ignorer les dispositions de l’article L. 133-3 du code de commerce, mais également de seule partie ayant contracté avec la société Paname Services.
Il s’en déduit que la société Bonhams, en s’abstenant de formuler les protestations s’imposant après la livraison effectuée par la société Paname Services dans le délai et selon les formes fixés à l’article L. 133-3 du code de commerce, a manqué aux suites du contrat d’expertise conclu avec Mme [E].
Il est alors certain que ce manquement a causé à Mme [E] une perte de chance réelle et sérieuse de mener une action à l’encontre de la société Paname Services, lui permettant soit de recouvrer son oeuvre, soit d’être indemnisée pour sa perte définitive. Au regard des circonstances ci-avant retenues et des éléments mis en débats, cette perte sera fixée à hauteur de 80 % de la valeur de l’oeuvre.
La société Bonhams sera par conséquent condamnée à indemniser Mme [E] de cette perte de chance.
Sur l’évaluation du préjudice
La question de l’authenticité de l’œuvre, contestée par les sociétés défenderesses, a une incidence évidente sur l’issue du litige, sa valeur étant déterminante dans l’appréciation du préjudice subi par Mme [E].
Cette dernière, pour conclure à l’authenticité de l’oeuvre, invoque uniquement une attestation de M. [Y] rapportant avoir examiné l’oeuvre en 2017. Toutefois, outre que les qualités de ce témoin afin de confirmer l’attribution de l’oeuvre à [I] [S] sont contestées, il est constant que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Cette seule attestation, qui ne peut en outre valoir que simple avis, est donc insuffisante à établir l’authenticité de l’oeuvre attribuée à [I] [S].
Au demeurant, Mme [E] avait confié celle-ci à la société Bonhams aux fins d’expertise et le cas échéant, d’établissement d’un certificat d’authenticité. Il s’en déduit des doutes persistants de la demanderesse quant à cette authenticité, en dépit de l’analyse de l’oeuvre faite par M. [Y] par le passé.
Force est enfin d’observer, dans le prolongement des motifs retenus tant par le juge de la mise en état que par la cour d’appel de Paris, que Mme [E] ne justifie par aucune pièce la provenance de l’oeuvre ou les conditions de son entrée en possession.
Ces circonstances, qui sont ainsi de nature à faire naître un doute sérieux sur l’authenticité du bien en litige, justifient que soit ordonnée, avant dire droit et conformément aux dispositions de l’article 144 du code de procédure civile, une mesure d’expertise aux frais avancés de Mme [E], dans l’intérêt probatoire de laquelle elle est prononcée.
Décision du 19 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
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L’absence de présentation physique de l’oeuvre n’apparaît pas a priori de nature à faire obstacle à cette mesure, dès lors que subsistent des clichés de celle-ci présentant ses deux faces et la signature de l’artiste auquel elle est attribuée.
Les termes de la mission de l’expert seront définis au dispositif du présent jugement, étant toutefois relevé dès à présent qu’il n’y a pas lieu de restreindre l’expert dans le choix des personnes à même de lui apporter leur connaissance du carton en cause ou, plus généralement, de l’oeuvre de [I] [S].
Dans l’attente du résultat de cette mesure, de nature à également éclairer la juridiction quant au préjudice moral invoqué par Mme [E] lié à la disparition de l’oeuvre, ses demandes indemnitaires seront entièrement réservées.
Sur les recours contre les assureurs
A l’égard de la société Lloyd’s
En matière d’assurance et conformément aux dispositions susvisées des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
Au cas présent, les conditions générales de la police d’assurance n° 19INT03647E4 conclue entre la société Bonhams et la société Lloyd’s, telles que produites par l’assureur, stipulent que « Le présent contrat garantit, à hauteur du montant par sinistre et par année d’assurance fixé aux Conditions Particulières, pour tous dommages matériels les objets confiés à l’Assuré dans le cadre de son activité professionnelle, en tous lieux d’entreposage, stockage vente ou restauration, ou en cours de transport, pendant la période d’assurance, sous réserve des termes, conditions et exclusions ci-après ».
S’agissant des biens transportés, l’article 2.1.1.3 des conditions générales ajoute, comme conditions de mobilisation des garanties, que « l’Assuré doit :
(…)
— vérifier, après chaque transport, la liste et l’éat des objets et ce, en présence du transporteur ou de ses représentants
— faire le cas échéant toutes réserves nécessaires sur le bulletin de décharge ».
Or, il résulte manifestement de l’imprécision de la lettre de transport du 4 mars 2019 et des circonstances du litige que la société Bonhams n’a pas procédé à une vérification minutieuse des biens qui lui ont été remis à cette date par la société Paname Services par rapport à ceux annoncés dans son courriel à sa cliente du 25 février précédent, et elle déclare d’ailleurs d’elle-même dans ses écritures que ce n’est qu’en suite des interrogations émises par Mme [E] qu’elle s’est renseignée sur la situation de l’oeuvre attribuée à [I] [S]. Il est également constant qu’elle n’a ainsi émis aucune réserve sur cette lettre de transport, en dépit de ces mêmes circonstances.
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Dès lors, la société Bonhams ne justifie pas la réunion des conditions prévues pour la mobilisation de la garantie qu’elle a souscrite auprès de la société Lloyd’s.
Sa demande en garantie à son égard sera par conséquent rejetée.
A l’égard de la société Allianz
Il ressort des conditions générales spéciales produites par la société Allianz, dont la société Bonhams ne conteste pas l’application au contrat d’assurance n° 3874120 les liant, que se trouvent garanties « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’Assuré à l’occasion de l’exercice de ses activités garanties telles que définies dans les Dispositions Particulières, à raison des dommages ou des préjudices causés à autrui y compris à ses clients » et résultant notamment « d’erreurs de fait ou de droit, omission, oublis, retards, fautes, inexactitudes, (…) manque de diligence ou de prudence » et de « l’inobservation des délais de formalités prévus par la loi et les règlements » (article 1.1).
Il est également prévu une « responsabilité civile dépositaire » au titre des « objets reçus par l’Assuré dans le cadre de son activité professionnelle garantie » (article 1.2).
Ces deux garanties distinctes sont reprises au sein des conditions particulières de la police, sous un même intitulé « Responsabilité Civile Professionnelle ».
Pour s’opposer à la mobilisation de ces garanties, la société Allianz invoque pour seul moyen que la responsabilité de la société Bonhams est recherchée en qualité de dépositaire et qu’il appartient donc à la société Lloyd’s de couvrir le sinistre.
Néanmoins, il ressort des motifs adoptés par le tribunal que ce n’est pas en qualité de dépositaire que la responsabilité de la société Bonhams se trouve engagée, mais en raison de sa tardiveté à signaler la disparition de l’oeuvre attribuée à [I] [W] au cours de son transport par la société Paname Services, en lien avec la mission d’expertise confiée par Mme [E].
En l’absence dès lors de plus amples moyens de la société Allianz, sa garantie est mobilisable au titre de l’article 1.1 de la police.
Conformément à l’article L. 112-6 du code des assurances, « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ».
Si la société Allianz est fondée à opposer à son assuré les franchises et limites associées à ses garanties, il n’y a pas lieu d’appliquer celles relatives à la garantie « responsabilité civile dépositaire », non applicable au cas présent, mais celles relatives à sa responsabilité civile professionnelle « tous dommages confondus », soit selon les conditions particulières communiquées, une franchise de 4.000 euros et un plafond d’indemnisation de 1.000.000 euros.
Décision du 19 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/09585 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QWY
Sur la demande reconventionnelle de la société Lloyd’s
En application de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
Au cas présent, la société Bonhams ne conteste aucunement avoir reçu de la société Lloyds la somme de 9.000 euros aux fins de payer ses frais de conseil, en exécution de la garantie annexe « Défense et Recours » prévue à sa police, laquelle est ainsi définie :
« Le présent contrat a également pour objet, à l’occasion d’un sinistre garanti par le présent contrat, sans considération de franchise :
— de défendre l’Assuré devant les juridictions civiles, commerciales, ou administratives, suite à un dommage garanti par le présent contrat,
— de prendre en charge, selon le tableau de garantie figurant aux conditions particulières, les frais et honoraires d’avocat et d’expert relatifs à la défense de l’Assuré,
— d’effectuer tout recours amiable ou judiciaire contre le ou les responsables de dommages causés par un tiers à l’Assuré ».
Or, ainsi que précédemment retenu, les conditions pour la mobilisation des garanties principales de la police ne sont pas réunies, de sorte que le présent sinistre ne peut être considéré comme « garanti par le présent contrat » au sens de la clause et que cette garantie annexe n’est pas davantage mobilisable au cas présent.
Si la société Bonhams soutient que la société Lloyd’s a pris la direction du procès, une telle circonstance ne se déduit pas des échanges entre les parties et il ressort en outre de la procédure que seule la société Bonhams a été initialement mise en cause, laquelle a ensuite décidé d’y attraire par la voie de l’intervention forcée ses deux assureurs. Dans ces conditions, il ne peut non plus être retenu un quelconque engagement de la société Lloyd’s, pris hors le contrat d’assurance, de s’acquitter – même à titre provisionnel – des frais pour la défense de son assuré.
Dès lors, il sera retenu que le versement de la somme de 9.000 euros est intervenu hors toute obligation incombant à la société Lloyd’s et partant, hors toute dette de sa part. Cette somme ayant ainsi été payée de manière indue, sa restitution doit être ordonnée.
La société Bonhams sera par conséquent condamnée à payer cette somme à la société Lloyd’s.
En revanche, en l’absence de tout moyen en droit comme en fait pouvant justifier cette même condamnation à l’égard d’une autre partie, notamment Mme [E] dont la perte de l’oeuvre a été retenue, la prétention formée par la société Lloyd’s sera limitée à son assuré.
Sur les demandes accessoires
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Bonhams, succombant en l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la société Lloyd’s qu’elle a mise en cause, sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Décision du 19 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/09585 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QWY
Le reste des demandes des parties fondées sur ces mêmes dispositions sera, à ce stade, réservé.
L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif du jugement.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Si les sociétés Lloyd’s et Allianz sollicitent qu’elle soit écartée, le sens de la présente décision ainsi que l’ancienneté du litige opposant les parties commandent son maintien.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [X] [Z] épouse [E] de ses demandes indemnitaires principales à hauteur de la somme de 2.850.000 euros au titre de la disparition de l’oeuvre attribuée à [I] [S], outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 27 mai 2022 et leur capitalisation, et de la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
Condamne la SAS Bonhams France à indemniser Mme [X] [Z] épouse [E] à hauteur de 80 % de la valeur de l’oeuvre attribuée à [I] [S],
Et, avant dire droit,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
M. [A] [J]
Laboratoire d’expertise [A] [J]
[Adresse 5] 02
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, lequel, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, aura pour mission de :
— examiner toutes les photographies de l’oeuvre attribuée à [I] [S] présentée comme un dessin au crayon et un pastel au dos, d’une dimension de 58,5 cm par 45 cm, signée en haut à droite côté pastel et avec un cachet « [B] 1917 » côté dessin, ainsi que tout autre document pouvant être remis en cours d’expertise par Mme [X] [Z] épouse [E],
— donner son avis sur l’authenticité de cette œuvre et sur sa valeur,
— donner son avis sur les préjudices éventuellement subis par Mme [X] [Z] épouse [E],
Décision du 19 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/09585 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QWY
Dit que, pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats ; recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations d’expertise,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle à l’expert, à toutes fins utiles, qu’en application de l’article 278 du code procédure civile, il peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe de la 4ème chambre civile, du tribunal judiciaire de Paris, dans un délai de six mois à compter de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties,
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désigne le juge de la mise en état de la 4ème chambre – 1ère section du tribunal judiciaire de Paris pour contrôler les opérations d’expertise,
Rappelle que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [X] [Z] épouse [E] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 17 juillet 2026 (date incluse), sans autre avis,
Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Réserve, dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport, les demandes indemnitaires de Mme [X] [Z] épouse [E],
Déboute la SAS Bonhams France de sa demande en garantie à l’encontre de la SA de droit belge Lloyd’s Insurance Company,
Condamne la SA Allianz IARD à garantir la SAS Bonhams France de la condamnation précédemment mise à sa charge au titre de la perte de chance de Mme [X] [Z] épouse [E],
Déclare la franchise de 4.000 euros et le plafond de garantie d'1 million d’euros prévus à la police d’assurance n° 38714120 conclue entre la SA Allianz IARD et la SAS Bonhams France opposable à cette dernière,
Condamne la SAS Bonhams France à payer à la SA de droit belge Lloyd’s Insurance Company la somme de 9.000 euros à titre de restitution des frais de défense payés indûment,
Condamne la SAS Bonhams France à payer à la SA de droit belge Lloyd’s Insurance Company la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Réserve les dépens et le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 9 juin 2016 à 13 heures 45 avec CONVOCATION PHYSIQUE des conseils des parties à cette audience pour faire le point sur les suites de la procédure ; à défaut de présentation du conseil de la demanderesse et sauf motif légitime dûment justifié, la radiation sera envisagée,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties qui n’aurait pas été réservée,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire attachée de droit au présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 19 Mai 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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