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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, 25 avr. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
Texte intégral
Expéditions à :
ORDONNANCE DU : 25 AVRIL 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00067 – N° Portalis Grosse et expédition à :
-Me Marianne DESBIENS DBW4-W-B7J-DNWU
-Me Thibault POMARES
AFFAIRE : Société LES ESPIGAU / S.A. MMA
- Me ROSAY Délivrées le : 25/04/2025 IARD, S.A.R.L. X, S.A. MMA I A R D A S S U R A N C E S MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 25 AVRIL 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés As[…]tée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
EARL LES ESPIGAU, Exploitation agricole à responsabilité limitée immatriculé au RCS de Tarascon sous le n°530 056 993 et dont le siège social est situé […] à […] (13310), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est […] Mas du Levadon Caphan – 13310 […] représentée par Me Agathe SABATIER substituant Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES
La SARL X, société au capital de 50.000 €, immatriculée au RCS de […] sous le numéro 788 910 750, et dont le siège social est situé […] à […] (31200), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jérôme NORAY-ESPEIG, avocat au barreau de […]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance à cotisations fixes, inscrite au RCS: LE MANS sous le numéro 775 652 126 représentée par son Directeur en exercice, domicilié es qualité audit siège, […], représentée par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MMA IARD, SA inscrite au RCS LE MANS sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est […] […], prise en la personne de son directeur en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON
Référé N° RG 25/00067 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNWU – Page 1 –
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 27 Mars 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 25 AVRIL 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 27 juin 2023, l’EARL LES ESPIGAU, qui exerce une activité de culture de fruits et légumes, a sollicité la SARL X aux fins de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques sur les toits de ses hangars.
Faisant valoir que la société X n’a pas pris en charge les travaux de raccordement de la centrale photovoltaïque vers le poteau ENEDIS et ne l’a pas as[…]tée dans ces démarches et ce afin que la production d’électricité soit équivalente et concordante à l’ampleur de l’installation , l’EARL LES ESPIGAU a, par exploits des 28 janvier 2025, fait citer la SARL X et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise, de condamner la SARL X à lui payer la somme de 8 359, 80
€ à titre de provision la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mars 2025.
L’EARL LES ESPIGAU poursuit le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle de la SARL X et de toutes les demandes adverses des sociétés X, MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
La SARL X conclut au rejet des demandes de l’EARL LES ESPIGAU, sollicite de condamner cette dernière à lui verser la somme provisionnelle de 20 000 € assortie d’un taux d’intérêt moratoire majoré de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2023 ainsi que la somme provisionnelle de 3 000 € à titre d’indemnité forfaitaire outre la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SA MMA IARD intervient volontairement à l’audience.
La société d’assurance à cotisations fixes MMA ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD sollicitent le rejet de la demande d’expertise, comme infondée et inutile ainsi que la condamnation de l’EARL LES ESPIGAU à leur verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, elles demandent de prendre acte de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et de réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures des parties déposées et développées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD
La SA MMA IARD assure aux côtés de la société MMA ASSURANCES MUTUELLES la responsabilité civile professionnelle et la responsabilité civile décennale de la SARL X selon contrat n°145398924.
Référé N° RG 25/00067 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNWU – Page 2 –
En conséquence, conformément aux dispositions des articles 325 et 327 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD, au regard du lien suffisant la rattachant à l’objet du litige et aux prétentions des demandeurs.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’EARL LES ESPIGAU fait valoir que la SARL X n’a pas pris en charge les travaux de raccordement de la centrale photovoltaïque vers le poteau ENEDIS et ne l’a pas as[…]tée dans ces démarches et ce, afin que la production d’électricité soit équivalente et concordante à l’ampleur de l’installation, qui représente 144 panneaux.
Elle expose que la production en électricité est bridée depuis août 2023 et que l’autoconsommation demeure impossible.
Elle soutient qu’en l’état des dysfonctionnements per[…]tants de l’installation photovoltaïque et, notamment, l’absence de rentabilité de la production d’électricité puisqu’elle doit régler les factures EDF alors qu’un système d’autoconsommation lui a été vendu par la SARL X, il est nécessaire de procéder au démontage du surplus des panneaux photovoltaïques afin que l’installation soit conforme au réseau électrique présent, l’expertise judiciaire sollicitée ayant pour objectif d’envisager l’ampleur des travaux à prévoir et en chiffrer le coût.
La SARL X expose que l’installation ne comporte aucun désordre et est conforme au bon de commande. Elle soutient qu’aucune autoconsommation n’était prévue et qu’en tout état de cause, elle n’a pas procédé au changement de son compteur électrique en contactant la société ENEDIS de sorte qu’elle n’a pas pu obtenir un bénéfice supplémentaire de production en correspondance avec l’installation de la société X.
Elle communique ainsi un courrier en date 18 juillet 2023 adressé au gérant de l’EARL LES ESPIGAU dans lequel elle précise : « Vous avez souhaité profiter de cette période de travaux effectués par notre entreprise pour modifier l’alimentation électrique du bâtiment sur lequel nous installons votre centrale photovoltaïque Vous souhaitez réaliser un nouveau raccordement direct du compteur Linky. Dans le prolongement de notre discussion de ce jour, je vous confirme donc les points suivants :
- La distance de raccordement est de 500 m environ selon vos mesures
- La cable à installer est estimé à une section de 300 mm2 Aluminium (estimation)
- Nous prendrons en charge 50% du prix du câble
- Vous assumerez seul la réalisation de la tranchée et d’éventuel terrassement
- Nous vous as[…]terons dans les démarches administratives avec ENEDIS.
Par ailleurs, je vous confirme que nous avons mandaté la SOCOTEC comme Bureau de Contrôle pour la conformité de nos travaux, dans le cadre de sa mission la SOCOTEC sera donc consultée sur ce nouveau raccordement d’alimentation que vous souhaitez. »
Elle produit un courrier recommandé en date du 8 décembre 2023 présentée le 18 décembre 2023 à l’EARL LES ESPIGAU indiquant que « les travaux sont terminés depuis le 21/07/2023, depuis cette date vous bénéficiez d’une production bridée à 20 KW qui de surcroit fait baisser vos factures mensuelles. A ce jour vous ne pouvez bénéficier de l’installation de façon optimale tant que le raccordement ENEDIS n’est pas fait, cette demande est de votre responsabilité, et nous nous sommes engagés comme le stipule le courrier en pièce jointe, d’un accompagnement de nos services administratifs ».
Référé N° RG 25/00067 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNWU – Page 3 –
Il est constant que l’utilisation optimale des panneaux photovoltaïques nécessite la pose d’un compteur adapté capable de mesurer l’énergie produite et consommée faute de quoi la production d’électricité est bridée par sécurité notamment pour éviter tout risque de surcharge du réseau.
Force est de constater que le bon de commande ne prévoit pas que la société X se chargerait du raccordement au compteur.
En outre, aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’un mandat a été conclu sur ce point entre la société X et la demanderesse.
Il résulte des courriers produits que la société X s’est engagée à « as[…]ter » l’EARL LES ESPIGAU dans ces démarches notamment à l’occasion de la venue de la société ENEDIS. Il ne saurait toutefois en être déduit un mandat sur ce point.
Aucun désordre n’est allégué par l’EARL ESPIGAU affectant l’installation.
Dans ces conditions, dès lors que le raccordement de l’installation au compteur idoine n’est pas réalisé, l’organisation d’une mesure d’expertise n’apparaît pas utile, l’absence d’optimisation de la production d’électricité étant manifestement en lien avec cette absence de raccordement, la production d’électricité étant de ce fait bridée, étant précisé que la mise en cause éventuelle de la responsabilité de la société X pour un défaut d’information suffisant sur ce point au moment de la conclusion du contrat ne dépend pas d’une telle mesure.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
Sur la demande de provision formulée par l’EARL ESPIGAU
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse sub[…]ter un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
A l’appui de sa demande de provision, l’EARL LES ESPIGAU fait valoir que depuis l’installation photovoltaïque en août 2023, elle continue de régler des factures d’électricité alors qu’il était prévu un système d’autoconsommation. Elle sollicite ainsi la condamnation de la SARL X à lui payer la somme de 8 359,80 € correspondant à la moitié des dépenses effectuées par elle en électricité à titre de provision.
Or, comme cela a été précédemment évoqué, l’absence de raccordement au compteur ENEDIS, qui ne peut être reprochée à la SARL QUARA, ne permet pas un fonctionnement optimal de l’installation. Par ailleurs, aucun élément contractuel ne démontre qu’il était convenu d’une autoconsommation comme le soutient l’EARL LES EPIGAU.
Dans ces conditions, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Référé N° RG 25/00067 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNWU – Page 4 –
Sur la demande reconventionnelle de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision: celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse sub[…]ter un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La SARL X fait valoir que l’EARL LES ESPIGAU demeure débitrice, à son égard, de la somme de 20 000 € correspondant aux travaux réalisés et non réglés sur le total de 129000€ prévu par le bon de commande en date du 27 juin 2023.
L’EARL LES ESPIGAU, qui ne conteste pas le montant du solde réclamé, fait valoir qu’elle refuse de payer le solde de son bon de commande, du fait de la non-as[…]tance par la SARL X dans les démarches administratives et de prise en charge financière permettant le raccordement ainsi que par la production d’énergie largement inférieure à ce qui était prévu.
Or, comme cela a été précédemment évoqué, il n’est pas démontré avec l’évidence requise devant le juge des référés que la SARL X a failli dans ses obligations tant au regard du raccordement au compteur que de la production d’électricité de sorte que les sommes non réglées à ce jour par la société LES ESPIGAU sont dues.
Cette dernière a ainsi été mise en demeure selon courrier en date du 8 décembre 2023 établi par la SARL X : « Les travaux sont terminés depuis le 21/07/2023, depuis cette date vous bénéficiez d’une production bridée à 20 KW qui de surcroît fait baisser vos factures mensuelles. (…) Nous tenons à vous rappelez que la totalité du paiement de la prestation est de 129 000 € et que le montant total des chèques donnés et de 109 000 €. Par conséquent, vous détenez toujours un reliquat de 20 000 € ».
Dans ces conditions, l’existence de l’obligation de l’EARL LES ESPIGAU n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à payer, à titre de provision, la somme de 20 000
€ à la SARL X.
Aux termes de l’article 3 des conditions générales de vente, « De convention expresse, le défaut de paiement à réception de facture ou à son exacte échéance, entrainera de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure :
- La suspension des services de X et l’annulation de sa garantie et/ou responsabilité pour les produits, fournitures et services impayés,
- L’exigibilité immédiate de toutes les sommes restantes quel que soit le mode de paiement convenu (par traite acceptée ou autre) ; Et après envoi d’une mise en demeure :
- L’exigibilité à titre de clause pénale, d’une indemnité forfaitaire et irréductible égale à 15% des sommes dues avec un minimum de 100 €, outre les intérêts moratoires calculés à un taux égal à 1,5 fois le taux légal.
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Les présentes dispositions sont expressément voulues et acceptées par les parties, et s’appliqueront avec rigueur sans qu’aucun acompte ou offre de consignation puisse en arrêter les effets ».
Toutefois, la clause pénale prévoyant le versement d’une indemnité forfaitaire égale à 15 % outre des intérêts moratoires calculés à 1,5 fois le taux légal est susceptible de modération par le juge du fond en cas de caractère manifestement excessif, au sens de l’article 1231-5 du code civil. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens. Succombante, l’EARL LES ESPIGAU supportera les dépens.
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ;
DEBOUTONS l’EARL LES ESPIGAU de sa demande d’expertise ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par l’EARL LES ESPIGAU ;
CONDAMNONS l’EARL LES ESPIGAU à payer à la SARL X la somme provisionnelle de 20 000 € ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la SARL X au titre des intérêts moratoires majorés et l’indemnité forfaitaire prévus par la clause pénale ;
CONDAMNONS l’EARL LES ESPIGAU à payer à la SARL X la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’EARL LES ESPIGAU à payer à la société d’assurance à cotisations fixes MMA ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD et la société d’assurance à cotisations fixes la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’EARL LES ESPIGAU aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Référé N° RG 25/00067 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNWU – Page 6 -
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