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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 19 mai 2026, n° 26/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 26/00162 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DTQR – Page -
Expéditions à :
Copie numérique de la minute à :
—
— Me Karine LE DANVIC
Délivrées le : 19/05/2026
ORDONNANCE DU : 19 MAI 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00162 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DTQR
MINUTE N° :
AFFAIRE : S.C.I. CHAUVET-MAILLE / S.A.S. TEEPEE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 19 MAI 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Charlotte CIMMINO,, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
S.C.I. CHAUVET-MAILLE
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Me Karine LE DANVIC, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
S.A.S. TEEPEE
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 1]
non comparante
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 09 Avril 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 18 MAI 2026
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 19 mai 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
FAITS ET PROCEDURE
La SCI CHAUVET a donné à bail commercial un local situé à [Localité 1] [Adresse 3] à la SASU TeePee, en vertu d’un contrat conclu le 9 juillet 2024 sous la forme authentique, moyennant un loyer mensuel de 775 € hors charges, pour une durée de neuf ans, à compter du 1er juillet 2024.
Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, la SCI CHAUVET a fait délivrer, le 14 janvier 2026, à la SASU TeePee un commandement de payer la somme de 5916 €, représentant les loyers impayés pour la période de mars à juin 2025 et novembre à décembre 2025 ainsi que les taxes au titre des ordures ménagères 2025, ce compris le coût de l’acte d’un montant de161,60 € qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance.
C’est dans ces conditions que la SCI CHAUVET a, par exploit du 16 mars 2026, assigné la SASU TeePee devant le juge des référés du tribunal de céans, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et aux fins de voir :
— ordonner son expulsion immédiate ainsi que de tout occupant de son chef des locaux en cause et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— condamner la SASU TeePee à lui régler, la somme provisionnelle de 6846,60 €, comptes arrêtés au 31 janvier 2026, avec intérêts à taux légal à compter de la présente assignation ;
— condamner la SASU TeePee à lui régler une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle fixée à 930 € jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner la SASU TeePee à lui verser une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 avril 2026.
La SCI CHAUVET poursuit le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SASU TeePee, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance à laquelle il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 et prorogé au 19 mai 2026 compte tenu des nécessités de service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre.
Il est par conséquent nécessaire que :
— le bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation,
— les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
La soumission du bail au statut des baux commerciaux se déduit de l’intitulé de la convention ainsi que des stipulations contractuelles qui renvoient aux articles L145-1 et suivants du code de commerce et n’est donc pas contestable.
Le contrat de bail comporte bien une clause résolutoire qui n’apparaît pas ambigüe et ne nécessite pas d’interprétation.
Il ressort des pièces produites que le bailleur n’a pas agi avec précipitation et a fait preuve d’une certaine patience. Il convient donc de considérer que le bailleur n’a pas agi avec mauvaise foi en mettant en œuvre la clause résolutoire.
Le commandement de payer, qui a été délivré le 14 janvier 2026 à l’adresse des lieux loués, est régulier. Il vise la clause résolutoire et est resté sans effet dans le mois de sa délivrance de sorte qu’il convient de considérer que la clause résolutoire a produit ses effets le 15 février 2026 et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à cette date.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Depuis la date de résiliation du bail, la SASU TeePee est occupante sans droit ni titre des locaux loués de sorte que son expulsion sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’astreinte à ce stade.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement discutable.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Compte tenu des pièces produites, la créance du bailleur n’est pas contestable à hauteur de 6685 € représentant le montant des loyers, charges et taxes demeurés impayés de mars à juin 2025, novembre à décembre 2025, janvier 2026 ainsi que les taxes au titre des ordures ménagères 2025, étant précisé que le coût du commandement de payer est inclus dans les dépens.
La SASU TEEPEE, qui ne comparaît pas et ne démontre pas s’être acquittée de cette somme, sera donc condamnée au paiement de la somme de 6685 € par provision. Cette somme portera intérêts à taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande provisionnelle d’indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
LA SASU TEEPEE sera également condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des taxe, soit la somme de 930 € à compter du 15 février 2026, et jusqu’à la libération des locaux et de la restitution des clés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SASU TeePee sera condamnée aux dépens tels que définis à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 janvier 2026 d’un montant de 161,60 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition au profit de la SCI CHAUVET du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail du 9 juillet 2024 à compter du 15 février 2026 ;
ORDONNONS l’expulsion de la SASU TeePee ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux qu’elle occupe à [Localité 1] [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte ;
AUTORISONS le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles du choix de l’huissier de justice aux frais et aux risques du locataire conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
CONDAMNONS la SASU TeePee, à payer, à titre de provision, à la SCI CHAUVET la somme de 6685 € correspondant au montant des loyers, charges et taxes demeurés impayés de mars à juin 2025, novembre à décembre 2025, janvier 2026 ainsi que les taxes au titre des ordures ménagères 2025, avec intérêts à taux légal à compter du 16 mars 2026 avec intérêts à taux légal à compter du 16 mars 2026;
CONDAMNONS la SASU TeePee à payer à la SCI CHAUVET, à titre de provision, une indemnité d’occupation égale à 930 €, et ce à compter du 15 février 2026 et jusqu’à la libération des locaux et de la restitution des clés ;
CONDAMNONS la SASU TeePee à payer à la SCI CHAUVET la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SASU TeePee aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 janvier 2026 d’un montant de 161,60 € ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
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