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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 12 mai 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Expéditions à :
Synergie Huissiers 13
Sous Prefecture d'[Localité 1]
Aux parties
Grosse à :
— Me Elodie ROSENZWEIG
— Me Fabrice PREL
Délivrées le : 12/05/2026
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00002 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DSQY
AFFAIRE : [Y] / [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 12 MAI 2026
DEMANDEUR
M. [D] [Y]
né le 07 Décembre 1984 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice PREL, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [H] [U] épouse [Y]
née le 21 Mars 2002 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pauline TOURRE substituant Me Elodie ROSENZWEIG, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 03 Avril 2026.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [U] et Monsieur [D] [Y] ont conclu un bail d’habitation avec Monsieur [L] [F] et Madame [J] [O] le 24 juin 2022 pour un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Par une ordonnance contradictoire, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon a notamment, concernant les mesures provisoires relatives aux époux :
— Autorisé les époux à résider séparément ;
— Attribué à Madame [U] [H] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant à charge pour elle de payer les loyers ; dit que l’époux Monsieur [Y] [D] disposera d’un délai de 2 mois à compter de la présente décision pour quitter le domicile conjugal, à l’issue de ce délai il est ordonné son expulsion du domicile conjugal et ce au besoin avec le concours de la force publique ;
— Ordonné la remise de vêtements et objets personnels à chacun des époux ;
— Rappelé aux parties qu’en cas de survenance d’un fait nouveau, le juge de la mise en état peut jusqu’au dessaisissement de la juridiction supprimer ou modifier ou compléter les mesures provisoires
Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 13 novembre 2025 à Monsieur [D] [Y].
Par acte du 18 décembre 2025, Monsieur [D] [Y] a assigné Madame [H] [U] devant le Juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Tarascon à l’audience du 06 février 2026 aux fins de demander la mainlevée de la procédure d’expulsion.
A l’audience de renvoi du 03 avril 2026, Monsieur [D] [Y], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
A titre principal
— Ordonner la mainlevée de la mesure d’expulsion du logement de Monsieur [Y] ;
— Suspendre les poursuites liées à l’exécution forcée ;
A titre subsidiaire
— Accorder un délai supplémentaire de 36 mois à Monsieur [Y] pour quitter le logement ;
— Statuer sur ce que de droit aux dépens.
Monsieur [Y] soutient principalement sa légitimité à conserver le logement en invoquant son antériorité sur le bail, qu’il détient exclusivement depuis 2019. Il souligne que son épouse n’y aurait résidé que très brièvement avant leur séparation, alors que lui-même y a établi durablement le siège de sa société. Il fait valoir qu’il y accueille régulièrement sa fille de 7 ans dans un environnement déjà aménagé pour elle. Monsieur [Y] soutient aussi que le juge des libertés et de la détention l’avait précédemment autorisé à se maintenir dans les lieux.
Monsieur [Y] prétend être le seul capable d’assumer financièrement le loyer, tandis que l’épouse est dans une situation financière précaire. Il dénonce le comportement de cette dernière et l’accuse d’avoir saccagé les lieux loués. Il rappelle également que Madame [U] bénéficie du logement de sa famille située sur [Localité 4].
Madame [H] [U], également représenté par son avocat, sollicite aux termes de ses dernières écritures remises à l’audience :
— Débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens.
Outre la condamnation de Monsieur [D] [Y] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soulève à titre liminaire l’irrecevabilité de l’action, rappelant que l’ordonnance lui attribuant le logement est devenue définitive puisque Monsieur [Y] n’en a pas précédemment interjeté appel. Sur le fond, Madame [U] justifie de son besoin par sa situation de grande précarité étant isolée en France et rejetée par sa famille au Maroc. Elle dénonce les violences conjugales qu’elle aurait subi et contredit les actes de dégradations, précisant n’avoir récupéré ses affaires que brièvement et sous escorte policière. Elle expose être cotitulaire du bail contrairement aux affirmations mensongères du bailleur.
Elle soutient qu’elle peut assumer le loyer grâce à son nouvel emploi en contrat à durée déterminée tandis que son époux possède les ressources et le soutien familial pour se reloger ailleurs.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, date à laquelle le présent jugement est rendu, par mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le pouvoir du juge de l’exécution est strictement limité par l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire. Si le juge de l’exécution ne peut modifier le contenu d’une décision de justice ou suspendre l’exécution en dehors des cas prévus par la loi.
En l’espèce, Monsieur [D] [Y] fonde son action sur une contestation directe des motifs qui ont conduit le juge aux affaires familiales à attribuer le domicile conjugal à Madame [U] dans l’ordonnance du 12 septembre 2025.
Il est établi que Monsieur [Y] n’a pas exercé d’appel contre l’ordonnance du 12 septembre 2025 dans le délai de 15 jours. En l’absence d’appel, les mesures provisoires sont devenues définitives pour toute la durée de l’instance en divorce et s’imposent avec l’autorité de la chose jugée.
Monsieur [Y] invoque devant le présent tribunal sa situation financière, son droit au bail ou encore le comportement de Madame [U]. Or, ces éléments relèvent exclusivement du débat au fond qui a déjà eu lieu devant le juge aux affaires familiales. Le juge de l’exécution n’est pas une juridiction de recours et ne peut pas se substituer au juge du divorce pour réévaluer l’opportunité d’une mesure déjà prononcée.
La demande de Monsieur [D] [Y] est donc irrecevable.
Sur la demande de délai
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Par ailleurs, il résulte de l’article L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par des faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites, en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Le demandeur ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il n’a pas bénéficié de temps suffisant pour lui permettre de trouver un nouveau logement. Il évoque des conséquences critiques sans les nommer ni les démontrer.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la présente décision, et de la situation des parties, il n’apparaît pas inéquitable de débouter Madame [H] [U] et Monsieur [D] [Y] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [D] [Y] irrecevable en sa requête tendant à la mainlevée de la mesure d’expulsion,
DEBOUTE Monsieur [D] [Y] de sa demande de délai pour quitter le logement,
DEBOUTE Madame [H] [U] et Monsieur [D] [Y] de leurs demandes faites au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de la présente instance.
RAPPELLE que la présente décision peut être mise à exécution immédiate malgré l’appel qui en serait interjeté.
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par la greffe à l’huissier de justice instrumentaire et à la Sous-Préfecture d'[Localité 1].
Et le présent jugement ayant été signé au Tribunal Judiciaire de Tarascon par le Juge de l’Exécution et le Greffier, le 12 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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