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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 15 mai 2026, n° 23/02070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/02070 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DH5Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 15 MAI 2026
DEMANDERESSE
PACIFICA, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ENEDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 270 037 000 euros inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°444 608 442 – TVA intracommunautaire FR 64 446 084 42, prise en la personne de son représentant domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Alicia BARLOY
Greffier lors du prononcé du délibéré : Béatrice PAUL
Exécutoire numérique de la minute délivrée
le : 15 Mai 2026
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 14 Janvier 2026
Débats tenus à l’audience publique du : 10 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Mai 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Entre le 4 et le 7 juin 2022, l’EARL LES VERGERS DE LA GARENNE a subi des dommages électriques sur une chambre froide et déclaré son sinistre auprès de son assureur PACIFICA.
Un rapport d’expertise simplifié et procès-verbal de constatations de l’expert amiable mandaté par l’assureur en date du 29 juin 2022, conclut à un retour liquide au compresseur suite à l’arrêt inopiné des ventilateurs du fait de coupures électriques sur le réseau ENEDIS comme cause de la destruction des deux compresseurs.
La société PACIFICA a adressé deux mises en demeure à ENEDIS les 2 août et 29 novembre 2022 et réglé à son assurée l’EARL LES VERGERS DE LA [Adresse 3] une somme de 22.253,90 euros selon quittance subrogative en date du 24 mars 2023.
Par assignation en date du 12 décembre 2023, la compagnie PACIFICA a assigné la société ENEDIS devant la présente juridiction aux fins de voir :
— Juger qu’elle est subrogée dans les droits de l’EARL LES VERGERS DE LA GARENNE,
— Condamner la société ENEDIS à lui payer la somme de 22.253,90 euros,
— Condamner la société ENEDIS à lui payer la somme de 2.000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance d’incident du 22 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal de Tarascon a déclaré l’action de la société PACIFICA recevable, débouté la société ENEDIS des fins de non-recevoir soulevées et condamné cette dernière au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, la société PACIFICA maintient ses demandes principales, et sollicite en outre le rejet des prétentions adverses.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle est subrogée dans les droits de son assurée suite au paiement de l’indemnité à hauteur de 22.253,90 euros, mais que la responsabilité du sinistre incombe à la société ENEDIS sur le fondement, à titre principal, de sa responsabilité de plein droit du fait des produits défectueux, et à titre subsidiaire, de son inexécution contractuelle. Elle indique, s’agissant de ces deux fondements, que la coupure de courant du 5 juin 2022 est reconnue par ENEDIS alors qu’il s’agit d’une obligation de sécurité de résultat.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2024, la société ENEDIS demande au tribunal de :
— Débouter la compagnie PACIFICA de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner compagnie PACIFICA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, ENEDIS fait valoir que seule la surtension permet d’invoquer la responsabilité du fait des produits défectueux, à l’inverse d’une coupure d’électricité qui relève d’une obligation de moyens et non de résultat sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Elle précise que la preuve d’une interruption de fourniture n’est pas rapportée, ce qui en tout état de cause, ne la rendrait pas responsable par application de la norme NF EN 14511-4 applicable au contrat. En tout état de cause, elle rappelle que le lien de causalité entre l’interruption d’électricité et le dommage causé à l’appareil n’est pas établi.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 janvier 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I – Sur la responsabilité du fait des produits défectueux
* Sur le défaut
L’article 1245 du code civil dispose que « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. »
L’article 1245-8 du code civil dispose que : « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. »
L’article 1245-2 dudit code dispose que l’électricité est considérée comme un produit.
En l’espèce, la société ENEDIS est bien producteur au sens de l’article précité en ce qu’elle assure la gestion du réseau électrique et sa distribution au client final.
En outre, l’interruption d’alimentation répertoriée le 5 juin 2022 et reconnue par ENEDIS, constitue bien un dysfonctionnement du réseau d’électricité, et donc un défaut puisqu’elle doit assurer une fourniture régulière et continue.
Il sera de surcroît observé que, sur « l’historique des interruptions » fourni par ENEDIS, le point de livraison défaillant se situe bien sur la commune de [Localité 3] (30) limitrophe à l’adresse de l’EARL [Adresse 4] sur la commune de [Localité 4] (13), de sorte qu’ENEDIS ne saurait contester utilement l’adresse de cette interruption de courant, qu’elle reconnaît par ailleurs de manière contradictoire aux termes de ses écritures.
En conséquence, la responsabilité de la société ENEDIS ne peut être recherchée que sur le fondement du régime spécial des produits défectueux, à l’exclusion du droit commun invoqué à titre subsidiaire par la société PACIFICA.
* Sur le dommage
La société PACIFICA fait sienne la liste des dommages intervenus et relevés dans le cadre de l’expertise amiable du Cabinet [W] [L] du 29 juin 2022.
Cette expertise conclut à des « coupures électriques sur le réseau ENEDIS occasionnant la destruction de deux compresseurs de la chambre froide », et évalue leur remplacement à la somme de 21.447,30 euros HT, puis chiffre l’indemnité due après déduction de la franchise contractuelle de 1.500 euros à la somme de 21.566 euros.
La société PACIFICA justifie être subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de l’indemnité versée soit la somme de 22.253,90 euros.
Aucun détail n’est fourni sur les montants réclamés par la société PACIFICA.
En outre, il ne saurait être déduit d’une seule expertise amiable un élément de preuve suffisant, faute de présentation des différentes factures et des diagnostics sur les matériels.
* Sur le lien de causalité
Il appartient au demandeur d’établir le lien de causalité entre le défaut du produit, en l’espèce la rupture d’alimentation de 17 secondes du 5 juin 2022, seule coupure établie et reconnue par ENEDIS, et le dommage, en l’espèce, la destruction de deux compresseurs.
Force est de constater le rapport d’expertise amiable simplifié indique que l’arrêt inopiné des ventilateurs a occasionné un retour liquide au compresseur, au singulier, et évoque des coupures d’alimentation électrique, au pluriel.
Aucune explication technique ou élément objectif ne vient corroborer la possibilité qu’une unique coupure d’alimentation de 17 secondes puisse causer des dommages d’une telle importance sur les deux compresseurs de la chambre froide.
Dès lors, en l’absence d’explications techniques ou d’éléments objectifs corroborant les conclusions de l’expert mandaté par PACIFICA, le lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage subi par l’EARL LES VERGERS DE LA GARENNE n’est pas établi et la société PACFICA sera déboutée de sa demande de condamnation de la société ENEDIS au titre de la responsabilité des produits défectueux.
Compte tenu du régime spécial applicable, il n’y a pas lieu d’examiner la demande fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle se heurterait également, en tout état de cause, à l’absence de preuve du lien de causalité entre l’inexécution contractuelle invoquée et le dommage subi par l’EARL [Adresse 5] VERGERS DE LA [Adresse 3].
II – Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société PACIFICA aux dépens de l’instance.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société PACIFICA, qui succombe, sera condamnée à payer à ENEDIS la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il n’est pas rapporté d’élément justifiant que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la société PACIFICA de ses demandes à l’encontre de la société ENEDIS ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à la société ENEDIS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
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