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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 15 mai 2026, n° 24/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00763 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DKAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 15 MAI 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B], [H] [S]
né le 11 Février 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine GUERIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
LA SA ALLIANZ IARD, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 110 291 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
LA SARL RC DIAGNOSTICS IMMOBILIER, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 818 936 031 dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Exécutoire numérique de la minute délivrée
le : 15 Mai 2026
à
représentées par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS
Madame [M], [R], [A] [Y] veuve [G]
née le 24 Février 1946 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON, Me Robin TESSEYRE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Alicia BARLOY
Greffier lors du prononcé du délibéré : Béatrice PAUL
PROCEDURE
Clôture prononcée : 18 Novembre 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 25 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Février 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 15 Mai 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [S] a fait l’acquisition, auprès de Madame [M] [G], de deux lots de copropriété compris dans un ensemble immobilier dénommé “le Hameau A” – situé [Adresse 7] à [Localité 5] (13) par acte authentique du 12 mai 2023.
Les deux se décompensent ainsi :
— Le lot numéro 51 : composé d’un appartement de type 3PF, d’une loggia grevée d’un droit de jouissance exclusif et des 216/1000èmes des parties communes générales,
— Le lot numéro 75, qui comporte un emplacement de parking et les 13/1000èmes des parties communes générales.
L’acte notarié du 24 mai 2023 faisait mention d’une surface habitable de la partie privative du lot 51 de 61.71 m2 au sens de l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Cet acte s’appuyait notamment sur le certificat de superficie établi par la société RC DIAGNOSTICS IMMOBILIER à la demande de la vendeuse.
Maitre [V] [O], commissaire de justice, assisté par la société ATHOME DIAGNOSTICS IMMOBILIERS constataient par procès-verbal du 11 mars 2024, que la partie privative du lot 51 dispose seulement d’une surface habitable de 57,03 m2.
Par courrier recommandé du 25 mars 2024 Monsieur [S] mettait en demeure de verser la somme correspondant à la différence de prix sur le fondement de l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 à Madame [G].
A la demande de Madame [G], une nouvelle mesure était réalisée par le cabinet SARETEC en présence de la fille de Monsieur [S], de Monsieur [S] par téléphone et de la société RC DIAGNOSTICS IMMOBILIER.
Le rapport du cabinet SARETEC concluait à une surface de 57,24 m2.
Par acte du 10 mai 2024 Monsieur [S] a assigné Madame [G] devant la juridiction de céans aux fins de :
AVANT-DIRE DROIT
— ORDONNER, avant dire droit, la réalisation d’une expertise judiciaire, aux fins notamment de :
* Mesurer la surface de la partie privative des lots de copropriété numéro 51 et 75 acquis par Monsieur [S],
* Déterminer les prix respectifs des parties privatives des lots de copropriété numéro 51 et 75 acquis par Monsieur [S] ,
* Déterminer la valeur monétaire de la superficie manquante.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— JUGER recevables et fondées les demandes formulées par Monsieur [S] ;
— JUGER que la superficie réelle de la partie privative du lot de copropriété numéro 51 est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte authentique en date du 24 mai 2023,
— CONDAMNER Madame [Y] à verser à Monsieur [S] la somme de 14.671,93 €, au titre de la réduction du prix de vente ;
— JUGER que Madame [Y] a manqué à son obligation de délivrance conforme, en présentant de manière erronée une pièce comme une chambre, disposant d’une superficie suffisante pour accueillir plus de deux personnes ;
— CONDAMNER Madame [Y] à verser à Monsieur [S] la somme de 10.000 €, au titre du défaut de délivrance conforme ;
— CONDAMNER Madame [Y] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par assignation en date du 23 août 2024 Madame [G] a assigné devant la juridiction la société RC DIAGNOSTICS IMMOBILIER et son assureur de responsabilité civile, la compagnie ALLIANZ IARD.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 juin 2025 Monsieur [S] demande au tribunal de :
— JUGER recevables et fondées les demandes formulées par Monsieur [S] ;
— PRENDRE ACTE que, pour éviter d’allonger la durée du présent contentieux, Monsieur [S] renonce à solliciter une mesure d’expertise judiciaire avant-dire droit ;
— JUGER que la superficie réelle de la partie privative du lot de copropriété numéro 51 est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte authentique en date du 24 mai 2023.
A titre principal,
— CONDAMNER Madame [G] à verser à Monsieur [S] la somme de 14.671,93 €, au titre de la réduction du prix de vente.
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER Madame [G] à verser à Monsieur [S] la somme de 11.600 €, au titre de la réduction du prix de vente.
En tout état de cause,
— JUGER que Madame [G] a manqué à son obligation de délivrance conforme, en présentant de manière erronée une pièce comme une chambre, disposant d’une superficie suffisante pour accueillir plus de deux personnes ;
— CONDAMNER Madame [G] à verser à Monsieur [S] la somme de 10.000 €, au titre du défaut de délivrance conforme ;
— CONDAMNER Madame [G] au paiement d’une somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 07 Octobre 2025 Madame [G] demande au tribunal de :
— JUGER qu’il y a un écart entre la superficie réelle de la partie privative du lot de copropriété n°51 de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] sis à [Localité 5], lieudit [Adresse 9], de 4,47 mètres carrés ;
— CONDAMNER Madame [G] à verser à Monsieur [S], au titre de la réduction du prix de vente résultant de la moindre mesure du lot n°51, une somme de 11.314,77 euros ;
— REJETER les demandes de Monsieur [S] de condamnation de Madame [G] au titre du défaut de délivrance conforme ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER in solidum RC DIAGNOSTICS IMMOBILIER et ALLIANZ IARD à garantir Madame [G] de toute condamnation prononcée contre elle au titre du défaut de délivrance conforme ;
— CONDAMNER in solidum RC DIAGNOSTICS IMMOBILIER et ALLIANZ IARD à payer à Madame [G], en réparation de son préjudice au titre de la perte de chance de vendre son bien au même prix :
* A titre principal : la même somme que la condamnation de Madame [G] au titre de la réduction du prix de vente soit : 11.314,77 euros ou 14.671,93 euros,
* A titre subsidiaire : 99% de la somme à laquelle le tribunal condamnera Madame [G] au titre de la réduction du prix de vente CONDAMNER RC DIAGNOSTICS IMMOBILIER à payer à Madame [G] la somme de 252 euros correspondant à la facture de RC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS réglée en pure perte,
Sur les demandes de condamnations aux dépens et frais irrépétibles de Monsieur [S] :
A titre principal,
— JUGER que Monsieur [S] et Madame [G] conserveront la charge de leurs dépens,
— REJETER la demande de condamnation de Monsieur [S] au titre des frais irrépétibles,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum RC DIAGNOSTICS IMMOBILIER et ALLIANZ IARD à garantir Madame [G] de toute condamnation à supporter des dépens et à payer des frais irrépétibles à Monsieur [S],
— CONDAMNER in solidum RC DIAGNOSTICS IMMOBILIER et ALLIANZ IARD à supporter les entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à régler à Madame [G] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétible.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 06 Janvier 2025 la société RC DIAGNOSTICS IMMOBILIER et la compagnie ALLIANZ IARD demandent au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [S] de ses demandes excédant 11.315 €, ou subsidiairement 11.600 € ;
— DEBOUTER Madame [G] de son appel en garantie à l’encontre des sociétés RC DIAGNOSTICS IMMOBILIER et de la compagnie ALLIANZ IARD au titre des condamnations qu’elle pourrait supporter sur le fondement de la délivrance non-conforme ;
— LIMITER le préjudice résultant de la perte de chance de Madame [G] à 20% de ce qu’elle devra restituer à son acquéreur, soit au maximum 2.320 € ;
— DIRE que la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société RC DIAGNOSTICS IMMOBILIER est bien fondée à opposer la franchise contractuelle d’assurance d’un montant de 1.500 €, qui devra être déduite de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre ;
— CONDAMNER Madame [G] à verser aux sociétés RC DIAGNOSTICS IMMOBILIER et ALLIANZ IARD la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 08/10/25 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure avec effet différée au 18/11/2025 et a fixé les plaidoiries l’audience du 25/11/25.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur l’action en diminution du prix
A ) Sur le principe de l’action en diminution du prix
L’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété dispose que :
« Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de superficie. Cette superficie est définie par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47. Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47. Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d’achat ou l’acquéreur peut intenter l’action en nullité, au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente. La signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l’a précédé, fondée sur l’absence de mention de cette superficie. Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l’acte, l’excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix. Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. L’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. »
L’article 4-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, précise :
« La superficie de la partie privative d’un lot ou d’une fraction de lot mentionnée à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n’est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre . »
En l’espèce, il ressort de l’acte authentique de vente que le lot 51 mesure 61,71 m2 au regard des textes précités.
Il apparaît dans le cadre d’un constat d’huissier et d’une mesure réalisée unilatéralement à la demande de l’acquéreur que le lot 51 mesure 57,03m2.
Une nouvelle mesure réalisée à la demande du vendeur et en présence de l’acquéreur par le truchement de son téléphone et représenté par sa fille, fixait la surface à 57,24m2.
Il apparaît un différentiel compris entre 4,68m2 et 4,47m2.
Le texte précité prévoit l’existence d’une action en réduction du prix dans le cas de l’existence d’un écart supérieur ou égal à 1/20 eme soit 5 % de la surface exprimée dans l’acte. En l’espèce, cet écart est donc fixé à 3,0855m2 arrondi à 3,09m2.
Ainsi, peu importe la nouvelle mesure retenue, cette dernière justifie d’un écart supérieur à 3,09 m2.
Enfin, l’ensemble des parties s’accordent sur l’existence de ce différentiel.
En outre, Monsieur [S] a assigné Madame [G] le 10 mai 2024 après avois acquis le bien le 24 mai 2023 soit dans le délai d’un an du texte précité.
En conséquence Monsieur [S] est fondé à demander une réduction du prix.
B ) Sur la diminution du prix
Monsieur [S] fait valoir qu’il a acquis le bien pour la somme de 194.650 euros, soit 3.154,26 euros par m2 compte tenu de la surface indiquée de 61,71 m2.
En outre il se prévaut d’un différentiel de 4,68 m2.
Ce différentiel mis au prorata du prix au m2 représente ainsi selon son calcul une réduction du prix de 14.761,93 euros.
Il précise que ce calcul est réalisé compte tenu de l’absence de ventilation du prix entre les différents lots et les dépendances.
Les défendeurs affirment quant à eux que ce calcul ne saurait prévaloir dans la mesure où le prix portent sur l’ensemble des deux lots et leurs dépendances, mais également sur les parties communes à usage privatif.
En effet, ils affirment ainsi qu’il faut tenir compte des différents éléments qui composent la vente.
Il y a à ce titre une place de parking qui s’évalue à environ 12.500 euros. Il y a également les parties communes à usage privatif qui sont évaluées à hauteur de 25. 933,25 euros selon Madame [G] et à hauteur de 21.980 euros selon SA ALLIANZ et la SARL RC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS.
En outre, ces défendeurs retiennent communément la mesure réalisée de manière contradictoire entre les parties à savoir le différentiel de 4,47m2.
Compte tenu de la soustraction de ces sommes au montant total de la vente et de la réalisation d’un prorata le différentiel de mesure retenu et le prix, cela aboutit à une diminution du prix de 11.314,77 euros pour Madame [G] et de 11.600 euros pour SA ALLIANZ et la SARL RC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS.
Il conviendra de retenir un différentiel de mesure de 4,47 m2 compte tenu de la nature contradictoire de cette mesure ne présence des parties impliquées dans la présente procédure.
En l’espèce, il est avéré que la vente portait sur le lot 51 et ses dépendances et le lot 75 constitutif d’une place de parking.
Il est clair que ces éléments bien que les accessoires de l’élément principal de la vente à savoir l’appartement constitutif du lot 51 ont nécessairement été valorisés dans la vente.
L’absence de ventilation du prix n’emporte pas absence de valorisation au sein de la vente.
En outre, la valorisation du lot 51 ne saurait se résumer aux éléments à usage privatif dès lors qu’il est également constitué de parties communes à usage exclusif.
L’obligation de communiquer un métrage des parties à usage privatif n’emporte pas absence de valorisation des parties communes à usage privatif ni même des parties communes.
En effet, il ne saurait être considéré que seule la quantité d’espace à usage privatif justifie le prix d’une vente immobilière.
Il est constant que la nature des prestations offertes part l’immeuble à savoir donc les parties communes, la localisation, l’orientation, et à fortiori le bénéfice d’une place de parking et d’une loggia à usage exclusif entre dans le cadre de la valorisation.
En conséquence, il convient en effet de déduire du prix de vente le prix du lot 75 qui sera évalué à 12.500 euros.
Il convient également de valoriser les parties communes à usage exclusifs, à savoir la loggia, la valeur de cette dernière sera estimée à 40 % de la valeur d’une partie privative.
Ainsi, pour une surface vendue de 61,71 m2 de parties à usage privatif il convient d’y ajouter 8,47 m2 qui représente 40% de la surface totale de la loggia.
Dès lors, le prix de vente de 182.150 euros résultant à l’issue du retrait de la valorisation de la place de parking porte sur la valorisation de 70,18 m2.
En conséquence, compte tenu des surfaces évoquées le prix des parties privatives représente la somme de 160.170 euros soit 2.595 euros du m2.
En conséquence, l’écart de 4,47m2 représente un différentiel de prix de 11.600 euros.
Madame [G] sera condamnée à payer à Monsieur [S] la somme de 11.600 euros au titre de la réduction du prix de vente.
II – Sur la délivrance conforme
L’article 1603 du code civil dispose que :
« Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. »
L’article 1604 du code civil dispose que :
« La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. »
Il résulte de la combinaison de ces articles que le vendeur est tenu de remettre à l’acquéreur un bien correspondant à sa nature sa quantité et sa qualité à ce qui était prévu.
Ces éléments s’apprécient en fonction des éléments contractuels.
Monsieur [S] fait valoir un que cet achat correspond à un investissement locatif qu’il n’est pas en mesure de rentabiliser à hauteur de ses attentes dans la mesure où il n’existe qu’une seule chambre au lieu de deux compte tenu du règlement sanitaire départemental des Bouches du Rhône. Il affirme que le vendeur ne pouvait ignorer cela.
Il réclame à ce titre la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts.
Madame [G] fait valoir qu’il n’est pas possible de cumuler ce régime de responsabilité avec l’action en réduction du prix
En l’espèce, il convient de considérer que le législateur a prévu un régime particulier de responsabilité du vendeur d’un bien immobilier en copropriété concernant la conformité de la surface du bien.
Dès lors, ce régime s’analyse comme étant exclusif des autres fondements, et il ne saurait être fait application de manière cumulative de l’action en réduction du prix et de l’action pour défaut de conformité.
De manière sur abondante, il convient de noter que l’acte de vente fait mention d’un achat du bien au titre d’une résidence secondaire et non d’un investissement locatif et ne saurait se prévaloir d’un défaut de conformité à l’une des dispositions contractuelles non justifiées, et il ne justifie pas de la nature ni du quantum de son préjudice et se contente d’affirmer son existence de manière péremptoire.
En conséquence Monsieur [S] sera débouté de sa demande sur ce fondement et les autres demandes subséquentes seront rejetées.
III – sur la responsabilité contractuelle
L’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Madame [G] affirme qu’il n’est pas débattu de l’existence d’un manquement contractuel compte tenu de l’erreur commise dans le cadre des mesures effectuées.
Elle affirme en outre souffrir d’un préjudice de perte de chance de vendre au prix fixé dans le cadre du mandat de vente de 200.000 euros pour les 57 m2 évoqués lors de cette mise en vente.
Monsieur [S] a formulé une offre d’achat au prix indiqué et formalisée par la société ayant reçu mandat de vente.
Il résulte des éléments communiqués ultérieurement au notaire que l’acte de vente a porté sur une surface différente de celle initialement convenue entre les parties à savoir 57m2.
Madame [G] considère à ce titre que cette erreur de mesure qui est venue contredire l’analyse initial lui a causé une perte de chance de vendre son bien au prix initialement prévu et donc lui a causé un préjudice équivalant à 100 % de la réduction du prix et à minina à 99% de ce montant.
Les défendeurs font valoir qu’il ne saurait être réparé qu’une perte de chance, et que le prix au métre carré dans le secteur est inférieur au prix auquel elle a vendu son bien et qu’elle ne peut prétendre avoir perdu une chance de vendre ce bien au prix initialement convenu.
Madame [G] fait valoir sur ce point l’existence d’autres ventes à un prix similaire au sien.
En l’espèce, il est caractérisé un manquement dans l’exécution contractuelle dans la mesure ou la société RC DIAGNOSTICS IMMOBILIER a commis une erreur dans les mesures effectuées dans le bien.
Madame [G] justifie qu’elle avait proposé son bien à la vente moyennant une somme de 200.000 euros pour une surface de 57m2. Elle justifie également qu’elle avait reçu une offre d’achat de Monsieur [S] pour ce bien au prix demandé.
Bien que l’offre d’achat ne reprenne pas la mesure annoncée, elle fait référence directement à l’offre de vente.
En conséquence, les parties étaient d’accord sur la chose, à savoir notamment un appartement de 57m2 et un prix à savoir 200.000 euros.
Le document litigieux de la société étant utilisé par le notaire ce dernier a légitimement indiqué que la vente portait alors sur 61m2 au lieu des 57m2 initialement présentés.
Cette erreur a conduit par la suite à une action en réduction du prix.
Force est de constater que cette erreur a fait perdre une chance à Madame [G] de vendre son bien au prix initialement convenu.
La société RC DIAGNOSTIC IMMOBILIER sera donc condamnée à payer à Madame [G] la somme de 11.600 euros au titre de sa perte de chance.
IV – Sur l’appel en garantie
L’article L124- 3 du code des assurances dispose que :
“Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.”
En l’espèce, et compte tenu des dispositions évoquées ci avant la société SA ALLIANZ IARD sera condamnée in solidum à payer à Madame [G] la somme de 11.600 euros au titre de sa perte de chance.
Il sera toutefois précisé que la société SA ALLIANZ IARD est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 1.500 euros.
V – Sur les autres demandes
Madame [G] demande à ce que la société RC DIAGNOSTICS IMMOBILIER soit condamnée à lui payer la somme de 252 euros.
Toutefois, il n’est argué d’aucun motif de droit ou de fait au soutien de cette demande.
En conséquence Madame [G] sera déboutée de sa demande.
VI – Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société RC DIAGNOSTICS IMMOBILIER et ALLIANZ IARD seront condamnés in solidum aux dépens.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
Madame [G] sera condamnée à payer à Monsieur [S] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société RC DIAGNOSTICS IMMOBILIER et ALLIANZ IARD seront condamnés in solidum à payer à Madame [G] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Madame [G] à payer à Monsieur [S] la somme de 11.600 euros au titre de la réduction du prix de vente ;
DEBOUTE Monsieur [S] de sa demande formulée au titre de la délivrance conforme et de l’ensemble des demandes subséquentes ;
CONDAMNE in solidum RC DIAGNOSCTICS IMMOBILIER et ALLIANZ IARD à payer à Madame [G] la somme de 11.600 euros au titre de la perte de chance, et dit que ALLIANZ IARD est légitime à opposer sa franchise contractuelle de 1.500 euros sur la dite condamnation ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [G] à payer à Monsieur [S] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum RC DIAGNOSTICS IMMOBILIER et ALLIANZ IARD à payer à Madame [G] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum RC DIAGNOSTICS IMMOBILIER et ALLIANZ IARD aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
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