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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 19 mai 2026, n° 26/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 19 Mai 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00074 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EXVR
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Miren LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
CPAM DES HAUTES-PYRENEES
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
S.A. ABEILLE ASSURANCES IARD – RCS [Localité 3] 306 522 665
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillante
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 05 Mai 2026 où était présent M. BOUCHER Jean-Pierre, Président, assisté de Mme BARROERO Corinne, Faisant Fonction de Greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 19 Mai 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2023, M. [H] [W] était passager d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] assuré auprès de la société Abeille Assurances, appartenant à M. [U] [O] [N] et conduit par M. [D] [S]. M. [H] [W] et M. [D] [S] se rendaient à [Localité 5] pour une journée de ski lorsque M. [D] [S] a doublé un véhicule, et en se rabattant, a perdu le contrôle du véhicule qui s’est déporté en heurtant le muret. Le véhicule a fini sa course dans le ravin.
M. [H] [W] a été gravement blessé dans l’accident et a été transporté au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 6] qui a effectué un scanner et a constaté une fracture de la base de l’odontoïde avec nécessité de réaliser une IRM.
M. [H] [W] a ensuite été transporté à l’hôpital de [Localité 7] au sein duquel il est resté hospitalisé jusqu’au 20 avril 2023. Il a été contraint de porter une minerve durant plusieurs mois, et le 3 novembre 2023 le Dr [Q] [E] a établi un certificat d’ITTT pénale de quatre mois.
Le Dr [P] [C], mandatée par la société Abeille Assurance, a établi un rapport d’expertise médicale en date du 12 mars 2024 dans lequel elle a conclu que les blessures de M. [H] [W] étaient en lien direct et certain avec l’accident du 16 avril 2023.
Le 9 décembre 2024, M. [H] [W] a subi une intervention chirurgicale pour son problème de cal vicieux de la fracture de l’odontoïde. Il a ensuite été hospitalisé au sein du centre de rééducation de l’Arbizon à [Localité 8].
Un dossier MDPH a été réalisé et M. [H] [W] s’est vu attribuer un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% le 8 mars 2024 pour la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2025, ainsi qu’une carte mobilité inclusion et la reconnaissance de travailleur handicapé. Sa reconnaissance de travailleur handicapé a été renouvelée du 1er août 2025 au 31 juillet 2027 par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 4 juin 2025.
Le 8 décembre 2025, le Dr [X] a considéré que l’intervention chirurgicale avait permis au requérant une amélioration fonctionnelle notable dans son utilisation du rachis cervicale. Le Dr [X] a constaté cependant le développement de douleurs lombaires, voire lombo-radiculaires.
Depuis juin 2025, M. [H] [W] est suivi par le Dr [R] [K], psychiatre, pour un épisode dépressif majeur avec thymie triste, et idées noires.
La société Abeille Assurances a versé une provision de 10 000 € à M. [H] [W] le 13 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice en dates des 3 et 8 avril 2026, M. [H] [W] a fait assigner la société Abeille Assurances et la CPAM des Hautes-Pyrénées devant le juge des référés aux fins de :
— Le déclarer recevable et bien-fondé dans ses demandes,
— Ordonner une expertise médicale confiée à un médecin expert pour déterminer l’étendue de son préjudice corporel suite à l’accident de la circulation du 16 avril 2023,
— Fixer la consignation nécessaire à l’expertise,
— Dire que le médecin expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine par le greffe,
— Dire que le médecin expert devra déposer un pré-rapport et donner un délai suffisant aux parties afin de présenter leurs observations par voie de dires,
— Condamner la société Abeille Assurances à lui payer la somme de 35 000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel définitif,
— Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM des Hautes-Pyrénées,
— Condamner la société Abeille Assurances à lui payer la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Abeille Assurances aux entiers dépens.
M. [H] [W] soutient que l’importance de ses blessures suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 16 avril 2023 établit le caractère légitime de sa demande d’expertise. Selon lui, le principe de l’obligation de l’indemnisation de la société Abeille Assurances n’est pas contestable et n’a jamais été contesté par l’assureur. Il considère ainsi être bien fondé à solliciter la désignation d’un médecin expert qui devra selon lui se faire assister d’un sapiteur psychiatre afin de déterminer l’étendue de son préjudice corporel.
Au soutien des pièces qu’il produit, notamment du rapport d’expertise initial du Dr [C], M. [H] [W] fait valoir que son préjudice définitif sera très important. Il rappelle avoir subi une intervention chirurgicale du rachis cervical extrêmement lourde et dangereuse, ainsi qu’une rééducation de plusieurs mois et des séquelles importantes. Il ajoute ne pas avoir pu reprendre le travail trois années après l’accident, et considère ainsi être bien fondé à solliciter une indemnisation complémentaire de 35 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Selon lui, l’obligation de la société Abeille Assurances n’est pas sérieusement contestable tant dans son principe que dans son quantum.
Par courrier en date du 10 avril 2026, reçu au Service d’Accueil Unique du Justiciable (SAUJ) du Tribunal judiciaire de Tarbes le 17 avril 2026, la CPAM des Hautes-Pyrénées a indiqué ne pas souhaiter intervenir dans la présente instance.
La société Abeille Assurances, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter à l’audience du 5 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ne sera répondu qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion notamment des demandes de « déclarer », « fixer », et « dire » qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
1. Sur la demande d’expertise judiciaire médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise médicale du Dr [P] [C] en date du 12 mars 2024 qu’au vu de la nature du traumatisme de M. [H] [W], de la nature de ses lésions, et du certificat médical initial du Dr [G], la fracture de la base de l’odontoïde avec déplacement de 6 mm, et la rupture du ligament longitudinal antérieur et diastasis inter-épineux C1-C2 sans atteinte du ligament jaune, sont bien en lien direct et certain avec l’accident du 16 avril 2023. Le Dr [P] [C] ajoute qu’il n’y a pas d’état antérieur pouvant interférer.
Ces éléments suffisent à établir l’existence d’un motif légitime au sens de l’article susvisé.
Ainsi, il sera fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés du requérant, selon les modalités prévues au présent dispositif.
2. Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La preuve de l’obligation, en son principe, c’est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l’inverse s’exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d’affecter l’un ou plusieurs de ces éléments. Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu’un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher.
En l’espèce, le requérant sollicite le versement d’une provision par la société Abeille Assurances à hauteur de 35 000 €.
Sur le principe de l’obligation, il ressort de l’enquête de flagrance versée par le requérant que le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] conduit par M. [D] [S] le jour de l’accident du 16 avril 2023 est assuré auprès de la société Abeille Assurances. Sur le fondement de la loi Badinter, M. [H] [W] ayant été victime d’un accident de la circulation en tant que passager du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], le principe de l’obligation de la société Abeille Assurances n’est pas contestable.
Sur le quantum de l’obligation, il ressort des écritures de M. [H] [W] que ce dernier s’est vu verser une somme de 10 000 € le 13 juin 2024 de la part de la société Abeille Assurances.
Le rapport d’examen médical du Dr [P] [C] du 12 mars 2024 a notamment retenu comme lésions imputables à l’accident du 16 avril 2023 la fracture de la base de l’odontoïde avec déplacement de 6 mm, une rupture du ligament longitudinal antérieur et diastasis inter-épineux C1-C2 sans atteinte du ligament jaune.
Elle a conclu provisoirement à :
— des dépenses de soins actuels : tous avant consolidation,
— une aide humaine temporaire avant consolidation pour tous les actes de la vie quotidienne jusqu’au 30 novembre 2023, et pour les conduites jusqu’au 31 janvier 2024,
— à des gênes temporaires totale du 16 au 20 avril 2023 pour l’hospitalisation,
— à des gênes temporaires partielles de classe 4 du 21 avril au 3 novembre 2023 pour le corset minerve, de classe 3 du 4 novembre 2023 au 4 décembre 2023 pour le port de la minerve [Etablissement 1], de classe 2 du 5 décembre 2023 au 20 décembre 2023 pour le port du collier mousse et la kiné,
— à un arrêt de travail imputable à l’accident et justifié du 16 avril 2023 au 29 mars 2024,
— à des souffrances endurées non inférieures à 2,5/7,
— à un dommage esthétique temporaire retenu pour le port des contentieux jusqu’au 20 décembre 2023,
— à une AIPP non inférieure à 5%,
— à un dommage esthétique permanent de 0/7.
Enfin, le Dr [P] [C] a précisé que la consolidation n’était pas acquise à la date de son rapport, et qu’il convenait de revoir M. [H] [W] dans six mois.
Ces éléments permettent à ce stade d’envisager des préjudices très importants tenant à l’importance des blessures subies, des soins dont a bénéficié la victime et de l’arrêt de travail toujours en cours et de fixer la provision à hauteur de 15.000 €.
3. Sur l’opposabilité de l’ordonnance à intervenir à la CPAM des Hautes-Pyrénées
M. [H] [W] sollicite que la présente ordonnance soit déclarée opposable à la CPAM des Hautes-Pyrénées.
Toutefois, la CPAM des Hautes-Pyrénées ayant été assignée par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2026, et étant ainsi partie à la présente instance, cette demande doit être déclarée sans objet.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au vu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. M. [H] [W] sera par conséquent débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder le Dr [B] [L], [Adresse 5], avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s’être fait communiquer l’ensemble des documents, pièces utiles, de :
— Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles,
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
— Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
— Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Déficit Fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
— Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— Frais de relogement et/ou de véhicules adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
— Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc…),
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
— Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7,
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
— Préjudice sexuel : Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
— Préjudice d’établissement : Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
— Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatif produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir,
— Préjudices permanent exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques liés aux handicaps permanents,
— Dire si la victime est susceptible de modification en aggravation,
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par un sapiteur en la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution.
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du Magistrat chargé du contrôle des expertises.
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles à déposer au Greffe du Tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au Juge chargé du contrôle des expertises ; l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de six mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises.
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises.
FIXE, hormis le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de mille deux cents euros (1200 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération du collège d’expert à consigner à la régie du [Etablissement 2] par M. [H] [W] dans le délai maximum d’un mois de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert.
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile.
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
CONDAMNE la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à verser à monsieur [M] [W] une provision de 15.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
DECLARE sans objet la demande formée par monsieur [H] [W] visant à déclarer la présente ordonnance opposable à la CPAM des Hautes-Pyrénées,
DEBOUTE monsieur [H] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [H] [W] aux dépens.
Ordonnance rendue le 19 Mai 2026, et signée par le Président et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
Corinne BARROERO Jean-Pierre BOUCHER
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