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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 12 mai 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 12 Mai 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00047 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EXCC
62B Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Sonia BERNES-CABANNE de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocat au barreau de TARBES, substitué par Maître Didier SANS, avocat au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocats au barreau de TARBES, substituée par Maître CASTRES, avocat au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 14 Avril 2026 où était présente Lucile PICHENOT, Vice-Présidente, assistée de Corinne BARROERO, Faisant Fonction de Greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 12 Mai 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [W] est copropriétaire d’un appartement (n°20) situé [Adresse 1] à [Localité 2].
En décembre 2024, Mme [U] [W] a constaté la présence de nombreuses infiltrations dans son logement. Elle a procédé alors à une déclaration de sinistre auprès de son assurance de protection juridique, AREAS Assurances, qui a mandaté la société Les Gars des Eaux afin de procéder à une recherche de fuite simplifiée le 19 décembre 2024. Le rapport d’intervention du 2 janvier 2025 a établi que le dégât des eaux subi par Mme [U] [W] provenait d’un logement mitoyen, appartenant à M. [Y] [L].
Un devis de réfection des peintures établi par l’entreprise Lapeyronnie Peinture le 4 mars 2025 fait état d’un montant total de réparation à hauteur de 1750 € HT.
Une expertise amiable a ensuite été confié au cabinet Réseau Après Sinistres (RAS), qui s’est déroulée le 28 janvier 2025 en présence des parties. Plusieurs dommages ont alors été relevés dans l’appartement de Mme [U] [W], et notamment de nombreuses traces de moisissures, un parquet bois du couloir qui s’enfonce, des relevés hygrométriques de matériaux largement supérieurs aux valeurs de référence, et une humidité stagnante. L’inspection visuelle a par ailleurs mis en évidence que les murs sinistrés de l’appartement de la requérante étaient mitoyens avec la salle d’eau de l’appartement vacant appartenant à M. [Y] [L].
Un constat de dégât des eaux a été signé par les parties le 27 février 2025.
M. [Y] [L] a alors déclaré le sinistre auprès de son assureur, Direct Assurance.
Suite à une mise en demeure du 24 avril 2025 adressée par la protection juridique de Mme [U] [W] afin de trouver une solution à l’origine des désordres et de procéder aux réparations des dommages causés par les infiltrations, M. [Y] [L] a indiqué par courriel du 6 juin 2026 que tous les réseaux étaient fermés et qu’il allait procéder à une réfection complète de l’appartement.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, Mme [U] [W] a fait assigner M. [Y] [L] devant le juge des référés aux fins de voir ordonner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, une expertise judiciaire et de condamner M. [Y] [L] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [U] [W] soutient que le 28 février 2025 elle a adressé une lettre recommandée avec accusé réception à M. [Y] [L] afin de tenter de s’accorder sur les réparations à effectuer, mais qu’aucune suite n’a été réservée à sa demande. Elle ajoute que suite à la lettre recommandée du 24 avril 2025 adressée par sa protection juridique au défendeur, ce dernier a refusé de procéder aux réparations des dommages car il souhaitait attendre la réfection complète du logement dans un délai indéterminé. Elle considère ainsi être légitimement fondée à saisir la présente juridiction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin d’établir la cause des désordres, et de rechercher la responsabilité de son voisin.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 14 avril 2026, M. [Y] [L] demande au juge des référés de bien vouloir :
Lui donner acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé des demandes et sur les causes et origines des désordres évoqués,Ordonner la mission d’expertise habituelle en la matière (dégâts des eaux),Dire n’y avoir lieu aux chefs de mission suivant : Constater et décrire les désordres, malfaçons, non conformités contractuelles ou règlementaires, mauvaises exécutions ou inexécutions tels qu’ils sont invoqués dans la présente assignation dans leur nature, gravité et conséquences. Identifier leur cause en précisant si les normes de construction et les clauses contractuelles ou règlementaires ont été ou non respectées. Dire si les désordres, malfaçons, inexécution ou non conformités relèvent de la garantie de parfait achèvement, de la garantie biennale ou de la garantie décennale. Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Fournir tous les éléments permettant de déterminer à quels intervenants ou parties ces désordres sont imputables et dans quelles proportions. Donner les éléments pour renseigner la Juridiction sur les préjudices et coûts induits par ces désordres malfaçons et inachèvements en ce compris la perte locative. Ajouter les chefs de mission suivants : Rechercher les causes et origines des désordres,Fournir toutes indications sur la survenance de sinistres par dégât des eaux,Fournir toutes indications sur la nature, le coût des travaux qui seraient à mettre en œuvre pour remédier à ce dégât des eaux,Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,Dire que les dépens et frais d’expertise seront laissés à la charge de Mme [U] [W].
M. [Y] [L] ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée mais formule les plus expresses protestations et réserves sur le bien-fondé des demandes adverses non seulement quant au fond, mais également quant à la réalité des désordres, leurs causes et conséquences.
Il sollicite en outre que la mission d’expertise soit adaptée au dégât des eaux mentionné par la requérante et que, dès lors, soient supprimés certains points de la mission en l’absence de tout désordre faisant suite à des travaux.
En outre, il soutient que Mme [U] [W] est mal fondée à solliciter l’application de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’il s’est présenté à l’expertise amiable, qu’il a procédé à la déclaration de sinistre et lui a répondu. Il ajoute que dans le cadre d’une demande de référé expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [U] [Z] termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, M. [Y] [L] ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée.
En outre, il ressort du constat amiable signé par les parties le 27 février 2025 que l’appartement de Mme [U] [W] subi un dégât des eaux au sein de son appartement, provenant d’une canalisation d’alimentation non accessible.
Enfin, il résulte du rapport de recherche de fuite non destructive de la société Réseau Après Sinistre (RAS) du 28 janvier 2025 que l’appartement de Mme [U] [W] présente des peintures abîmées et cloquées au niveau des murs du couloir et de sa chambre, ainsi qu’un plancher bois du couloir qui s’enfonce. Ce rapport conclut en indiquant que les désordres à l’origine des dommages se trouvent dans l’appartement n°21 – 4ème étage – de M. [L], et consistent en une fuite du réseau de distribution ECS en cuivre encastré en chape localisée sur le tronçon entre la cuisine et la salle d’eau.
Ces éléments suffisent à établir un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’expertise aux frais avancés de la requérante, selon la mission prévue au dispositif de la présente décision, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [Y] [L] sollicite la modification de la mission d’expertise au motif que les désordres ne font suite à aucuns travaux. L’expertise à venir ayant précisément pour objectif de déterminer la cause des désordres présents au sein de l’appartement de Mme [U] [W], sans qu’il ne puisse être écarté au présent stade de la procédure que des travaux ont été réalisés, il ne sera fait droit que très partiellement à la demande formée par M. [Y] [L] consistant uniquement à ajouter des chefs de mission.
Il est donné acte à M. [Y] [L] de ses protestations et réserves.
Sur les frais irrépétibles et les dépensAucune responsabilité n’étant susceptible d’être démontrée à ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Mme [U] [W] sera par conséquent déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la requérante, la demande étant formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireS’agissant d’une décision rendue en référé, l’exécution provisoire est de droit et sera précisée dans le présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder M. [Q] [H], [Adresse 3] [Localité 1], avec pour missionBSJ’ai surligné en jaune dans la mission les ajouts sollicités par le défendeur
, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s’être fait communiquer l’ensemble des documents, pièces utiles, de :
— Convoquer les parties,
— Se faire communiquer par l’ensemble des parties tous les documents contractuels, les attestations d’assurance et les différents rapports d’expertise amiables rendus le cas échéant,
— Se rendre sur les lieux du litige,
— Se faire préciser la date à partir de laquelle le logement appartenant à M. [Y] [L] est vacant,
— Constater et décrire les désordres, malfaçons, non conformités contractuelles ou règlementaires, mauvaises exécutions ou inexécutions tels qu’ils sont invoqués dans la présente assignation dans leur nature, gravité et conséquences,
— Préciser la date d’apparition des désordres invoqués,
— Fournir toutes indications sur la survenance du sinistre par dégât des eaux,
— Identifier leur cause et leur origine, en précisant si les normes de construction et les clauses contractuelles ou réglementaires ont été ou non respectées,
— Dire si les désordres, malfaçons, inexécution ou non conformités relèvent de la garantie de parfait achèvement, de la garantie biennale ou de la garantie décennale,
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination,
— Fournir tous les éléments permettant de déterminer à quels intervenants ou parties ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
— Décrire les travaux de reprise à mettre en œuvre pour remédier au dégât des eaux chez Mme [U] [W], en préciser la durée et indiquer et justifier leur coût poste par poste,
— Autoriser le maître de l’ouvrage à faire réaliser les travaux urgents conservatoires et de remise en état tels que précisés par l’expert dans un premier compte-rendu le cas échéant et d’éviter l’aggravation des dommages sur les ouvrages terminés,
— Donner les éléments pour renseigner la juridiction sur les préjudices et coûts induits par ces désordres malfaçons et inachèvements en ce compris la perte locative,
— Apurer les comptes entre les parties en cas de besoin,
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d’expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que les parties et leurs conseils, ainsi que tous les participants à la mesure d’expertise, seront tenus de respecter les mesures de sécurité que l’expert est susceptible de mettre en œuvre lors des opérations d’expertise sur site,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où elle bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de deux mille euros (2000 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par Mme [U] [W] dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DEBOUTE Mme [U] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de Mme [U] [W].
Ordonnance rendue le 12 Mai 2026, et signée par la Vice-Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Corinne BARROERO Lucile PICHENOT
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