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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 12 mai 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AFPAH c/ S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. ARCHITECTURE ASSISTANCE CONSEIL ( ASC ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 12 Mai 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00032 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EWYV
54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. AFPAH
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. ARCHITECTURE ASSISTANCE CONSEIL (ASC)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Valerie TRICART, avocat au barreau de TARBES
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Paul CHEVALLIER de la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocat postulant au barreau de TARBES et Maître Yves-Marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Paul CHEVALLIER de la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocat postulant au barreau de TARBES et Maître Yves-Marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 14 Avril 2026 où était présente Lucile PICHENOT, Vice-Présidente, assistée de Corinne BARROERO, Faisant Fonction de Greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 12 Mai 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un sinistre incendie, M. [S] [O], propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 4] [Localité 4] (65), a procédé à la remise en état de son bien sous la maîtrise d’œuvre de M. [N] [F].
M. [S] [O] a confié les travaux de remplacement de la charpente bois et couverture de son immeuble à M. [E] [J], artisan, suivant facture en date du 1er avril 2015.
Les travaux de reconstruction ont été réceptionnés le 15 juillet 2015.
L’entreprise de M. [E] [J] a été radiée le 7 mars 2018 pour cessation d’activité.
En octobre 2022, M. [S] [O] a constaté l’apparition d’une attaque d’insectes xylophage dans les bois de charpente de son immeuble.
M. [S] [O] a saisi son assureur protection juridique, la compagnie MAIF. Une expertise amiable a été organisée le 9 février 2023 en présence de l’assureur de M. [E] [J], et le rapport de l’expert mandaté, M. [V], a conclu à l’existence de « plusieurs pénétrations du bois par l’insecte xylophage d’origine indéterminée ».
Suite au premier rapport d’expertise, l’assureur de M. [E] [J], la compagnie MAAF, a mandaté M. [R] [X] (cabinet AAC) pour réaliser un diagnostic complet des désordres. Dans son rapport daté du 29 juin 2023, M. [R] [X] a préconisé un traitement localisé par imprégnation sur les pièces de bois concernées avec « une mise en observation pour une période de 3 ans, correspondant au cycle de vie de l’insecte ». Il a précisé « qu’en cas de résurgence ou de progression de l’attaque, alors un traitement lourd devra être appliqué à toute la charpente avec dépose des revêtements ».
En novembre 2023, la société Afpah est intervenue pour effectuer un traitement localisé et les travaux ont été réceptionnés le 28 novembre 2023. La facture a été prise en charge par la compagnie MAAF, assureur de M. [E] [J].
En mai 2024, M. [S] [O] a constaté la persistance des désordres et saisi son assureur protection juridique. Une nouvelle expertise amiable a été organisée et M. [E] [J], son assureur ainsi que la société Afpah, ont été convoqués. La société Afpah a opposé à la demande que le délai d’observation de 3 ans préconisé par M. [R] [X] n’était pas arrivé à terme.
Le second rapport rendu par l’expert M. [V], en date du 16 janvier 2025, a conclu à nouveau, à l’existence de « plusieurs pénétrations du bois par l’insecte xylophage d’origine indéterminé. »
Aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties.
Suite à l’assignation délivrée par M. [O], le juge des référés a notamment, par ordonnance du 20 mai 2025, ordonné une mesure d’expertise judiciaire, et désigné Mme [H] [W] pour y procéder.
Par actes de commissaire de justice en dates des 6 et 11 février 2026, la société Afpah a fait assigner la société Architecture Assistance Conseil (AAC), la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 14 avril 2026, la société Afpah demande au juge des référés de bien vouloir :
— Déclarer commune et opposable à la société AAC, à la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société AAC, l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Tarbes le 20 mai 2025, et les opérations d’expertise judiciaires en cours confiées à Mme [H] [W],
— Condamner la société AAC, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société AFPAH la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Afpah soutient qu’il est nécessaire et indispensable de demander à l’experte judiciaire de vérifier qui est propriétaire des lieux entre M. [G] [O] et M. [S] [O], et qui en est occupant depuis que les travaux de construction de 2015 de la maison détruite par incendie en 2013 ont été réalisés. Elle ajoute qu’il est indispensable de prendre en compte la qualité de professionnel de la construction de M. [O] et de décrire les travaux qu’il a réalisés lors de la reconstruction de la maison détruite par incendie, et le traitement des bois qu’il dit avoir réalisé et qui s’est avéré inefficace. La société Afpah considère que M. [O] ne peut s’enrichir en se faisant refaire un toit à neuf sans dire comment et par qui les travaux de reconstruction ont été réalisés en 2015.
La société Afpah précise que le rapport du cabinet CTBE+ du 30 décembre 2025 est fondé sur des prélèvements de bois réalisés par l’experte qui n’a pas indiqué que le plaignant avait réalisé lui-même un traitement inefficace. Elle considère que le cabinet CTBE+ ne peut préciser ce qui n’a pas été établi par l’experte, c’est-à-dire la traçabilité de l’endroit du prélèvement de la pièce de bois jusqu’au laboratoire. Selon la société Afpah, l’insuffisance du produit résulte de deux prélèvements sans traçabilité et sans qu’il soit prouvé que ces pièces de bois sont celles qu’elle a traitées. Enfin, la société Afpah soulève que l’experte n’a pas réalisé de contrôle des dires de M. [O] au sujet des bruits décrits dans la charpente.
La société Afpah entend, sur le fondement de l’article 325 du code de procédure civile, mettre en cause l’expert amiable, la société AAC, qui a produit un rapport le 29 juin 2023 sur la base duquel elle dit avoir réalisé les travaux chez M. [O]. Elle précise que la société AAC a été mandaté par le cabinet Equad, cabinet d’expertise lui-même mandaté par la MAAF, assureur de M. [J].
La société Afpah rappelle que suite à l’assignation qu’elle a délivré le 21 octobre 2025 à la société AAC, qui avait elle-même appelé à la cause ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, le juge des référés a relevé d’office une irrecevabilité de l’action sans avoir invitées les parties à s’expliquer. Elle précise que le moyen soulevé était que l’assignation avait été signifiée à la personne morale de la société AAC et que la demande figurant au dispositif était cependant dirigée contre son représentant M. [R] [X]. Selon la société Afpah, cette irrecevabilité soulevée d’office n’a aucune conséquence juridique ni judiciaire dès lors que la mise en cause de la société AAC, et de son assureur, est régularisable par une nouvelle assignation.
La société Afpah expose que le rapport d’analyse du cabinet CTBE+ du 30 décembre 2025 réalisé dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire conclut que l’évaluation de la performance préventive et l’évaluation de la performance curative sont insuffisantes. Selon elle, ce rapport engage la responsabilité de la société AAC représentée par M. [R] [X].
En réponse aux moyens en défense, la société Afpah rappelle que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. Elle soutient avoir suivi les préconisations de la société AAC, M. [O] n’ayant quant à lui pas souhaité attendre le délai d’observation de 3 ans.
Sur la mise en cause des assureurs de la société AAC, la société Afpah soutient ne pas avoir injecté de produit puisque, selon les préconisations de la société AAC, elle a pulvérisé du produit dans l’attente d’un délai de 3 ans. Elle rappelle que M. [O] a lui-même réalisé un traitement selon ses déclarations à son expert d’assurance, qu’il est un expert de la construction, et que les prélèvements analysés par le cabinet CETB+ suivant rapport du 30 décembre 2025 ne sont pas traçables. Elle expose en outre que les prélèvements ont été réalisés en surface en deux points seulement, sur une charpente complète, ce qui n’est pas représentatif d’un défaut. Elle ajoute que le produit en surface est dégradé ainsi que le montrent les analyses, et que la traçabilité de l’échantillon n’a pas permis de garantir l’absence d’humidité. Elle considère ainsi être bien fondée à demander la mise en cause de la société AAC et de ses assureurs dans les opérations d’expertise.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 14 avril 2026, la société AAC demande au juge des référés de bien vouloir :
— En l’absence de motif légitime, rejeter la demande d’expertise à son encontre et la mettre hors de cause,
— Subsidiairement, pour le cas où le juge des référés rendrait les opérations d’expertise communes et opposables à la société AAC, les déclarer opposables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
— Rejeter toute demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
— Reconventionnellement, condamner la société Afpah à lui payer une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AAC soutient que la société Afpah a substitué son propre diagnostic au sien. Elle ajoute qu’en sa qualité de prestataire intellectuelle, elle n’est tenue qu’à une obligation de moyens, et qu’elle a accompli sa mission avec toute la diligence et la prudence requises en se conformant aux règles de l’art. Selon elle, son rapport du 29 juin 2023 contient un diagnostic précis et circonscrit, une préconisation proportionnée et conformes aux règles de l’art, ainsi qu’une réserve fondamentale, à savoir respecter une mise en observation sur une période de 3 ans correspondant au cycle de vie de l’insecte avec mise en place d’un traitement lourd en cas de résurgence ou de progression de l’attaque. Elle soutient que si elle n’a pas précisé le type de biocide et les quantités à utiliser, l’expert n’est pas prescripteur et que la mise en œuvre se fait sous la responsabilité de l’applicateur. La société AAC considère ainsi que la société Afpah ainsi que la MAAF Assurances, destinataires du rapport, était parfaitement informées du caractère conditionnel de la première intervention et de la possibilité d’une résurgence. Elle estime ainsi que cette clause est la manifestation même d’un devoir de conseil parfaitement accompli. Elle ajoute que le rapport n’était pas un constat définitif mais un document de préconisations techniques qui prévoyait une période de mise en observation de trois ans pour confirmer l’éradication de l’attaque. Selon la société AAC, le fait que l’infestation ait persisté n’est que la réalisation du risque qu’elle avait précisément identifié. Elle en conclut qu’il n’existe aucun motif légitime à son appel en cause.
Par ailleurs, la société AAC soutient que la société Afpah, elle-même professionnelle du traitement du bois ne peut valablement prétendre avoir été induite en erreur alors qu’elle a fait le choix de s’affranchir du protocole d’observation post-traitement. Elle ajoute que l’expertise en cours ayant montré que la résurgence était le résultat d’une insuffisante application de quantité de produit, le rapport d’analyse technique du cabinet CTBE+ du 30 décembre 2025 n’engage pas sa responsabilité mais seulement celle de la société Afpah. Elle conclut que l’action potentielle au fond de la société Afpah est vouée à l’échec.
D’autre part, la société AAC soutient que la clause exclusive du dommage identifiée par l’experte judiciaire lui est totalement étrangère, les analyses démontrant une insuffisance de produit injecté, ce qui constitue un manquement flagrant de la société Afpah à son obligation de résultat et aux règles de l’art. Selon la société AAC, la cause du dommage est techniquement identifiée et exclusive comme étant un défaut d’exécution du traitement par la société Afpah.
A titre subsidiaire, la société AAC sollicite que les opérations d’expertise en cours soient rendues communes et opposables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 14 avril 2026, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de bien vouloir :
— Rejeter la demande d’expertise commune à leur égard, à défaut de motif légitime, et les mettre hors de cause,
— Subsidiairement,
— Leur donner acte de leurs protestations et réserves,
— Rejeter tout autre demande de la société Afpah,
— Condamner la société Afpah à leur verser une somme de 2000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Afpah aux entiers dépens.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’associent à l’argumentation de la société AAC relative à l’absence de motif légitime. Elles ajoutent que la société AAC, tenue uniquement d’une obligation de moyens, n’est pas débitrice d’une quelque obligation de réparation en lieu et place de M. [O] ou de la société Afpah.
En outre, elles exposent qu’il s’est écoulé plus de cinq mois entre le rapport de la société AAC du 29 juin 2023 et la réalisation du traitement au mois de novembre suivant par la société Afpah, de manière non conforme aux règles de l’art. Elles ajoutent que le défaut de mise en œuvre du produit dans des quantités suffisantes est la cause exclusive de la résurgence de l’attaque. Selon elles, la société Afpah a manqué à son obligation de résultat et ne saurait s’en dégager sur la société AAC ou ses assureurs. Enfin, sur ce point, elles soutiennent que la société Afpah ne justifie pas avoir sollicité l’avis de l’expert judiciaire quant à la présente demande d’extension des opérations expertales, rendant ainsi sa demande irrecevable.
Subsidiairement, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent que leur soit donné acte de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise.
MOTIFS
Il ne sera répondu qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion notamment des demandes de « donner acte », qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile.
1. Sur l’extension de l’expertise ordonnée par le juge des référés dans sa décision du 20 mai 2025 à la société AAC, à la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, le juge des référés a, par ordonnance du 20 mai 2025, commis Mme [H] [W] notamment afin d’examiner l’ensemble des travaux réalisés par M. [E] [J] et la société Afpah, et dire s’ils sont affectés de désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités contractuelles ou règlementaires.
L’expertise a également pour objet de décrire ces derniers, et d’examiner avec précision les désordres énoncés dans l’assignation de M. [S] [O] et décrits dans les rapports d’expertise amiable du 9 février 2023 et du 16 janvier 2025. En outre, elle a également pour fin d’en préciser la nature, la date d’apparition, les causes, et les conséquences.
Sur la demande d’extension de l’expertise à la société AAC, il sera relevé que cette dernière a produit un rapport le 29 juin 2023 préconisant un traitement du chevron attaqué, à la suite duquel des travaux ont été réalisés par la société Afpah chez M. [S] [O] en novembre 2023 afin d’effectuer un traitement localisé.
Or, le rapport analytique du cabinet CTBE+ du 30 décembre 2024 fait état des résultats analytiques suivants concernant le bien de M. [O] :
— Evaluation de la performance préventive : insuffisante,
— Evaluation de la performance curative : insuffisante.
Mme [H] [W], dans sa réponse aux dires n°2 et n°3 de Me [B] du 03/02/2026 précise les éléments suivants : " Rappelons qu’il a été recherché la présence de [K] [P] (produit employé par l’AFPAH) et qu’il ressort de l’analyse que le traitement réalisé est insuffisant que ce soit sur une performance préventive comme curative ".
Enfin, si Mme [H] [W] indique dans son courrier n°1 du 05 janvier 2026 (transmission de rapport d’analyse) qu’ " au vu des analyses et du rapport du cabinet [C], je conclus donc à une insuffisance dans la mise en œuvre du [K] [P] par l’entreprise AFPAH ", elle précise également dans sa réponse du 03/02/2026 aux dire n°2 et n°3 de Me [B] qu'« à ce jour, la SARL ARCHITECTURE ASSISTANCE CONSEIL et son assureur ne sont pas dans la cause, puisque leur mise en cause a été rejetée par le tribunal. Si leur mise en cause est ordonnée, nous referons le point concernant la réalisation de nouveaux prélèvements, comme vous l’avez souligné, le coût de ces prélèvements est important, et à ce jour les prélèvements ont été réalisés dans le respect du contradictoire, il n’y a donc pas de raison justifiable à mon sens à refaire de nouveaux prélèvements ».
Il existe ainsi un motif légitime à rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours à l’égard de la société AAC, sa demande de mise hors de cause apparaissant prématurée au présent stade de la procédure.
Sur la demande d’extension de l’expertise aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, il sera relevé que ces dernières sont les assureurs de la société AAC, de sorte qu’il existe également un motif légitime à leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Il est donné acte aux société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune responsabilité n’étant susceptible d’être déterminée à ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. La société Afpah, la société AAC et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront par conséquent déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
DEBOUTE la société AAC de sa demande de mise hors de cause,
DEBOUTE la société MMA IARD, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de mise hors de cause,
DECLARE les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés par ordonnance du 20 mai 2025 et confiées à Mme [H] [W], communes et opposables à la société AAC, à la société MMA IARD, et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
DEBOUTE la société Afpah de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société AAC de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de la société Afpah.
Ordonnance rendue le 12 Mai 2026, et signée par la Vice-Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Corinne BARROERO Lucile PICHENOT
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