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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 5 mai 2026, n° 25/01643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/01643
N° Portalis DBX2-W-B7J-LJCK
Société INVESTCAPITAL. RCS [Localité 2] N° 520 355 827.
C/
[L] [T]
:
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
DEMANDERESSE
Société INVESTCAPITAL. RCS [Localité 2] N° 520 355 827.
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH, avocats au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR
M. [L] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA,, lors des débats et Khadija EL HILALI lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 02 Décembre 2025
Date des Débats : 03 mars 2026
Date du Délibéré : 05 mai 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 05 Mai 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 13 décembre 2023, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [L] [T] un prêt personnel d’un montant de 18.044 euros remboursable en 72 mensualités de 291,92 euros au taux d’intérêt débiteur de 5,16%.
La BNP PARIBAS a cédé sa créance au profit de la Société INVEST CAPITAL LTD.
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, la SOCIÉTÉ INVEST CAPITAL LTD a fait citer Monsieur [L] [T] devant le présent Tribunal au visa des dispositions des articles L 312-39 et suivants du code de la consommation aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 17.906,19 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,16% à compter du 7 janvier 2025,
— subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 17.906,19 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux entiers dépens.
La demanderesse expose que le défendeur a été défaillant dans son obligation de remboursement et que le premier impayé non régularisé est en date du mois de septembre 2024.
Elle précise avoir envoyé deux lettres de mise en demeure du 11 décembre 2024 et 7 janvier 2025 et qu’il reste redevable de la somme de 17.177,56 euros selon décompte.
A l’audience du 3 mars 2026, la demanderesse, représentée par son Conseil, a fait reprendre les termes de l’assignation.
Cité à personne, le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Lors d’une précédente audience il indiquait avoir repris des paiements.
Les parties ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe, soit le 5 mai 2026.
Eu égard au montant de la valeur en litige il sera statué par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L141-4 du Code de la consommation devenu l’article R 632-1 du même code le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est septembre 2024 et l’action est engagée le 6 novembre 2025.
L’action est recevable.
En l’espèce la partie demanderesse produit :
— l’offre de prêt signée,
— le tableau d’amortissement ;
— les mises en demeure mentionnant une déchéance du terme à défaut de règlement,
— un historique de compte indiquant que le défendeur a réglé la somme de 2000 euros,
— les justificatifs de consultation du FICP.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application 1217 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 311-3 (annexe I) du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas des justificatifs de solvabilité et donc de la capacité pour le défendeur de souscrire un prêt.
Or, il appartient au prêteur qui est légalement tenu aux obligations d’information ci-dessus visées de rapporter la preuve de leur bonne exécution. En l’espèce, rien ne permet de vérifier qu’il a pu analyser la solvabilité des emprunteurs.
Faute de le faire, ce qui est le cas en l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir correctement exécuté ses obligations de communication des informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L 311-12. Il s’ensuit que, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres motifs de déchéance tenant à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur conformément aux dispositions de l’article L 311-48 devenu L 341-8 du Code de la consommation.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du montant total du prêt, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, le défendeur sera condamné à payer à la Société INVEST CAPITAL LTD la somme de 16164,71 euros
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence, le défendeur sera condamné à payer à la SOCIÉTÉ INVEST CAPITAL LTD la somme totale de 16.164,71 euros sans indemnité et sans intérêt même au taux légal.
Sur le surplus
Succombant, le défendeur sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIÉTÉ INVEST CAPITAL LTD l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner le défendeur à lui payer la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement étant tout aussi nécessaire que compatible avec la nature de l’affaire, il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la Société INVEST CAPITAL LTD formée à l’encontre de Monsieur [L] [T] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à la INVEST CAPITAL LTD la somme de 16.164,71 euros sans indemnité et sans intérêt ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à la Société INVEST CAPITAL LTD la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE le caractère exécutoire de de la présente décision.
La juge, La greffière,
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