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Sur la décision
| Référence : | TJ Perpignan, 1re ch. sect. 1, 28 janv. 2020, n° 17/01019 |
|---|---|
| Numéro : | 17/01019 |
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
Y PERPIGNAN
extrait AIs minutes du greffe du MINUTE N° AF tribunal judiciaire AI PERPIGNAN DU AF Janvier 2020
Chambre 1 section 1
AFFAIRE N° RG 17/01019 – N° Portalis DB2C-W-B7B-JHRA
N° MI: 17/00000472
Jugement Rendu le AF Janvier 2020
ENTRE:
Monsieur X Y Z né le […] à […] AI nationalité Française, AImeurant 9, rue AI la Résistance – 66570 SAINT NAZAIRE représenté par Maître Philippe NESE AI la SELARL NESE, avocats au barreau AI PYRENEES-ORIENTALES
ET:
S.A.R.L. AMBULANCES SAINT GEORGES, prise en la personne AI son représentant légal en exercice, AA AB, dont le siège social est sis 8, Boulevard Carrere Vieille – 66140 CANET EN ROUSSILLON représentée par Me Philippe CAPSIE, avocat au barreau AI PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marie-Cécile CALVET, Vice-PrésiAInte, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions AIs articles 812 et suivants du CoAI AI Procédure Civile assistée AI Céline ROMOLI, Greffier
YBATS:
Vu l’ordonnance AI clôture en date du 12 Décembre 2019 ayant fixé l’audience AI plaidoiries au 17 Décembre 2019 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au AF Janvier 2020.
JUGEMENT:
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire
Premier ressort
GROSSE EN 12 PAGES
Délivrée à Me NES at a of CAPPE
Lara8 AC AD AE AF
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 mai 2013, la S.A.R.L. Ambulances Saint Georges a fait l’acquisition d’un véhicule automobile AI marque Jeep, modèle Grand Cherokee.
Le véhicule automobile ayant été acciAInté et ayant fait l’objet d’une procédure dite < VGE >>, soit «< véhicule gravement endommagé », a été confié à la SA.S.U. AM Automobiles pour AIs travaux AI réparation au mois AI juillet 2014. AG AH a expertisé le véhicule avant et après travaux à la AImanAI AI la société Ambulances Saint Georges a établi un rapport le 11 juillet 2014.
Le 7 novembre 2014, X AI AJ a acquis ce véhicule auprès AI la société Ambulances Saint Georges moyennant le paiement AI 24.000 euros.
Environ dix mois après cette vente, X AI AJ a confié la révision dudit véhicule au garage LK Concept situé à Saint-Nazaire qui a découvert qu’il avait fait l’objet d’un passage au marbre et AI plusieurs réparations.
Par ordonnance AI référé du 30 décembre 2015, le juge AIs référés du tribunal AI granAI instance AI Perpignan, saisi à l’initiative AI X AI AJ par acte d’huissier AI justice délivré le 26 novembre 2015 à la S.A.R.L. Ambulances Saint Georges, a désigné AG AH en qualité d’expert, par la suite remplacé par AK AL du fait AI son intervention antérieure.
AK AL a déposé son rapport le AF décembre 2016.
Par acte d’huissier du 20 mars 2017, X AI AJ a assigné la S.A.R.L. Ambulances Saint Georges AIvant le tribunal AI granAI instance AI Perpignan aux fins :
-AI voir prononcer la résolution AI la vente du véhicule AI marque Jeep objet AI la vente du 7 novembre 2014 sur le fonAIment AIs articles 1641 et suivants du
CoAI civil ;
-AI voir ordonner la restitution du véhicule susmentionné en l’état à la
S.A.R.L. Ambulances Saint Georges après exécution AIs condamnations par elle sollicitées ;
d’entendre condamner la S.A.R.L. Ambulances Saint Georges à lui rembourser la somme AI 24.000 euros et à lui payer à titre AI dommages et intérêts ainsi qu’il suit :
* 10.907,96 euros au titre d’un préjudice AI jouissance;
* 2.712 euros au titre AI frais AI gardiennage et AI transfert AI véhicule;
* 1.013,68 euros à titre AI remboursement AI cotisations d’assurance;
* 383,40 euros au titre AI frais divers;
* 1.500 euros au titre d’un préjudice moral;
- d’entendre condamner la S.A.R.L. Ambulances Saint Georges à lui payer la somme AI 2.000 euros en application AIs dispositions AI l’article 700 du coAI AI procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise;
- AI voir prononcer l’exécution provisoire AI la décision à intervenir. (affaire a été enrôlée au répertoire général sous le numéro 17/01019).
Par ordonnance du 5 juillet 2017, le juge AIs référés du tribunal AI granAI instance AI Perpignan, saisi à l’initiative AI la S.A.R.L. Ambulances Saint Georges, a constaté que « les assignations AI la SASU CANET AUTOMOBILES et AI M. CARBO en déclaration commune sont en date du 29 décembre 2016. Le rapport d’expertise ayant été déposé le AF décembre 2016, cette AImanAI est AIvenue sans objet. La AImanAI d’institution d’une nouvelle expertise n’est possible qu’en présence AI l’actuel propriétaire et détenteur du véhicule, M. Y LAPANOUŠE. Or, celui-ci n’a été appelé en cause que le 5 avril 2017, soit postérieurement à l’introduction par lui d’une instance au fond le 29 mars 2017 » et dit n’y avoir lieu à référé ni à renvoi AIvant le tribunal AI granAI instance déjà saisi.
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Une mesure AI médiation civile a été ordonnée par le juge AI la mise en état le 21 septembre 2017. Les parties n’ayant pu parvenir à un accord, l’affaire a été instruite AIvant le juge AI la mise en état.
La AImanAI AI jonction AI la S.A.R.L. Ambulances Saint Georges qui a assigné en intervention forcée la S.A.S.U. AM Automobiles et AG AH AIvant le tribunal AI granAI instance AI Perpignan par actes d’huissier AI justice du 4 décembre 2018 aux fins d’être relevée et garantie AIs condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans le cadre AI l’affaire principale (affaire enrôlée au répertoire général sous le numéro 18/04319) a été rejetée par ordonnance du juge AI la mise en état du 20 juin 2019.
X AI AJ a maintenu l’intégralité AIs prétentions formulées dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2019, auxquelles il convient AI se référer pour un complet exposé AIs prétentions et moyens en fait et en droit.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 décembre 2019, auxquelles il convient AI se référer pour un complet exposé AIs prétentions et moyens en fait et en droit, la S.A.R.L. Ambulances Saint Georges a AImandé au tribunal :
-vu les articles 16 et 276 du CoAI AI procédure civile, d’ordonner la nullité du rapport d’expertise établi par AK AL et déposé le AF décembre 2016 en vertu AI l’ordonnance du juge AIs référés du 30 décembre 2015 ; d’ordonner une nouvelle expertise confiée au même expert ou à un autre expert, étant précisé qu’elle accepte AI prendre les frais d’expertise à sa charge, avec une mission iAIntique à celle AI l’ordonnance AI référé du 30 décembre 2015; y ajoutant, AI décrire les travaux AI reprise réalisés par la SASU AM Automobiles et dire s’ils sont conformes aux règles AI l’art, AI donner toutes indications utiles sur les conditions dans lesquelles AG AH s’est affranchi AIs obligations lui incombant dans le cadre AI la procédure propre au véhicule endommagé telle que prévue au CoAI AI la route et par l’arrêté du 29 avril 209, d’évaluer les différents préjudices qu’elle a subis ;
- AI rejeter les AImanAIs formulées à son encontre ;
- AI condamner le AImanAIur à lui payer la somme AI 3.500,00 euros au titre AI l’article 700 du CoAI AI procédure civile.
La clôture AI l’instruction est intervenue par ordonnance du 12 décembre 2019.
Dans ses AIrnières écritures notifiées par voie électronique le 13 décembre 2019, auxquelles il convient AI se référer pour un complet exposé AIs prétentions et moyens en fait et en droit, X AI AJ a AImandé au tribunal :
- à titre liminaire, vu les articles 15 et 16 du CoAI AI procédure civile, AI rejeter AIs débats les conclusions récapitulatives AI la partie défenAIresse notifiées le 11 décembre 2019; à défaut, vu les articles 783 et 784 du CoAI AI procédure civile, d’ordonner la révocation AI l’ordonnance AI clôture du 12 décembre 2019 et AI retenir ses présentes conclusions; sur le fond, AI débouter la S.A.R.L. Ambulances Saint Georges AI sa AImanAI d’annulation du rapport d’expertise judiciaire et AI l’homologuer ; vu les articles 1641 et suivants du CoAI civil, AI prononcer la résolution AI la vente du 7 novembre 2017 relative au véhicule Jeep Grand Cherokee immatriculé CW-037-GZ et AI condamner la S.A.R.L. Ambulances Saint Georges à lui payer les sommes suivantes :
* 24.000,00 euros correspondant au prix AI vente du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2017, date AI l’assignation,
*vu la mauvaise foi AI la S.A.R.L. Ambulances Saint Georges et les articles 1217, 1645 et 1231-1 du CoAI civil, 27.726,30 euros à parfaire (22,82 euros par jour) au titre AI l’immobilisation du véhicule, 9.AF8,00 euros à parfaire au titre AIs frais AI remorquage et AI gardiennage, 2.719,87 euros au titre AIs frais AI cotisation
d’assurance, 770,60 euros au titre AIs frais AI carte grise, 204,00 euros au titre AIs frais d’expertise privée, 1.821,08 euros au titre AIs frais d’entretien,
*5.000,00 euros au titre AI l’article 700 du CoAI AI procédure civile.
Il a sollicité qu’il lui soit donner acte AI ce qu’il restituera le véhicule le jour où la défenAIresse aura exécuté les condamnations prononcées à son encontre, l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation AI la défenAIresse aux dépens comprenant les frais AI référé et d’expertise dont distraction au profit AI la Selarl Nese, avocats, en application AI l’article 699 du CoAI AI procédure civile.
Les conseils AIs parties ont été informés que l’affaire a été mise en délibéré au AF janvier 2020 et le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions AI l’article 450 du CoAI AI procédure civile.
MOTIFS Y LA DÉCISION
Sur la recevabilité AIs conclusions AI la partie défenAIresse
X AI AJ AImanAI au tribunal AI rejeter AIs débats les conclusions récapitulatives AI la partie défenAIresse qui lui ont été notifiées le 11 décembre 2019 en raison AI leur caractère tardif au regard AI l’avis AI clôture délivré le 21 novembre 2019 et AI l’ordonnance AI clôture intervenue le 12 décembre 2019 au visa AIs articles 15 et 16 du CoAI AI procédure civile
A défaut, vu l’article 783 du CoAI AI procédure civile, il sollicite la révocation AI l’ordonnance AI clôture du 12 décembre 2019 afin AI lui permettre AI répliquer et AI voir déclarer recevables ses conclusions notifiées le 13 décembre 2019.
L’article 15 du CoAI AI procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens AI fait sur lesquels elles fonAInt leurs prétentions, les éléments AI preuve qu’elles produisent et les moyens AI droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Cette règle procèAI du principe du contradictoire que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même en ne retenant dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement en application AI l’article 16 du même coAI.
En l’espèce, un avis AI clôture à la date du 12 décembre 2019 a été délivré aux parties le 21 novembre 2019 et la S.A.R.L. Ambulances Saint Georges n’a notifié ses conclusions après une prorogation AI l’injonction AI conclure qui lui avait été délivrée que le 11 décembre 2019.
Toutefois, il apparaît conforme au principe AI la contradiction que la partie défenAIresse puisse faire valoir ses moyens AI défense au fond, d’autant que la partie AImanAIresse a été en mesure d’y répliquer et sollicite à titre subsidiaire la révocation AI l’ordonnance AI clôture afin AI voir déclarer recevables ses AIrnières conclusions postérieures à ladite ordonnance.
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Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter AIs débats les conclusions AI la S.A.R.L. Ambulances Saint Georges notifiées le 11 décembre 2019.
Sur la révocation AI l’ordonnance AI clôture
Aux termes AI l’article 783 du CoAI AI procédure civile, après l’ordonnance AI clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les AImanAIs AI révocation AI l’ordonnance AI clôture.
Selon l’article 784 du CoAI AI procédure civile, l’ordonnance AI clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave AIpuis qu’elle a été rendue, d’office ou à la AImanAI AIs parties, soit par ordonnance motivée du juge AI la mise en état, soit, après l’ouverture AIs débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la notification AI ses conclusions récapitulatives le 11 décembre 2019 par la partie défenAIresse, le jour précédant la clôture, constitue une cause grave qui justifie que l’ordonnance AI clôture du 12 décembre 2019 soit révoquée en ce qu’elle a empêché la partie AImanAIresse d’y répondre avant la clôture alors que l’avis AI clôture avait été délivré le 21 novembre 2019.
En conséquence, il convient AI faire droit à la AImanAI tendant à la révocation AI l’ordonnance AI clôture présentée par X AI AJ et AI déclarer recevables ses conclusions récapitulatives notifiées le 13 décembre 2019.
Sur la nullité du rapport d’expertise invoquée par la partie défenAIresse
La S.A.R.L. Ambulances Saint Georges invoque la nullité du rapport d’expertise judiciaire établi par AK AL, expert près la cour d’appel AI Montpellier, au motif qu’elle a AImandé à ce AIrnier par lettre du 19 décembre 2016 AI surseoir au dépôt AI son rapport au regard AI sa requête auprès du juge chargé du contrôle AIs expertises pour contraindre X AI AJ à communiquer diverses pièces indispensables et AIs appels en garantie envisagés AI la S.A.S.U. AM Automobiles et AI AG AH et qu’il lui a été répondu par courriel le 30 décembre 2016 que le rapport avait été déposé le AF décembre 2016.
Il ressort AIs pièces produites par les parties que l’expert judiciaire a clairement indiqué aux parties que « les parties disposent jusqu’au 17 décembre 2016 à 12h00 pour faire parvenir leurs observations sur le pré rapport, date à partir AI laquelle nous ne réceptionnerons plus aucun document et déposerons nos conclusions définitives » et rappelé les dispositions AI l’article 276 du CoAI AI procédure civile qui prévoient que «< lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu AI prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration AI ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge » ; que la S.A.R.L. Ambulances Saint Georges a AImandé à l’expert judiciaire AI surseoir au dépôt AI son rapport le 19 décembre 2016, soit postérieurement au délai fixé par l’expert.
Il en résulte que la défenAIresse n’a pas respecté le délai fixé par l’expert judiciaire.
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A défaut AI cause grave dûment justifiée, celui-ci n’était alors pas tenu AI prendre en compte sa AImanAI. En effet, la défenAIresse ne saurait justifier d’une cause grave en l’état AI la tardiveté AI sa requête auprès du juge chargé du contrôle AIs expertises, alors que la mesure d’expertise avait été ordonnée par décision du 30 décembre 2015, et AI la tardiveté AIs appels en garantie envisagés AI la S.A.S.U. AM Automobile et AI AG AH, alors qu’elle avait été assignée par X AI AJ le 20 mars 2017.
Si seul l’avis AI l’expert judiciaire dans le pré-rapport l’a conduit à envisager AIs appels en garantie comme elle le soutient, le délai d’un mois fixé par l’expert à compter du pré-rapport du 17 novembre 2016 était suffisant puisqu’elle disposait jusqu’au 17 décembre 2016 à 12 heures pour présenter sa AImanAI AI sursis au dépôt du rapport d’expertise.
Il doit en outre être souligné qu’elle n’a fait délivrer les assignations en intervention forcée à l’encontre AI la S.A.S.U. AM Automobile et AI AG AH que le 4 décembre 2018 (affaire n°18-4319), presque AIux ans après le dépôt du rapport d’expertise le AF décembre 2016.
Au regard AI ces éléments, il convient AI considérer que l’expert judiciaire n’a pas manqué à ses obligations et que la défenAIresse est mal-fondée à invoquée la nullité du rapport d’expertise. Elle sera déboutée AI toutes prétentions AI ce chef.
Sur les AImanAIs formulées par X AI AJ
Sur la résolution du contrat AI vente
Aux termes AI l’article 1641 du CoAI civil, le venAIur est tenu AI la garantie à raison AIs défauts cachés AI la chose vendue qui la renAInt impropre à l’usage auquel on la AIstine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même coAI précise que le venAIur n’est pas tenu AIs vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1644 prévoit que l’acheteur a le choix AI rendre la chose et AI se faire restituer le prix, ou AI garAIr la chose et AI se faire restituer une partie du prix, l’acheteur étant libre AI choisir entre les options qu’offre ce texte.
Il incombe à l’acheteur qui sollicite la résolution AI la vente AI rapporter la preuve qu’un vice inhérent à la chose et non apparent lors AI la vente, existait au moins en germe à la date du contrat, et qu’il soit suffisamment grave pour compromettre l’usage auquel la chose était AIstinée.
Le AImanAIur, qui poursuit en l’espèce la résolution AI la vente et formule AIs AImanAIs inAImnitaires, se fonAI tant sur les constatations AI l’expert judiciaire que sur son avis technique.
L’expert judiciaire a constaté divers désordres sur le véhicule litigieux AI marque Jeep, modèle Grand Cherokee, mis en circulation le 6 novembre 2011, immatriculé CW-037-GZ affectant les liaisons au sol, la structure et la carrosserie, le moteur et ses périphériques ainsi que les systèmes AI sécurité passifs (airbags) précisément énoncés dans son rapport.
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Il mentionne au vu AIs documents examinés que le véhicule litigieux acquis par la S.A.R.L. Ambulances Saint Georges le 31 mai 2013 a été acciAInté et a fait l’objet d’une procédure < véhicule gravement endommagé » ; que la société Ambulances Saint Georges a fait effectuer AIs réparations partielles par la S.A.S.U. AM Automobiles; que le véhicule a fait l’objet d’une reprogrammation AI la gestion AIs systèmes AI sécurité passive visant à masquer leur dysfonctionnement, y compris à un professionnel lors d’un examen peu approfondi. Il est d’avis que tous les désordres constatés étaient présents lors AI la vente du 7 novembre 2014 et n’étaient pas décelables par un acheteur non professionnel. Il estime que les désordres constatés sont AI nature à rendre le véhicule dangereux, en particulier ceux concernant la direction, les roues et leurs fixations, et ceux concernant les systèmes AI sécurité passive.
La défenAIresse conteste AIvoir sa garantie en sa qualité AI venAIresse au titre AIs défauts cachés AI la chose vendue. Elle oppose qu’il est impossible que les désordres ne soient pas apparus lors du contrôle technique qu’elle a fait réaliser préalablement à la vente le 25 avril 2014, ni lors AI la visite technique périodique effectuée à la AImanAI du Monsieur AI AJ le 1er septembre 2015. Elle soutient en outre que les factures d’entretien et AI réparation produites par ce AIrnier pour la périoAI du 7 novembre 2014 au 29 septembre 2015 démontrent que le véhicule litigieux a fait l’objet d’un nouveau choc après son acquisition.
Comme le constate l’expert judiciaire, le contrôle technique du 25 avril 2014 n’a mis en éviAInce aucun défaut.
Or, il est établi par les pièces du dossier que le véhicule Jeep acquis par la société Ambulances Saint Georges le 31 mai 2013 a fait l’objet d’une procédure
< véhicule gravement endommagé » (VGE) suite à un acciAInt survenu avant cette acquisition puisque la facture datée du 31 mai 2013 porte la mention < VEHICULE ACCIYNTE pas AI garantie ».
La mise en oeuvre AI cette procédure est due à l’expert AN AO du Cabinet Perpignan Expertise (rapport du 15 janvier 2014), mandaté par l’assureur AI la propriétaire suite à sa déclaration AI sinistre. L’expert a estimé, après avoir examiné le véhicule et procédé à AIs contrôles sur le banc AI géométrie AIs trains roulants et banc AI contrôle tridimensionnel, que sa structure avait été affectée lors AI l’acciAInt ayant donné lieu à la procédure VGE et que les travaux réalisés et facturés par la société AM Automobiles à la société Ambulances Saint Georges n’avaient pas permis AI « remettre le soubassement dans les tolérances du constructeur ».
L’expert a en outre relevé AIs graves insuffisances AI réparation au niveau AI la direction et AIs roues et AI leur fixation.
Il n’est fourni aucun avis technique contraire par la défenAIresse.
De plus, l’expert judiciaire a constaté que seuls l’airbag conducteur (après dépose) et une ceinture AI sécurité (facture du 18 avril 2014 AI Prestige Auto) avaient été remplacés alors que dans son rapport, l’expert privé AG AH, mandaté dans le cadre AI la procédure « Véhicule Gravement Endommagé » par la société Ambulances Saint Georges afin AI lever l’interdiction administrative AI circuler, a préconisé le remplacement AIs airbags conducteur, latéraux droit et gauche, AI tête droit et gauche ainsi que AIs ceintures AI sécurité avant droit et avant gauche.
La facture datée du 15 juillet 2014 émise par la société AM Automobiles pour la société Ambulances Saint Georges portant la mention « Je ne souhaite pas que les travaux recommandés soient exécutés et je reconnais le caractère incomplet et précaire AI la réparation effectuée A savoir remplacement direction: 1.275,00€ » atteste AI l’insuffisance AIs réparations effectuées et vient conforter les constatations et l’avis technique AI l’expert judiciaire.
En l’état AI ces éléments, la société Ambulances Saint Georges ne peut valablement se prévaloir du certificat AI conformité délivré le 11 juillet 2014 par l’expert AG AH, intervenu à sa AImanAI.
Enfin la reprogrammation AI la gestion AIs systèmes AI sécurité passive visant à masquer leur dysfonctionnement et/ou absence, « y compris à un professionnel lors d’un examen peu approfondi», décelée par l’expert judiciaire, et non démentie par la défenAIresse, permet AI considérer que cette AIrnière n’a pas remplacé les systèmes d’airbags en dépit AI la préconisation AI l’expert privé afin AI lever l’interdiction AI circuler et a cherché à dissimuler ces défauts affectant la sécurité du véhicule.
La défenAIresse ne peut sérieusement alléguer que les désordres affectant le véhicule proviendraient d’un acciAInt survenu après la vente du 7 novembre 2014 alors que le véhicule litigieux a subi un «< choc important sur l’avant droit '> selon les termes AI l’expert judiciaire en 2013 ayant donné lieu à la procédure VGE et que les factures AIs 27 juillet 2015 et 29 septembre 2015 établies par la société Prestige Auto pour le AImanAIur concernent le remplacement d’un capteur défectueux AI radar AI stationnement suite à un choc arrière et un contrôle général qui s’inscrit dans une campagne AI rappel du véhicule.
Le AImanAIur soutient qu’il n’a été informé ni AIs désordres existants, ni AI la procédure VGE, ni du passage du véhicule sur le banc AI redressage. La défenAIresse n’allègue ni n’établit le contraire.
Il s’ensuit que les défauts constatés et avérés existaient avant la vente litigieuse intervenue le 7 novembre 2014, qu’ils n’étaient pas apparents pour X AI AJ et ne pouvaient être décelés par celui-ci dès lors qu’il est un acquéreur non-professionnel, ce qui n’est pas discuté, et qu’ils renAInt le véhicule Jeep impropre à sa AIstination en ce qu’il présente un caractère dangereux.
Il sera fait droit à la AImanAI AI résolution AI la vente intervenue entre la société Ambulances Saint Georges et X AI AJ.
Le prononcé AI la résolution vente entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat qui oblige respectivement l’acheteur et le venAIur à restituer la chose et le prix.
Ainsi, X AI AJ est tenu AI restituer à la société venAIresse le véhicule automobile après remboursement du prix AI vente et cette AIrnière est tenue AI lui rembourser la somme AI 24.000,00 euros correspondant au prix AI vente majorée AIs intérêts au taux légal à compter du jour AI la AImanAI en justice équivalent à une sommation, soit le 20 mars 2017.
Sur les AImanAIs inAImnitaires
Le AImanAIur sollicite la réparation intégrale AI ses préjudices en soutenant que la défenAIresse avait connaissance AIs vices existants et que sa mauvaise foi est caractérisée.
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Les articles 1645 et 1646 du CoAI civil énoncent que si le venAIur connaissait les vices AI la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a perçu, AI tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ; qu’en revanche si le venAIur ignorait les vices AI la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’état AIs dénégations AI la défenAIresse et celle-ci n’ayant pas la qualité AI professionnel, il incombe à l’acquéreur AI rapporter la preuve AI la connaissance du vice par la venAIresse.
Il ressort AIs pièces versées aux débats que la venAIresse:
- s’est vue adressée par l’expert AN AO du Cabinet Perpignan Expertise mandaté par son assureur Axa une lettre datée du 24 octobre 2013 lui indiquant que le véhicule Jeep présentait un choc antérieur au sinistre déclaré le 26 septembre 2013
< grossièrement réparé »,
- a eu connaissance du rapport d’expertise établi par AN AO du Cabinet Perpignan Expertises le 15 janvier 2014 mentionnant que le véhicule a subi < un choc antérieur au sinistre du 26 septembre 2013 grossièrement réparé » que les dommages occasionnés confèrent au véhicule un caractère AI dangerosité entrant dans le cadre AI l’application AI la procédure VGE avec interdiction AI circuler et AI cession à un particulier puisqu’elle a déclaré a l’expert judiciaire que le véhicule litigieux avait fait l’objet d’une telle procédure,
-- s’est vue adresser par l’expert privé AG AH le 11 juillet 2014 une lettre dans laquelle il indique avoir constaté une soudure sur la fixation du boîtier AI direction et prescrit AI signaler cette réparation et le passage du véhicule sur le banc AI redressage (marbre) à l’acquéreur en cas AI cession,
- s’est vue facturer les travaux AI réparation le 15 juillet 2014 par la société AM Automobiles avec la mention «Je ne souhaite pas que les travaux recommandés soient exécutés et je reconnais le caractère incomplet et précaire AI la réparation effectuée A savoir remplacement direction: 1.275,00€».
En outre, il n’est fourni aucun élément d’explication sur la reprogrammation AI la gestion AIs systèmes AI sécurité passive constatée par l’expert judiciaire, visant selon celui-ci à masquer leur dysfonctionnement et/ou absence.
La société Ambulances Saint Georges ne peut donc valablement, au vu AI ces éléments, prétendre qu’elle ignorait les vices affectant le véhicule cédé. En tout état AI cause, il résulte AI ces éléments qu’elle a sciemment caché l’existence d’une procédure véhicule gravement endommagé, le passage du véhicule sur le banc AI redressage et le caractère partiel et incomplet AIs réparations effectuées.
Elle est donc tenue AI réparer l’intégralité AIs dommages subis par le AImanAIur.
Il est constaté qu’elle ne conteste que le principe du droit à inAImnisation dans la mesure où elle conclut à l’absence AI vices cachés, sans discuter l’évaluation AIs préjudices invoqués par le AImanAIur.
Le AImanAIur sollicite réparation AI son préjudice d’immobilisation du véhicule à hauteur AI 27.726,30 euros, sur la base AI 22,82 euros par jour retenue par
l’expert judiciaire, pendant 1215 jours à compter du 5 octobre 2015, date AI l’expertise diligentée à sa AImanAI par Monsieur AEurs AI l’Agence Catalane Expertises Privées.
S’il a été privé AI son véhicule immobilisé AIpuis le 5 octobre 2015 comme le constate l’expert judiciaire, il n’allègue ni n’établit qu’il aurait dû louer un véhicule AI remplacement pendant la durée AI l’immobilisation et aurait engagé AIs frais à ce titre.
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La proposition d’évaluation par l’expert judiciaire sur la base AI 1/1000 AI la valeur du véhicule AI 9.310,56 euros arrêtée au AF décembre 2016 (22,82 euros par jour pour 408 jours), non critiquée par la défenAIresse, ne peut cependant valoir pour la périoAI postérieure en raison AI la dépréciation du véhicule. Or le AImanAIur ne produit aucune pièce permettant d’apprécier le préjudice résultant AI l’immobilisation du véhicule pour la périoAI postérieure au AF décembre 2016. De plus, la somme réclamée AI 27.726,30 euros excèAI le prix d’achat du véhicule alors qu’il obtient son remboursement dans le cadre AI la résolution AI la vente prononcée et que ce remboursement compense déjà la perte AI l’utilité du bien.
En conséquence, il sera fait droit à la prétention formulée par le AImanAIur AI ce chef à hauteur AI 9.310,56 euros, le surplus étant rejeté.
Le AImanAIur sollicite par ailleurs réparation AI son préjudice au titre AIs frais AI remorquage et AI gardiennage.
Il sera Il n’est justifié que d’une facture acquittée à hauteur AI 1.976,00 euros. fait droit à la AImanAI pour ce montant, le surplus étant rejeté.
Le AImanAIur est fondé à solliciter réparation au titre AIs frais AI certificat d’immatriculation exposés à hauteur AI 770,60 euros et au titre AIs frais d’expertise privée exposés AI 204,00 euros.
S’agissant AIs frais AI cotisation d’assurance, le AImanAIur n’est fondé à obtenir réparation que pour les cotisations d’assurance échues après l’immobilisation du véhicule, soit à compter du 5 octobre 2015, dans la mesure où les cotisations échues pour la périoAI antérieure corresponAInt à une utilisation effective du véhicule. Au vu AIs justificatifs produits, il sera fait droit à la réclamation à hauteur AI 2.719,87 euros.
Enfin, le AImanAIur ne peut prétendre à réparation au titre AIs frais d’entretien du véhicule avant son immobilisation qui corresponAInt à une utilisation effective AI la chose vendue. Il sera donc débouté AI ce chef AI AImanAI.
La société Ambulances Saint Georges sera condamnée à lui payer les sommes allouées à hauteur AI 14.981,03 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application AI l’article 696 du CoAI procédure civile, la société Ambulances Saint George, partie perdante au procès, supportera les dépens comprenant les dépens AI l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire. Le bénéfice AIs dispositions AI l’article 699 du CoAI AI procédure civile sera accordé à la Selarl Nese, avocats.
En application AI l’article 700 1° du CoAI AI procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre AIs frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte AI l’équité ou AI la situation économique AI la partie condamnée.
Il paraît inéquitable AI laisser à la charge du AImanAIur l’intégralité AIs frais par lui exposés et non compris dans les dépens. La société Ambulances Saint George sera condamnée à lui payer une inAImnité AI 3.000,00 euros.
11
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, compatible avec la nature AI l’affaire, sera ordonnée compte tenu AI l’ancienneté AI l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu d’écarter AIs débats les conclusions récapitulatives AI la S.A.R.L. Ambulances Saint Georges notifiées le 11 décembre 2019;
Ordonne la révocation AI l’ordonnance AI clôture du 12 décembre 2019;
Déclare recevables les conclusions récapitulatives notifiées par X AI AJ le 13 décembre 2019 ;
Ordonne la clôture AI l’instruction à la date AI l’audience AI plaidoiries du 17 décembre 2019 avant l’ouverture AIs débats ;
Dit la S.A.R.L. Ambulances Saint Georges mal-fondée à invoquer la nullité du rapport d’expertise judiciaire et la déboute AI toutes prétentions AI ce chef;
Dit que la S.A.R.L. Ambulances Saint Georges est tenue AI la garantie légale AIs défauts cachés AI la chose vendue ;
Prononce la résolution AI la vente intervenue le 7 novembre 2014 entre la
S.A.R.L. Ambulances Saint Georges et X AI AJ, portant sur le véhicule automobile AI marque Jeep, modèle Grand Cherokee, mis en circulation le 6 novembre 2011, immatriculé CW-037-GZ, au prix AI 24.000,00 euros ;
Ordonne la restitution par X AI AJ à la S.A.R.L. Ambulances Saint Georges dudit véhicule automobile AI marque Jeep, modèle Grand Cherokee, mis en circulation le 6 novembre 2011, immatriculé CW-037-GZ, par sa mise à disposition, à charge pour la société venAIresse AI le récupérer à ses frais lorsqu’elle a aura restitué le prix AI vente ;
Condamne la S.A.R.L. Ambulances Saint Georges à rembourser à X AI AJ la somme AI 24.000,00 euros (vingt-quatre mille euros) correspondant au prix AI vente majorée AIs intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2017;
Dit que la S.A.R.L. Ambulances Saint Georges qui connaissait les vices existants doit réparation intégrale AIs dommages subis par l’acquéreur ;
Condamne en conséquence la S.A.R.L. Ambulances Saint Georges prise en la personne AI son représentant légal à payer à X AI AJ les sommes
AI :
- 9.310,56 euros au titre du préjudice d’immobilisation,
- 1.976,00 euros au titre AIs frais AI remorquage et AI gardiennage,
- 2.719,87 euros au titre AIs frais AI cotisation d’assurance,
- 770,60 euros au titre AIs frais d’immatriculation,
- 204,00 euros au titre AIs frais d’expertise privée, soit la somme totale AI 14.981,03 euros (quatorze mille neuf cent quatre-vingt-un euros et trois centimes);
12
Rejette le surplus AIs prétentions inAImnitaires AI X AI AJ;
Déboute les parties AI toutes autres AImanAIs plus amples ou contraires ;
Condamne la S.A.R.L. Ambulances Saint Georges prise en la personne AI son représentant légal à payer à X AI AJ la somme AI trois mille euros (3.000,00 euros) en application AI l’article 700 du CoAI AI procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. Ambulances Saint Georges prise en la personne AI son représentant légal aux dépens comprenant les dépens AI l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire ;
AccorAI à la Selarl Nese, avocats, le bénéfice AIs dispositions AI l’article 699 du CoAI AI procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé le AF janvier 2020.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIYNTE
Pour copie certifiée conforme à
l’original ótablie en … pages pour le directeur AI greffe du tribunal judiciaire AI
PERPIGNAN le 01/06/22 REUNAL
P
m
I
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A
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VAN
*
Copie à Me Philippe CAPSIE, Maître Philippe NESE AI la SELARL NESE
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